Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-30-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Régimes spéciaux – Emprunts émis en France par les organisations internationales

I. Les exonérations prévues par la loi

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Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par les organisations internationales sont exonérés de la retenue à la source définie à l'article 119 bis-1 du code général des impôts (CGI), les dispositions de l'article 125 A-I dudit code concernant le prélèvement forfaitaire libératoire ne leur étant pas applicables.

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L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986 publiée au JO du 12 juillet 1986 a étendu l'exonération de la retenue à la source aux produits de tous les emprunts émis en France par les organisations internationales en leur donnant par ailleurs, le bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à ce même article 125 A.

Cette exonération ne concerne, en pratique, que les titres émis avant le 1er janvier 1987, les titres émis après cette date étant hors champ d'application de la retenue.

II. Conséquences du dispositif

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L'article 131 ter A du CGI prévoit l'exonération de plein droit de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis-1 dudit code sur les intérêts de certains emprunts qu'ils soient versés à des bénéficiaires ayant ou non leur domicile fiscal en France, et quelle que soit la qualité de ces bénéficiaires (personnes physiques ou personnes morales).

L'exonération de retenue à la source concerne l'ensemble des émissions réalisées en France par des organisations internationales, qu'elles soient libellées en euros ou en francs français ou dans d'autres monnaies.

Les produits de ces emprunts bénéficient du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

Ils sont, le cas échéant, exonérés du prélèvement obligatoire dans les conditions mentionnées ci-dessus (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-50).