Date de début de publication du BOI : 17/06/2020
Date de fin de publication du BOI : 04/11/2020
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-30

ENR - Timbres et taxes assimilées - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses - Documents relatifs à la conduite des véhicules à moteur - Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises)

Actualité liée : 17/06/2020 : ENR - TIM - Nouvelles dispositions applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation et taxes annexes (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 92 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 69)

I. Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

1

L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

10

Cette taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

20

Le tarif de cette taxe est fixé par l'article 159 octies de l'annexe IV au CGI.

30

Elle est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe régionale sur les cartes grises prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

35

À compter du 1er janvier 2020, conformément au c du 1 de l'article 1635 bis M du CGI, la taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation délivrés à la suite du transfert de véhicules utilisés pour l'exercice d’une compétence faisant elle-même l'objet d'un transfert ou retrait entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Les précisions relatives à l’exonération de taxe régionale sont également applicables pour cette taxe (I-B § 65 et suivants du BOI-ENR-TIM-20-60-20).

(40 - 60)

II. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France

70

L'article 1010 bis du CGI institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les voitures les plus polluantes, perçue sous certaines conditions lors de la délivrance du certificat d'immatriculation d’un véhicule de tourisme.

Toutefois, pour les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée d'un versement d'un acompte, la taxe n'est pas due lorsque le certificat d'immatriculation a donné lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis du CGI (pour le malus applicable aux voitures de tourisme, III § 240 et suiv.)

80

En application de l'article 36 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à compter du 1er janvier 2018, la taxe est calculée uniquement en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur (CV), que le véhicule ait fait ou non l'objet d'une réception européenne.

A. Champ d’application

1. Véhicules concernés

90

La taxe s'applique aux véhicules de tourisme.

La définition de véhicule de tourisme est précisée, jusqu'au 29 février 2020, au premier alinéa du I de l'article 1010 du CGI et, à compter du 1er mars 2020, au 5° de l'article 1007 du CGI. Cette définition du véhicule de tourisme est propre à la fiscalité et ne correspond pas à une catégorie particulière qui existerait déjà au niveau européen ou national pour les besoins du suivi technique des véhicules. Elle ne figure donc pas sur les certificats d’immatriculation des véhicules mais se déduit des informations qui y figurent.

Remarque 1 : Conformément au 1° de l’article 1007 du CGI, les définitions des catégories utilisées pour les besoins de la fiscalité sont, sauf précisions contraires, celles fixées par le droit européen (règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE), et non celles figurant à l’article R. 311-1 du code de la route.

Remarque 2 : Les définitions des catégories de véhicules retenues sont uniquement fondées sur les caractéristiques techniques des véhicules tels que constatées lors de leur immatriculation. L’affection effective du véhicule aux usages auxquels ces caractéristiques sont adaptées est indifférente pour l’application des taxes à l’immatriculation, sauf dans le cas particulier des « pick-up » de montagne (II-A-1 § 93).

93

Les véhicules de tourisme sont les suivants :

- les véhicules de la catégorie M1, catégorie qui désigne l’ensemble des véhicules conçus et construits pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Toutefois, sauf lorsqu’il s’agit de véhicules accessibles en fauteuil roulant (catégorie européenne SH), en sont exclus les véhicules à usage spécial, au sens du point 31 de l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, c’est-à-dire les véhicules ayant des caractéristiques techniques spécifiques leur permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux (autocaravanes, véhicules blindés, ambulances, corbillards, caravanes). Dans les faits, relèvent donc de la catégorie des véhicules de tourisme, d’une part, les véhicules dénommés « voitures particulières (VP) » en droit national et, d’autre part, les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

- certains véhicules de la catégorie N1, catégorie qui désigne l’ensemble des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Sont concernés les véhicules de la carrosserie européenne « camion pick-up » lorsqu’ils comprennent au moins cinq places, à l’exception de ceux affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Cette condition d’affectation est appréciée sur la base des trois critères listés à l'article 84 A de l'annexe III au CGI (immatriculation au nom d’un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables, engagement sur l’honneur d’affectation exclusive à l’exploitation de ces infrastructures, présence de certains équipements techniques).

En application de l'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour les taxes à l’immatriculation, l’inclusion des « pick-up » dans la catégorie des véhicules de tourisme, s’applique aux véhicules pour lesquels les certificats d'immatriculation sont délivrés à compter du 1er juillet 2019.

Remarque : Sont également des véhicules de tourisme certains véhicules de catégorie N1 de la carrosserie « camionnette » en fonction de l’existence de points d’attache pour les sièges et de l’utilisation effective pour le transport des personnes (I-B-1 § 43 du BOI-TFP-TVS-10-20). Toutefois, ces deux critères n’étant pas reconnus par le système d’information des véhicules, il est admis, pour les seuls besoins des taxes à l’immatriculation, que ces véhicules ne sont pas des véhicules de tourisme.

97

Le tableau ci-dessous récapitule les véhicules inclus ou exclus des véhicules de tourisme pour les besoins des taxes à l’immatriculation, en fonction des informations figurant sur le certificat d’immatriculation, plus particulièrement celles relatives à la catégorie européenne du véhicule (rubrique J) et à sa carrosserie européenne (rubrique J2). Le genre national (rubrique J1) est également indiqué pour information mais ne constitue pas un critère pertinent pour les besoins de la fiscalité.

Catégorie (J)

Carrosserie européenne (J2)

Genre national (J1)

Véhicule de tourisme

M1

AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG

Voiture particulière (VP)

OUI

M1

SH (accessible en fauteuil roulant)

Véhicule automoteur spécialisé pour handicapé (VASP)

OUI

M1

SA, SB, SC, SD, SH, SE, SF, SG, SK, SL, SM

Véhicule automoteur spécialisé (VASP)

NON

N1

BE (camion pick-up)

Camionnette

OUI, si au moins 5 places.

Non par exception si affectés à certaines activités de montagne.

N1

Autres

Camionnette (CTTE), véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou tracteur routier (TRR)

NON

Autres

Autres

Autres

NON

Remarque 1 : Certains véhicules accessibles en fauteuil roulant immatriculés avant 2017 ont pu être immatriculés en France dans le genre national VP plutôt que dans le genre national VASP, Cela n’affecte pas leur qualification en tant que véhicules de tourisme.

Remarque 2 : La carrosserie européenne (rubrique J2) ne doit pas être confondue avec la carrosserie nationale (rubrique J3).

(100)

2. Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a. Véhicules accessibles en fauteuil roulant

110

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme dont la catégorie européenne est SH, relative aux véhicules accessibles en fauteuil roulant (CGI, art. 1010 bis, I-1°).

b. Véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité

115

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (CGI, art. 1010 bis, I-2°).

Remarque : La taxe ne s'applique pas non plus aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité ou d'une carte d'invalidité militaire ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de l'une de ces cartes.

Cette exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

c. Véhicules transférés entre collectivités publiques

116

À compter du 1er janvier 2020, ne sont plus soumis à la taxe les véhicules transférés entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, pour l'exercice d’une compétence faisant elle-même l'objet d'un transfert ou retrait entre ces mêmes personnes publiques. Les précisions relatives à l’exonération de la taxe régionale sont également applicables pour cette taxe (I-B-2 § 65 et suivants du BOI-ENR-TIM-20-60-20).

(117)

3. Immatriculations soumises à la taxe additionnelle

120

La taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI, dès lors que le véhicule en cause entre dans son champ d'application, est due lors de toutes les délivrances de certificats d'immatriculation à l'exception de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en France, lorsqu'elle est soumise à la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du CGI (III-A § 260).

Ne sont donc pas concernées :

- la première immatriculation à titre permanent en France, que le véhicule soit neuf à ce moment ou soit un véhicule d'occasion importé ;

- à  compter du 1er juillet 2020, l'immatriculation, à la suite d'un changement de titulaire, d'un véhicule préalablement immatriculé en tant que véhicule à usage spécial et transformé, pour la première fois, en véhicule de tourisme (III-A-3 § 355).

Ainsi, sont soumis à la taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI les véhicules ayant été immatriculés auparavant en France, à l'exception notamment (III-A-1 § 280) :

- des véhicules appartenant à l’État ;

- des véhicules immatriculés en transit temporaire dans la série spéciale dite « TT » qui vise les véhicules neufs achetés en France, hors droit et taxes, par des personnes qui ont leur résidence normale hors du territoire communautaire ou dans un DOM ;

- des véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration.

130

En outre, la taxe n’est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à l'article 1599 septdecies du CGI :

- certificats d’immatriculation de la série « W », réservée à certains professionnels de l’automobile ;

- certificats d'immatriculation de la série « WW », immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive ;

Elle ne l'est pas non plus en cas de délivrance des certificats prévues  à l'article 1599 octodecies du CGI :

- duplicata de certificats ;

- primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule ;

- certificats délivrés à la suite d'un changement d'état matrimonial (I-B-4 § 80 du BOI-ENR-TIM-20-60-20) ;

- certificats délivrés à la suite d'un changement de domicile (I-B-5 § 90 du BOI-ENR-TIM-20-60-20) ;

- erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation (I-B-6 § 100 du BOI-ENR-TIM-20-60-20) ;

- usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule (I-B-7 § 110 du BOI-ENR-TIM-20-60-20) ;

- conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au nouveau système d'immatriculation [SIV] (I-B-8 § 120 du BOI-ENR-TIM-20-60-20).

B. Assiette et tarif de la taxe

1. Barème forfaitaire assis sur la puissance administrative des véhicules

140

À compter du 1er janvier 2018, en application de l'article 36 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la taxe est calculée uniquement en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur (CV), que le véhicule ait fait ou non l'objet d'une réception européenne. La puissance administrative est calculée conformément à l'article 1008 du CGI et figure dans la rubrique P6 du certificat d'immatriculation.

(150)

2. Réduction d'un dixième par année entamée depuis la première immatriculation en France

160

Le tarif de la taxe prévue au III de l'article 1010 bis du CGI est réduit d'un dixième par année entamée depuis la date de la première immatriculation en France. Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation en France. Les termes « année entamée » s'entendent du commencement de chaque période de douze mois à compter de la date de la première immatriculation en France, jusqu'à la date de la nouvelle immatriculation en France.

170

Exemple : Un véhicule de tourisme d'une puissance administrative de 14 CV immatriculé pour la première fois en France le 1er septembre 2016 fait l'objet d'une cession et d'une nouvelle immatriculation le 30 mars 2020. Trois périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (du 1er septembre 2016 au 31 août 2019), une autre période de douze mois est entamée (à compter du 1er septembre 2019).

Calcul de la taxe:

- le tarif de la taxe (tarif applicable en 2020) est de 300 € ;

- la réduction du montant de la taxe est égale à : 300 € X 4/10e, soit 120 € ;

- le montant de la taxe s'élève donc  à : 300 € - 120 € = 180 €.

(180 - 220)

C. Service en charge de la perception de cette taxe

230

La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France est recouvrée comme en matière de taxe sur les certificats d’immatriculation (II-B § 300 à 310 du BOI-ENR-TIM-20-60-20).

III. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules : malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

240

L'article 1011 bis du CGI institue un malus applicable aux véhicules de tourisme (II-A-1 § 90 et suivants) à raison de leurs émissions de CO2 ou, dans certains cas, de leur puissance administrative. En application du deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis du CGI, le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en France.

250

Par ailleurs, le montant du malus dépend du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception européenne ou de la puissance administrative pour les véhicules réceptionnés dans des États tiers ou faisant l’objet d’une réception nationale.

A. Champ d'application

260

Le malus s’applique dans les régions françaises métropolitaines y compris la Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

1. Véhicules concernés

270

La taxe s'applique aux véhicules de tourisme (II-A-1 § 90 et suivants).

280

Sont notamment soumis à la taxe additionnelle lorsqu'ils répondent aux critères :

- les véhicules appartenant à l'État ;

- les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite « TT » (II-A-3 § 120) ;

- les véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration.

2. Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires

290

Les véhicules des agents diplomatiques et consulaires (I-B-3 § 70 du BOI-ENR-TIM-20-60-20) ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

b. Véhicules immatriculés dans la série W ou la série WW

300

La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à l'article 1599 septdecies du CGI (II-A-3 § 130).

(310)

c. Véhicules immatriculés dans la série IT (importation en transit)

320

Les véhicules appartenant à des personnes étrangères n'ayant pas de statut diplomatique ou consulaire, ayant temporairement importé leur véhicule en France et bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale sont immatriculés dans la série IT et ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

d. Véhicules accessibles en fauteuil roulant

330

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme dont la catégorie européenne est SH, relative aux véhicules accessibles en fauteuil roulant (CGI, art. 1010 bis, I-1°).

e. Véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité

340

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention  « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du CASF ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (CGI, art. 1011 bis, I-b).

Remarque : La taxe ne s'applique pas non plus aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité ou d'une carte d'invalidité militaire ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de l'une de ces cartes.

Cette exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

f. Véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA)

345

Il est admis que l’exonération s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les conditions mentionnées aux III-A-2-d § 330 et III-A-2-e § 340. Le redevable légal de la taxe reste le propriétaire du véhicule au moment de l’immatriculation, c’est-à-dire le crédit-bailleur ou le loueur qui pourra le cas échéant répercuter le coût du malus sur son crédit-preneur ou sur son locataire.

3. Acquisitions et immatriculations soumises à la taxe

350

Les véhicules suivants sont soumis à la taxe lors de leur première immatriculation en France :

- les véhicules acquis en France à compter du 1er janvier 2008 ;

- les véhicules acquis à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 sans y avoir été immatriculés ;

- les véhicules immatriculés pour la première fois à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 et acquis à partir de cette même date.

355

Est également soumise à la taxe, la première immatriculation en France d'un véhicule le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme, lorsque cette immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2020.

Sont concernés les véhicules immatriculés neufs en France dans le genre national « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) avec la carrosserie nationale « camionnette dérivée de voiture particulière » (DERIV VP), qui correspond à une voiture particulière dont les sièges ont été ôtés pour pouvoir être destiné au transport de marchandises. Ces véhicules ne sont pas des véhicules de tourisme et ne sont pas dans le champ du malus lors de leur première immatriculation en France. Toutefois, le malus est applicable lorsqu’ils sont retransformés en voiture particulière, lors de l’immatriculation consécutive à cette transformation.

Pour un véhicule donné, la taxe est perçue au plus une fois lors du cycle de vie économique.

Exemple : Si une voiture particulière est immatriculée pour la première fois en France en juillet 2020 puis transformée en DÉRIV VP en mars 2021 et retransformée en voiture particulière en septembre 2022. Chacun de ces trois évènements donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation. Seule la première délivrance, de juillet 2020, sera soumise au malus mais pas celle de mars 2021 ou de septembre 2022.

(360)

B. Assiette et tarif de la taxe

361

Les éléments ci-dessous s'appliquent aux délivrances de certificats d'immatriculation en France réalisées à compter du 1er janvier 2020.

1. Véhicules de tourisme ayant fait l'objet d'une réception européenne

362

La taxe additionnelle sur les véhicules relevant d’une réception européenne est assise sur le taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre.

En 2020, la nouvelle méthode d’évaluation des émissions de CO2 des véhicules à moteur prévue par le droit européen est progressivement mise en œuvre pour les besoins de la fiscalité (inscription de ces émissions sur le certificat d’immatriculation - rubrique V7).

Ainsi plusieurs méthodes et, en cohérence, plusieurs barèmes fiscaux vont coexister.

363

Pour les besoins de la présente documentation, sont retenues, pour les émissions de CO2 les définitions suivantes :

- les « nouvelles émissions », ou « émissions WLTP », s’entendent des émissions déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement 2017/1151/UE de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ;

- les « anciennes émissions », ou « émissions NEDC », s’entendent des émissions déterminées, soit, conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, soit au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010.

364

Pour les besoins de la présente documentation, sont retenues, pour les barèmes fiscaux, les définitions suivantes :

- le « nouveau barème », ou « barème WLTP », s’entend du barème figurant au a du III de l’article 1011 bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mars 2020. Le nouveau barème prévoit une taxation à compter de 138 grammes de CO2 par kilomètre ;

- l'« ancien barème », ou « barème NEDC », s’entend d’un barème figurant au même a du III de l’article 1011 bis du CGI, mais dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 29 février 2020. Il y a plusieurs anciens barèmes, un pour chaque année d’application du malus depuis sa création y compris un « ancien barème 2020 ».

Exemple : L’ancien barème 2014 est le barème figurant dans le CGI en 2014, qui prévoit une taxation à compter de 135 grammes de CO2 par kilomètre. L’ancien barème 2020 est le barème figurant dans le CGI entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020, qui prévoit une taxation à compter de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

365

L’échéancier 2020 de prise en compte des nouvelles émissions est le suivant :

- pour les véhicules de tourisme complets autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, lors de la première immatriculation en France à compter du 1er mars 2020 ;

- pour les véhicules neufs de la catégorie N1 complets immatriculés avec la carrosserie nationale « DERIV VP » (III-A-3 § 355), lors de la première immatriculation en France à compter du 1er juillet 2020.

Remarque : Il est rappelé que la première immatriculation en France d’un véhicule DERIV VP  n’est pas soumise au malus car ce véhicule n’est pas un véhicule de tourisme. En revanche, les émissions inscrites sur le certificat d’immatriculation lors de cette première immatriculation seront prises en compte pour la taxation au malus de ce véhicule s’il est ultérieurement transformé en voiture particulière (III-A-3 § 355).

366

Dans tous les cas, conformément au second alinéa du II de l’article 1007 bis du CGI, les émissions retenues pour les besoins de la fiscalité sont celles figurant sur le certificat d’immatriculation français en rubrique V7.

Remarque : La rubrique V9 du certificat d’immatriculation référence la classe environnementale du véhicule, NEDC ou WLTP. Si cette case indique NEDC, alors les émissions figurant en V7 sont « les anciennes émissions » (« émissions NEDC »). Si cette case indique WLTP, alors les émissions figurant en V7 peuvent être, selon les caractéristiques du véhicule et la date de première immatriculation en France au regard de l’échéancier figurant au § 365, soit les « nouvelles émissions » (« émissions WLTP »), soit les « anciennes émissions » déterminées selon la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 des émissions (« émissions NEDC » dites corrélées). 

a. Barèmes forfaitaires applicables aux véhicules neufs

369

Il est rappelé que, pour les besoins des taxes à l’immatriculation, un véhicule est immatriculé en tant que véhicule neuf uniquement lorsque sa première immatriculation en France n’a été précédée d’aucune immatriculation à l’étranger.

Il en résulte notamment que tous les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation à l’étranger sont traités, au moment de leur immatriculation en France, comme des véhicules d’occasion, même s’ils n’ont pas été utilisés, et suivent donc les règles commentées au III-B-1-b § 400 et suivants.

Les règles relatives aux véhicules neufs sont différentes selon que le véhicule a été homologué en une seule fois (véhicule dits « complets », III-B-1-a § 370) ou à l’issu d’une procédure en plusieurs étapes (véhicule dits « complétés », III-B-1-a § 380).

Remarque : Les définitions des véhicules complets et complétés figurent aux points 25 et 26 de l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

370

Pour les véhicules neufs complets, le barème applicable lors de la première immatriculation en France est :

- l’ancien barème 2020, lorsque cette première immatriculation est antérieure au 29 février 2020 ;

Exemple : M. X achète une voiture neuve qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Il la fait immatriculer en France pour la première fois en février 2020. Celle-ci émet 175 grammes de CO2 par kilomètre selon les anciennes émissions et 203 grammes selon les nouvelles émissions.

M. X devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation au niveau que prévoit l’ancien barème 2020 pour 175 grammes.

Le montant de la taxe s’élève à 13 682 €.

- le nouveau barème, lorsque cette première immatriculation intervient à compter du 1er mars 2020.

Exemple : Mme Y achète une voiture neuve qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Elle la fait immatriculer en France pour la première fois en février 2020. Celle-ci émet 175 grammes de CO2 par kilomètre selon les anciennes émissions et 203 grammes selon les nouvelles émissions.

Mme Y devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation au niveau que prévoit le nouveau barème pour 203 grammes.

Le montant de la taxe s’élève à 13 682 €.

Remarque : Dans un nombre très limité de cas, les nouvelles émissions ne sont pas connues. Dans ce cas, pour les immatriculations intervenant à compter du 1er mars 2020, il est, par exception, recouru au barème en puissance administrative (III-B-2 § 440 et suivants). Sont concernés les véhicules de la carrosserie « camion pick-up » relevant d’une homologation antérieure au 1er octobre 2019 et bénéficiant d’une dérogation dite « de stock » expirant au 28 février 2021 leur permettant d’être commercialisés sans avoir à effectuer les nouvelles mesures de CO2 (véhicules de fin de série).

380

Pour les véhicules neufs complets, le barème applicable lors de la première immatriculation en France est l’ancien barème 2020.

(390)

b. Barèmes forfaitaires applicables aux véhicules importés d'occasion

400

Lors de leur première immatriculation en France, les véhicules de tourisme qui ont fait l’objet d’une immatriculation préalable à l’étranger, sont soumis à l’ancien barème applicable lors de leur première immatriculation à l’étranger.

En outre, le montant résultant de ce barème est réduit de 10 % par année entamée depuis la date de première immatriculation à l’étranger.

Exemple 1 : M. X achète une voiture d’occasion étrangère (première immatriculation au 13 février 2014) qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Il la fait immatriculer en France pour la première fois le 10 avril 2020. Le véhicule émet 125 grammes de CO2 par kilomètre selon les anciennes émissions.

Le barème applicable est l’ancien barème de 2014 qui prévoit un tarif nul pour les véhicules dont les émissions sont inférieures à 130 gramme. Aucune taxe n’est due.

Exemple 2 : Mme Y achète une voiture d’occasion étrangère (première immatriculation au 13 février 2020) qui a fait l’objet d’une réception européenne et qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Elle la fait immatriculer en France pour la première fois le 10 avril 2020. Celle-ci émet 175 grammes de CO2 par kilomètre selon les anciennes émissions et 203 grammes selon les nouvelles émissions.

Mme Y devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation au niveau que prévoit l’ancien barème 2020 pour 175 grammes (13 682 €) auquel s’appliquera une réfaction de 10 %.

Le montant de la taxe s’élève à 12 313,8 €.

c. Barème forfaitaire applicable aux véhicules transformés pour la première fois en véhicules de tourisme

405

Pour les véhicules de tourisme d’occasion issues de la transformation d’un véhicule de la carrosserie nationale DERIV VP, le barème applicable à la première immatriculation consécutive à cette transformation, lorsqu’elle intervient à compter du 1er juillet 2020 (III-A-3 § 355) est l’ancien barème applicable lors de la première immatriculation en France.

En outre, le montant résultant de ce barème est réduit de 10 % par année entamée depuis la date de première immatriculation à l’étranger.

Remarque : La carrosserie nationale DERIV VP est spécifique à la France. Dès lors, les véhicules importés sont toujours immatriculés pour la première fois en France avec la carrosserie « voiture particulière » (VP) et soumis au malus lors de cette première immatriculation en France. Ils ne sont donc pas concernés par le présent paragraphe.

d. Abattement sur les taux d'émissions de CO2 pour les véhicules équipés pour fonctionner au carburant E85

410

En application du dernier alinéa du b du III de l'article 1011 bis du CGI, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, qu’elles soient nouvelles ou anciennes, figurant dans le barème, qu’il s’agisse du nouveau barème ou d’un ancien barème.

Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne.

Cet abattement ne s'applique pas non plus aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. Ce seuil est le même qu’il s’agisse des anciennes ou des nouvelles émissions.

Exemple 1 : Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant, selon les nouvelles émissions, 240 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en mars 2020. Son taux d’émission de CO2 fait l’objet d’un abattement de 40 %, soit 96  grammes (240 x 40 %). Le taux retenu pour la détermination du tarif du malus est par conséquent de 144 grammes (240- 96). La taxe due s'élève à 190 €.

Exemple 2 : Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant, selon les nouvelles émissions, 260 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en mars 2020. Aucun abattement ne s’applique. La taxe due est de 20 000 €.

e. Remboursement du malus en faveur des familles nombreuses

1° Principes

412

Pour la détermination des tarifs du malus, dès lors que le foyer compte au moins trois enfants à charge, le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant dès le premier enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. Le nombre d’enfants à prendre en considération pour le calcul du montant du remboursement s’apprécie à la date d’immatriculation du véhicule en France.

Il ressort de l'article L. 521-1 du CSS et de l'article R. 521-1 du CSS qu’est considérée comme ayant un enfant à charge la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. Elle est en général à ce titre, allocataire ou attributaire des allocations familiales prévues aux articles L. 521-1 et suivants du CSS.

Remarque :  Le fait que la personne ne perçoive pas effectivement d’allocations familiales en France, par exemple parce qu'elle perçoit des allocations dans un autre pays, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’enfants à charge au sens de l’article 1011 bis du CGI pour le remboursement du malus applicable aux véhicules polluants soit remplie si ces enfants sont effectivement à charge au sens de l'article L. 521-2 du CSS.

En cas de garde alternée effective d’un enfant au domicile des parents conformément à l’article 373-2-9 du code civil, chacun des deux parents est considéré comme ayant l’enfant entièrement à charge et peut bénéficier de l’abattement du malus.

Il est précisé que dans la mesure où les assistants familiaux ne sont ni allocataires, ni attributaires des allocations familiales afférentes aux enfants qu’ils accueillent, ces derniers ne peuvent être pris en compte pour l’abattement applicable au malus pour les voitures que les assistants familiaux acquièrent.

La condition tenant au nombre de véhicules soumis au malus possédés par le foyer doit être appréciée au moment du fait générateur du malus, c’est-à-dire à la date de la première immatriculation en France du véhicule pour lequel le remboursement est demandé.

La preuve qu’un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n’est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d’immatriculation annoté conformément aux articles précités.

Il est admis que le remboursement en faveur des familles nombreuses s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les autres conditions.

Remarque  :  La condition relative à l'absence d'un autre véhicule de cinq places assises et plus ayant fait l'objet d'un tel remboursement au profit du foyer fiscal doit, dans ce cas et compte tenu de l'absence de simultanéité entre la première immatriculation du véhicule et sa mise à disposition de l'acquéreur ou du crédit preneur en cas de LOA, s'apprécier non pas à la date de la première immatriculation du véhicule en France, mais à la date du dépôt de la demande de remboursement.

Dans la mesure où une entreprise individuelle, ayant pris un véhicule en crédit-bail, ne peut être allocataire ou attributaire des allocations familiales, elle ne pourra pas remplir les conditions posées pour l’attribution du bénéfice du remboursement du malus en faveur des familles nombreuses.

2° Modalités du remboursement

417

L’article 313-0 BR ter de l’annexe III au CGI fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement et prévoit que la réduction des tarifs est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.

Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge (CGI, art. 1011 bis, III-a).

La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle doit être présentée au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement.

Le formulaire de demande, accompagné de sa notice, n° 1710-SD (CERFA n° 15690) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarques : Pour un véhicule introduit en France après avoir été immatriculé dans un autre pays, le calcul du remboursement doit prendre en compte l’éventuelle réduction de la taxe lors de son immatriculation. Il convient de réduire d’un dixième par année entamée depuis la première immatriculation à l’étranger le montant du malus réellement supporté après remboursement pour enfant à charge.

Pour atteindre ce résultat, le montant du remboursement est donc égal à la différence entre, d’une part le malus versé au moment de la demande d’immatriculation en France sur la base du barème applicable lors de la première immatriculation à l'étranger  et d’autre part, le malus correspondant à la classe d’émission de dioxyde de carbone du véhicule après déduction de l’abattement de 20 grammes par enfant et diminué d’un dixième par année entamée, sur la base du barème applicable lors de la première immatriculation en France.

Exemple : Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculé pour la première fois en Belgique le 18 janvier 2017, est immatriculé en France le 26 février 2020 (quatre années entamées). Le taux d’émission de CO2 de ce véhicule (anciennes émissions) est de 218 g/km. Le malus acquitté au moment de l’immatriculation en France déterminé par les services de la préfecture avec un abattement de tarif de 4/10e (III-B-1-b § 400) est de 6 000 € (soit 10 000 € - [4 x 1 000]) calculé à partir du tarif applicable l'année de la première immatriculation du véhicule à l'étranger soit ici, 2017.

Dans le cas où le redevable a trois enfants à charge, il bénéficie en outre d’une diminution de 60 grammes du taux d’émission du véhicule (3 x 20 grammes). Le taux d’émission de CO2 ainsi réduit s’élève à 158 g/km, auquel correspond un montant de malus (au tarif applicable lors de la première immatriculation en France, soit ici, 2020) de 6 039 €.

Afin de donner son plein effet à l’abattement lié au tarif relatif aux véhicules introduits de l’étranger lors de la détermination du montant final du malus, il doit être appliqué un abattement de 10 % par année entamée soit 40 % de 6 039 €  =  2 416 €. Ce véhicule doit donc supporter en définitive un malus de 3 623 € (6 039 € - 2 416 €) à la place des 6 000 € acquittés lors de l'immatriculation. Le montant du remboursement est donc égal à 2 377 € (6 000 € - 3 623 €).

L’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85, la réduction de tarif prévue pour les véhicules immatriculés à l’étranger et le remboursement en faveur des familles nombreuses sont des dispositifs potentiellement cumulables. Pour le calcul du montant de taxe due, l’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85 s’applique en premier.

f. Taux de CO2

420

Le taux d’émissions de CO2 d’un véhicule est en principe indiqué sur le certificat d'immatriculation, cette mention étant prévue par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

Toutefois, si cette mention ne figure pas sur le certificat d'immatriculation, il convient de se rapporter aux documents techniques du véhicule, qui sont en principe fournis lors de l’acquisition, et qui doivent mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception.

Cependant, seules font foi les données émanant de l’organisme technique central (organisme chargé de l’homologation des véhicules) prévu à l'article R. 323-7 du code de la route.

430

Pour information, conformément au décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d’émission de dioxyde de carbone fait l’objet d’une communication auprès du grand public sous diverses formes :

- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de dioxyde de carbone apposée sur chaque véhicule de tourisme neuf ou affichée près de celui-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de vente ;

- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone se rapportant au véhicule concerné ;

- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme neufs mis en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs. Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de véhicules de tourisme disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site internet constitué par l’ADEME (www.carlabelling.ademe.fr).

2. Véhicules de tourisme n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne

440

La taxe additionnelle est assise sur la puissance administrative :

- pour les véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

- pour les véhicules neufs ayant fait l’objet d’une réception européenne et immatriculés à compter du 1er mars 2020 lorsque les nouvelles émissions n’ont pas été déterminées du fait des dérogations de stock (remarque au III-B-1-a § 370).

La puissance administrative est calculée conformément à l’article 1008 du CGI et figure dans la rubrique P6 du certificat d’immatriculation.

450

Le barème forfaitaire fixé en fonction de la puissance administrative du véhicule figure au b du III de l'article 1011 bis du CGI.

Remarque : Pour ces véhicules, il n'est pas prévu de diminution du taux d'émission de CO2 par kilomètre par enfant à charge.

De même la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone par km pour les véhicules roulant au carburant E85 ne s'applique pas.

En revanche, les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, bénéficient de la réduction de 1/10e par année entamée depuis cette immatriculation (III-B-1-b § 400).

Exemple : Mme X importe le 15 mars 2020 un véhicule des États-Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France. Ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune immatriculation avant celle effectuée en France. Il a une puissance administrative de 10 CV.

Elle devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation.

Le montant de la taxe s’élèvera à 9 375 € (tarif forfaitaire applicable à compter du 1er janvier 2020, aux véhicules dont la puissance administrative est comprise entre 10 et 11 CV inclus).

(460)

C. Recouvrement de la taxe

470

Conformément aux dispositions du IV de l'article 1011 bis du CGI, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (II-B § 300 à 310 du BOI-ENR-TIM-20-60-20).

(480)

IV. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV

490

L'article 1010 ter du CGI institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les véhicules de tourisme soumis au paiement d'une taxe proportionnelle en application de l'article 1599 sexdecies du CGI et qui disposent d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur (CV).

En application du premier alinéa du 1 de l'article 1010 ter du CGI, le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Ainsi, pour les véhicules de tourisme d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur acquis à compter du 1er janvier 2018, une taxe additionnelle est perçue sous certaines conditions lors de leur immatriculation.

La taxe se calcule en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur (CV).

A. Champ d'application

1. Véhicules concernés

500

La taxe additionnelle s’applique aux véhicules de tourisme (II-A-1 § 90 et suivants) acquis à compter du 1er janvier 2018, d’une puissance administrative égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur.

La puissance administrative est calculée conformément à l’article 1008 du CGI et figure dans la rubrique P6 du certificat d’immatriculation.

510

Sont notamment soumis à la taxe additionnelle prévue à l'article 1010 ter du CGI, lorsqu'ils répondent aux critères, les véhicules appartenant à l’État.

2.  Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires

520

Les véhicules des agents diplomatiques et consulaires (I-B-3 § 70 du BOI-ENR-TIM-20-60-20) ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

b. Véhicules de collection

530

Les véhicules de collection qui satisfont aux dispositions prévues au 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

c. Véhicules immatriculés dans la série W ou la série WW

540

La taxe n'est pas due en cas de délivrance de certificats d'immatriculation prévus à l'article 1599 septdecies du CGI (IV-A-3 § 560).

d. Véhicules transférés dans le cadre d'un transfert ou du retrait d'une compétence publique

542

À compter du 1er janvier 2020, ne sont plus soumis à la taxe les véhicules transférés entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, pour l'exercice d’une compétence faisant elle-même l'objet d'un transfert ou retrait entre ces mêmes personnes publiques . Les précisions relatives à l’exonération de taxe régionale sont également applicables pour cette taxe (I-B-2 § 65 et suivants du BOI-ENR-TIM-20-60-20).

e. Véhicules affectés à la démonstration

545

Les véhicules de tourisme des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles, affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes, ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

3.  Immatriculations soumises à la taxe additionnelle

550

Lors de leur immatriculation en France, les véhicules de tourisme acquis en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2018 et soumis au paiement de la taxe proportionnelle prévue au I de l'article 1599 sexdecies du CGI sont soumis à la taxe additionnelle.

560

La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats d'immatriculation soumis au paiement d'une taxe fixe prévue au 4 de l'article 1599 sexdecies du CGI :

- véhicules immatriculés en transit temporaire dans la série spéciale dite «TT».

Elle n'est pas non plus dû en cas de délivrance de certificats d'immatriculation soumis au paiement d'une taxe fixe prévue à l'article 1599 septdecies du CGI :

- certificats d'immatriculation de la série «W» , réservée à certains professionnels de l'automobile ;

- certificats d'immatriculation de la série «W W», immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive.

Elle n'est pas dû non plus en cas de délivrance de certificats d'immatriculation soumis au paiement d'une taxe fixe prévue à l'article 1599 octodecies du CGI :

- duplicata de certificats ;

- certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

B. Assiette et tarif de la taxe

570

La taxe additionnelle dépend de la puissance administrative du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur.

580

Son tarif est égal à 500 euros par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8000 euros.

Exemple 1 : M. X achète un véhicule de tourisme mis en circulation le 2 janvier 2020 qui a fait l'objet d'une réception européenne. Ce véhicule dispose d'une puissance administrative de 50 CV. Il devra donc s'acquitter de la taxe additionnelle sur la délivrance de certificats d'immatriculation pour les véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV.

Calcul de la taxe additionnelle :

- Nombre de CV de 36 à 50 CV : 15 CV

- 15 x 500 € (tarif applicable par chevaux-vapeur à partir de 36 CV) = 7 500 €

Le montant de la taxe s'élèvera à 7 500 €.

Exemple 2 : Mme Y achète un véhicule de tourisme mis en circulation le 2 janvier 2020 qui a fait l'objet d'une réception européenne.

Ce véhicule dispose d'une puissance administrative de 52 CV. Elle devra donc s'acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur la délivrance de certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance administrative égale ou supérieure à 36 CV.

Calcul de la taxe additionnelle :

- Nombre de CV de 36 à 52 CV : 17 CV

- 17 x 500 € (tarif applicable par chevaux-vapeur à partir de 36 CV) = 8 500 €

Le montant de la taxe due s'élèvera à 8 000 euros car le montant de la taxe additionnelle ne peut excéder ce montant. 

C. Recouvrement de la taxe

590

Conformément au 3 de l'article 1010 ter du CGI, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (II-B § 300 et 310 du BOI-ENR-TIM-20-60-20).