17/06/2020 : ENR - TIM - Nouvelles dispositions applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation et taxes annexes (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 92 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 69)

Série / Division :

ENR -TIM

Texte :

L’article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, étend pour les certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er juillet 2019, le champ d’application des taxes prévues à l’article 1010 bis du code général des impôts (CGI), l'article 1010 ter du CGI, l'article 1011 bis du CGI  et l'article 1011 ter du CGI aux véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camion pick-up, à l'exception, sous certaines conditions, de ceux affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

L’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l’entrée en vigueur des dispositions suivantes au cours de l’année 2020.

À compter du 1er janvier 2020, les certificats d’immatriculation des véhicules transférés entre personnes publiques (État, collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics de coopération intercommunale) à la suite d’un transfert ou retrait de compétence entre ces mêmes personnes publiques, ne sont pas soumis aux taxes suivantes :

- la taxe régionale proportionnelle sur les certificats d’immatriculation (CGI, art. 1599 quindecies) ;

- la taxe additionnelle due sur les certificats d’immatriculation postérieurs à la première immatriculation en France (CGI, art. 1010) ;

- la taxe additionnelle due sur les véhicules d’une puissance administrative égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur (CGI, art. 1010 ter) ;

- la taxe additionnelle due sur les véhicules utilitaires perçue au profit de l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (CGI, art. 1635 bis M).

Au 1er janvier 2020, sont également exonérés de la taxe régionale proportionnelle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI, les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

À compter de cette même date, les frais d’assiette et de recouvrement prélevés sur le malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (CGI, art. 1011 bis) et prévus au XIV de l’article 1647 du CGI sont supprimés.

À compter du 1er mars 2020, conformément au décret n° 2020-169 du 27 février 2020 pris en application du premier alinéa du B du VI de l'article 69 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la liquidation des taxes à l’immatriculation, en particulier du malus prévu à l’article 1011 bis du CGI, sont déterminées, selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP). Un nouveau barème du malus, adapté à cette nouvelle procédure, est donc applicable à cette même date. Cependant, pour les véhicules d’occasion importés, les émissions restent temporairement déterminées selon le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et l’ancien barème reste applicable.

À compter de cette même date, le vocabulaire utilisé dans le CGI pour l’application des taxes à l’immatriculation est clarifié par la création d’un ensemble de définitions et grandeurs communes (CGI, art. 1007 et CGI, art. 1008).

À compter du 1er juillet 2020, la première immatriculation consécutive à la modification des caractéristiques techniques d’un véhicule ayant pour effet de le faire répondre à la définition de véhicule de tourisme, sera désormais soumise au malus prévu à l’article 1011 bis du CGI (transformation d’un véhicule dérivé VP en véhicule de tourisme).

Les évolutions relatives aux taxes à l’immatriculation et intervenant à compter du 1er janvier 2021 et prévues par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne sont pas concernées et feront l’objet de commentaires ultérieurement.

L'abrogation, à compter du 1er janvier 2020, de la taxe sur les permis de conduire, prévue à l'article 1599 terdecies du CGI, fera également l'objet de commentaires ultérieurs.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint du directeur de la législation fiscale