Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant au cédant

1

Le 2° du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit les conditions cumulatives suivantes à respecter par le cédant pour que la cession de ses titres ou droits entre dans le champ d’application du dispositif d'abattement pour durée de détention.

I. Le cédant doit avoir exercé des fonctions de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés

10

Conformément au a du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, le cédant doit avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis du CGI, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° de l'article 885 O bis du CGI.

A. Conditions tenant à la fonction exercée

20

Les fonctions de direction mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du CGI, devant être exercées par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés pour que celui-ci puisse bénéficier du dispositif, doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes :

- la fonction doit être effectivement exercée ;

- la fonction doit donner lieu à une rémunération normale ;

- la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

1. Nature et caractère effectif des fonctions de direction exercées

30

Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées au 1° de  l’article 885 O bis du CGI. Il s’agit des :

- gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- gérants des sociétés en commandite par actions (SCA) ;

- associés en nom d’une société de personnes soumise à l’impôt sur les sociétés ;

- dirigeants de sociétés anonymes (SA) : président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délègué, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) à la condition que l’étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente.

L’exercice d’une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés (société constituée sous la forme d’une SA, d’une SARL ou d’une SCA) est assimilé, pour l’application des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, à l’exercice d’une fonction de direction, si :

- les actions ou parts de la société constituent, au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), des biens professionnels pour leur détenteur ;

- et le cédant y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

40

Les fonctions de direction exercée doivent être effectivement et personnellement exercées.

Ainsi, l’actionnaire ou associé cédant doit consacrer à ses fonctions dans la société dont les titres ou droits sont cédés une activité et des diligences constantes et réelles.

50

Remarque : La fonction de direction mentionnée au § n° 30 doit être exercée par le cédant lui-même.

2. La rémunération reçue au titre de la fonction de direction doit être normale

60

D’une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses résultats.

70

L’appréciation du caractère normal des rémunérations doit être effectuée au vu de l’ensemble des rémunérations soumises à l’impôt sur le revenu.

3. La rémunération reçue au titre de la fonction de direction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant

a. Principe

80

Conformément aux dispositions du 1° de l'article 885 O bis du CGI, la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société dont les titres ou droits sont cédés doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels à raison desquels le cédant est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories suivantes :

- traitements et salaires ;

- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

- bénéfices agricoles (BA) ;

- bénéfices non commerciaux (BNC) ;

- revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.

90

Les revenus qui ne proviennent pas d’une activité professionnelle ne sont donc pas retenus. Il s’agit notamment des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers, des pensions et rentes viagères, ainsi que des BIC, BA ou BNC non professionnels.

100

Pour l’appréciation de la condition relative au niveau de la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société dont les titres ou droits sont cédés, seuls les revenus professionnels du cédant sont à prendre en compte (au numérateur et au dénominateur du rapport).

b. Cas particuliers

1° Cas des rémunérations de dirigeants imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers

110

La rémunération perçue par le président du conseil de surveillance, même si elle est imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, peut être prise en compte au numérateur du rapport dès lors qu’elle rétribue l’activité qu’il exerce, au sein de ce conseil, en sa qualité de président. En revanche, tel n’est pas le cas des jetons de présence qui lui sont attribués qui rémunèrent distinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective.

De la même manière, les jetons de présence ordinaires alloués à un président-directeur général en contrepartie de sa présence aux séances du conseil d’administration ne peuvent pas être retenus pour l’application de la condition relative à la rémunération du cédant, dès lors qu’ils sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les jetons de présence spéciaux perçus par un président-directeur général au titre de la rémunération de ses fonctions de président, sont, pour leur fraction imposable dans la catégorie des traitements et salaires, pris en compte pour l’appréciation de la condition précitée. En revanche, il n’est pas tenu compte de la quote-part des jetons de présence imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (jetons de présence ordinaires).

2° Cas du cédant qui exerce une autre fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés

120

Si le cédant exerce, dans la société dont les titres ou droits sont cédés, une fonction de direction et une autre fonction, la rémunération de l’ensemble de ces fonctions est prise en compte au numérateur du rapport.

3° Cas du cédant qui exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés

130

Lorsque le cédant est dirigeant de plusieurs sociétés, la condition relative au niveau de rémunération de la fonction de direction exercée dans la société dont les titres ou droits sont cédés s’apprécie par rapport aux rémunérations perçues au titre :

- des fonctions de direction exercées par le cédant dans cette dernière société ou dans ses filiales ;

- des fonctions de direction exercées par le cédant dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celle de la société dont les titres ou droits sont cédés.

Ainsi, lorsque le cédant exerce, dans la société dont les titres ou droits sont cédés, une fonction de direction non rémunérée et exerce par ailleurs des fonctions de direction rémunérées dans des filiales de cette société ou dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celles de cette même société, ces dernières rémunérations sont prises en compte au numérateur pour le calcul de la proportion de 50 %.

4° Cas du cédant qui exerce une fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés et qui est par ailleurs exploitant individuel ou associé professionnel d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu

140

Lorsque le cédant exerce une fonction de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et est par ailleurs exploitant individuel ou associé professionnel d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, il est admis que soit prise en compte au numérateur du rapport la rémunération perçue au titre de la fonction de direction exercée dans la société soumise à l’impôt sur les sociétés, augmentée du bénéfice fiscal réalisé dans l’entreprise individuelle (ou de la fraction qui revient au cédant dans les résultats de la société de personnes), si les activités de ces sociétés ou entreprises sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

5° Cas du dirigeant rémunéré par une filiale ou une autre société du groupe

150

Lorsque la rémunération du cédant au titre de sa fonction de direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés est versée par une ou plusieurs des filiales de cette société ou par une ou plusieurs autres sociétés du groupe auquel appartient cette même société, il est admis que la rémunération de la fonction de direction soit prise en compte au numérateur du rapport.

B. Conditions tenant à l’exercice de la fonction de manière continue pendant les cinq années précédant la cession

160

La fonction de direction doit avoir été exercée par le cédant au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis du CGI.

Il résulte de ces dispositions que les conditions tenant à la fonction exercée ( Cf. I-A ), doivent être respectées dans la société dont les titres ou droits sont cédés en principe pendant les soixante mois précédant la cession (délai apprécié de date à date).

Toutefois, afin de tenir compte du principe de l’annualité de l’impôt, il est admis que les rémunérations à prendre en compte pour le calcul du rapport de 50 % soient celles perçues au cours des cinq années civiles précédant celle de la cession.

170

En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d’une opération d’échange de titres prévue à l’article 150-0 B du CGI, la condition tenant à l’exercice de manière continue de la fonction de direction est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’échange jusqu’à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l’échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, le cédant a exercé successivement et de manière continue une fonction de direction dans ces sociétés, la condition est présumée remplie.

Les fonctions de direction doivent donc se rapporter à celles exercées dans la société dont les titres ou droits sont reçus à l’échange, ainsi qu’à celles exercées dans la société dont les titres ou droits sont apportés à l’échange.

180

Lorsque le cédant a repris les fonctions de direction à la suite du décès de son conjoint, il est admis que la condition tenant à l’exercice de manière continue de la fonction de direction puisse être appréciée en tenant compte de la période d’exercice de la fonction de direction par le conjoint survivant, mais aussi de la période d’exercice de cette fonction de direction par le conjoint décédé. Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, le cédant ou son conjoint décédé ont exercé de manière continue et successivement une fonction de direction dans la société concernée, la condition est présumée remplie.

Exemple :

M. X. est actionnaire à 90 % de la SA T et PDG de cette même société depuis N.

En N+14 , la SA T est absorbée par une SA B. A la date de la fusion-absorption, M. X reçoit des actions B et devient président du conseil de surveillance de la SA B.

M. X cède sa participation substantielle dans la société B le 15 juillet N+16.

Pour l’application du dispositif, M. X pourra être considéré comme ayant satisfait à la condition d’exercice de la fonction de direction pendant les 5 années précédant la cession puisqu’il a, de manière continue, exercé, dans la SA T puis dans la SA B, une fonction de direction depuis une date antérieure au 15 juillet N+11 ( soixante mois consécutifs précédant celui de la cession ).

II. Le cédant doit avoir détenu, avec les membres de son groupe familial, une participation substantielle dans le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés

190

Conformément au b du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.

A. Conditions tenant à la détention d’une participation substantielle

1. Principe

200

Le cédant doit, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés :

- soit directement ;

- soit indirectement par l’intermédiaire d’une personne interposée ( cf. BOI-RPPM-PVBMI-10-40-10-I-B) ;

- soit par l’intermédiaire de son groupe familial.

210

Pour l’appréciation du pourcentage de 25 %, il est admis que ces trois modes de détention s’appliquent de manière cumulative.

220

La condition de détention de 25 % peut s’apprécier au regard des seuls droits de vote ou des seuls droits dans les bénéfices sociaux de la société.

230

Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 %, il est tenu compte des titres ou droits qui appartiennent au cédant et à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

- son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- ses ascendants, ses descendants et ses frères et sœurs ;

- les ascendants, descendants et frères et sœurs de son conjoint ou partenaire lié par un PACS.

240

Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 % :

- le concubin notoire du cédant n’est pas un conjoint et, à ce titre, n’appartient pas au groupe familial du cédant ;

- les titres ou droits détenus en propre par les ascendants, les descendants et les frères et sœurs du cédant ou de son conjoint sont à prendre en compte en totalité ;

- les titres ou droits dépendant de la communauté conjugale des ascendants, des descendants, des frères ou sœurs du cédant ou de son conjoint qui, conformément aux règles de droit civil leur appartiennent conjointement et pour le tout avec leur épouse ou époux, sont à retenir en totalité ;

- les titres ou droits appartenant en propre aux conjoints des descendants et des frères et sœurs du cédant ou de son conjoint ne peuvent être retenus.

2. Cas particulier des cessions de titres ou droits d’une même société réalisées conjointement par les membres du groupe familial

250

En principe, seul le cédant qui remplit les conditions énoncées dans la présente sous-section peut bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.

Les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI ne s'appliquent donc pas aux cessions réalisées par les autres membres du groupe familial ( cf. II-A-1 § 230 ) , dès lors qu’ils ne remplissent pas eux-mêmes les conditions précitées.

260

Il est toutefois admis que les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent également aux gains nets de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial portent sur l’intégralité des actions, parts ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée. Lorsque les autres membres de la famille détiennent les titres de la société par l’intermédiaire d’une personne interposée, cette dernière doit céder un nombre de titres ou droits correspondant au pourcentage de détention indirecte de cette société par les autres membres de la famille ;

- les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial interviennent à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants qui remplissent les conditions relatives au cédant énoncées dans la présente sous-section. Dans l’hypothèse où le ou les cédants qui remplissent ces conditions procèdent à des cessions échelonnées dans les conditions du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-30, les cessions réalisées par les autres membres de la famille interviennent à la même date que celle de la première des cessions échelonnées ;

- en cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire ;

- les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial (cédants remplissant les conditions prévues à la présente sous-section et autres membre de la famille) doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.

Remarque : Pour le calcul de l’abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des membres du groupe familial cédants.

Exemple : Soit une PME européenne dont le capital se décompose de la manière suivante :

- 15 % sont détenus par M. X, dirigeant ;

- 22 % sont détenus par Mme X, son épouse ;

- 30 % sont détenus par M. B, le fils de M. et Mme X ;

- 7 % sont détenus par Mme C, la mère de M. X ;

- le reste du capital est détenu par des actionnaires non membres du groupe familial du cédant.

Le 12 janvier 2006, M. X cède sa participation dans la PME, pour y cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite. Mme X et Mme C (mère de M. X) souhaitent également, en même temps que M. X, céder leur participation détenue dans la PME. A cette date, M. X, Mme X et Mme C détiennent leurs titres dans la PME (soit 44 % du capital de la société) depuis plus de 8 ans.

Le gain net de cession réalisé par M. X est exonéré d’impôt sur le revenu (abattement de 100 % car les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans).

Les gains de cession réalisés par Mme X et Mme C entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, dès lors que ces personnes cèdent, à la même date que M. X, l’intégralité des actions qu’elles détiennent dans la PME et que l’ensemble des membres cédants de la famille (M. X, Mme X et Mme C) cède plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux détenus dans la PME.

3. Cas particulier des cessions de titres ou droits d’une même société réalisées conjointement par plusieurs co-fondateurs

270

Lorsque le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs co-fondateurs, il est admis que les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés réalisés par les actionnaires ou associés co-fondateurs, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les actionnaires ou associés cédants (dénommés ci-après co-fondateurs) doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ;

- l’ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI est rempli par l’un au moins des cédants co-fondateurs ;

- les cessions réalisées par les autres co-fondateurs doivent porter sur l’intégralité des titres ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée. Lorsque les autres co-fondateurs détiennent les titres de la société par l’intermédiaire d’une personne interposée, cette dernière doit céder un nombre de titres ou droits correspondant au pourcentage de détention indirecte de cette société par les autres co-fondateurs ;

- les cessions réalisées par l’ensemble des co-fondateurs interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. Dans l’hypothèse où le ou les co-fondateurs cédants qui remplissent les conditions relatives au cédant énoncées dans la présente sous-section procèdent à des cessions échelonnées (dans les conditions du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-30), les cessions réalisées par les autres co fondateurs interviennent à la même date que celle de la première des cessions échelonnées.

- en cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs qui ne remplissent pas les conditions relatives au cédant prévues à la présente sous-section ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.

Remarque : Pour le calcul de l’abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des co-fondateurs cédants.

RES 2009/05 du 03/02/2009

QUESTION :

En cas de cessions des titres d’une société réalisées, d’une part, par un cofondateur dirigeant qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 150-0 D ter du CGI à l’exception de celle tenant à la détention d’une participation substantielle dans la société concernée, et, d’autre part, par un ou plusieurs autres cofondateurs de cette société, les gains réalisés conjointement par l’ensemble des cofondateurs cédant leur participation dans la société concernée peuvent-ils être réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, de l’abattement pour durée de détention ?

RÉPONSE :

En principe, seul le cédant qui remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI, notamment celle tenant à la détention d’une participation substantielle dans le capital de la société concernée prévue au b du 2° du I dudit article 150-0 D ter, peut bénéficier des dispositions prévues à cet article.

Toutefois, si l’un au moins des cofondateurs cédants remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, les autres cofondateurs cédants peuvent également, sous certaines conditions, en bénéficier, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les actionnaires ou associés cofondateurs cédants doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ;

- les cessions réalisées par les cofondateurs, autres que celui qui remplit les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI, doivent porter sur l’intégralité des titres ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée ;

- les cessions réalisées par l’ensemble des cofondateurs cédants interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de ladite société ;

- en cas de cession à une entreprise, les cofondateurs cédants qui ne remplissent pas les conditions de l’article 150-0 D ter du CGI ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, il sera toutefois admis que la condition tenant à la détention par le dirigeant cédant qui part à la retraite d’une participation substantielle dans la société concernée (au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années précédant la cession) soit considérée comme remplie si celui-ci a détenu, avec les autres cofondateurs cédants (ceux qui ne respectent pas les conditions de l’article 150-0 D ter du CGI mais qui entendent en bénéficier dans les conditions prévues au II-A-3), au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

Enfin, il est précisé que :

- pour le calcul de l’abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des cofondateurs ;

- la base des prélèvements sociaux dus par chacun des cofondateurs cédants est constituée par le montant du gain de cession réalisé avant application de l’abattement pour durée de détention.

Exemple :

Soit une PME française (la société M) dont le capital est détenu, depuis sa création en 1995 et de manière continue, à parts égales par huit personnes physiques, soit 12,5 % du capital pour chaque associé cofondateur.

En 2008, les huit cofondateurs cèdent l’intégralité de leurs actions à une entreprise. Ces cessions interviennent à la même date et aucun de ces cofondateurs ne détient de participation dans l’entreprise cessionnaire. En outre, l’un de ces actionnaires cofondateurs (A), qui est le dirigeant de la société, va faire valoir ses droits à la retraite et cesser ses fonctions dans la société dans l’année qui suit la cession des titres de la société M.

Ces huit cofondateurs cédants souhaiteraient bénéficier du dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du CGI au titre de leur cession respective de 12,5 % du capital de la société.

En principe, aucun des cofondateurs cédants ne devrait pouvoir prétendre au bénéfice de l’abattement pour durée de détention, puisque le cofondateur dirigeant (A), qui souhaite partir à la retraite et cesser ses fonctions dans l’année suivant la cession, n’a pas détenu, de manière continue au cours de cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société M.

Toutefois, au cas particulier, la condition tenant à la détention d’une participation substantielle par le dirigeant cofondateur (A) sera considérée comme remplie, dès lors que l’ensemble des cofondateurs cédants qui entendent bénéficier du dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du CGI (les huit cofondateurs au cas particulier), y compris celui qui part à la retraite et cesse ses fonctions dans la société, ont détenu, ensemble et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés (100 % au cas particulier).

Dans ces conditions, et pour autant que le dirigeant cofondateur cédant (A) remplisse toutes les autres conditions de l’article 150-0 D ter du CGI, les gains réalisés par les huit cofondateurs pourront, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, être réduits de l’abattement pour durée de détention.

B. Conditions tenant à la détention de la participation de manière continue pendant les cinq années précédant la cession

280

Le cédant doit avoir détenu une participation substantielle dans les conditions prévues au II-A de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

Cette condition est appréciée sur les soixante mois consécutifs précédant la cession (délai apprécié de date à date).

En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d’une opération d’échange de titres prévue à l’article 150-0 B du CGI, la condition tenant à la détention de manière continue d’une participation substantielle est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’échange jusqu’à la cession) mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l’échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque pendant les cinq années précédant la cession, le cédant a détenu successivement et de manière continue, avec les membres de sa famille, plus de 25 % des droits de vote et des droits financiers de ces sociétés, la condition est présumée remplie.

III. Le cédant doit, dans les deux années suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite

290

Conformément au c du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite :

- soit dans les deux années suivant la cession ;

- soit dans les deux années précédant la cession. Dans cette situation, les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite) doivent en principe être intervenus à la date de la cession.

300

Pour l’application de ces dispositions, le délai de deux années s’entend des vingt-quatre mois consécutifs suivant ou précédant la date de la cession (délai apprécié de date à date). Ainsi :

- si la cession intervient antérieurement à la cessation des fonctions et au départ à la retraite, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 24 mois entre la date de la cession et la date du dernier de ces deux événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) ;

- si la cession intervient postérieurement à la cessation des fonctions et au départ à la retraite, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 24 mois entre le premier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) et la date de la cession, ces deux événements devant en outre être intervenus à la date de la cession.

Exemple : Un actionnaire qui cède l’intégralité de ses actions d’une PME le 15 avril N devra :

- soit avoir cessé toute fonction dans la société et avoir fait valoir ses droits à la retraite à partir du 15 avril N - 2, ces deux événements devant être intervenus à la date de la cession ;

- soit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 15 avril N + 2.

310

Il est admis que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment, l’un avant la cession et l’autre après la cession, sous réserve toutefois qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois (apprécié de date à date) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement).

RPPM - Délais entre la cessation de fonction et le départ à la retraite et inversement pour abattement

320

La circonstance que les conditions permettant l’ouverture des droits à la retraite (notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres validés) ou celles relatives à l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, n’aient été réunies qu’après la cession est sans incidence pour l’application de l’abattement pour durée de détention, dès lors que le délai légal de vingt-quatre mois entre la cession et l’entrée en jouissance des droits à la retraite est bien respecté.

330

Lorsque, antérieurement à la cession des titres ou droits (dans le délai maximum de vingt-quatre mois précédant la cession), le cédant ne respecte plus la condition tenant à l’exercice, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, d’une fonction de direction dont la rémunération a représenté plus de la moitié de ses revenus professionnels (a du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI), parce qu’il a cessé ses fonctions de direction dans la société et/ou est entré en jouissance de ses droits à la retraite, il est admis, pour apprécier ladite condition, de ne pas tenir compte de la période comprise entre la date de cessation des fonctions et/ou du départ à la retraite (premier de ces deux événements) et la date de la cession. En outre, pour l’appréciation du rapport de 50 % ( au sens où la rémunération perçue par le cédant au titre de sa fonction de direction doit représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels ( cf. I-A-3 ) ), il est admis de ne pas tenir compte des rémunérations perçues du 1er janvier de l’année de cessation des fonctions de direction et/ou du départ à la retraite (le premier de ces deux événements) jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle de la cession.

Afin de tenir compte du principe de l’annualité de l’impôt, il est admis de prendre en compte les rémunérations perçues au cours des cinq années civiles précédant la cession, pour apprécier si la rémunération perçue au titre de la fonction de direction a représenté, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, plus de la moitié des revenus professionnels du cédant (cf. I-B § 160).

Exemple : Un dirigeant cède l’intégralité des titres de sa PME le 27 juin 2009. Il a cessé toute fonction dans cette société le 15 septembre 2007 et fera valoir ses droits à la retraite le 1er août 2009. Dans cette situation, il est admis que les rémunérations à prendre en compte pour apprécier le rapport de 50 % soient celles perçues au titre de la fonction de direction au cours des années civiles 2004 à 2006.

RPPM - Appréciation des périodes avant la cessation de fonctions

A. Conditions tenant à la cessation des fonctions

340

Dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date), le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés.

350

Par fonction, il convient d’entendre les fonctions de direction mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du CGI (I-A-1), ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée.

360

Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le dirigeant cédant pourra, postérieurement à la cession de ses titres ou droits et sans remise en cause du bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du CGI:

- exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple consultant ou tuteur au sens de l’article L129-1 du code de commerce) ;

- exercer une activité professionnelle dans une autre société.

B. Conditions tenant au départ à la retraite

370

Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite.

380

Conformément aux dispositions de l’article 74-0 P de l’annexe II au CGI, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis :

- dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse (retraite de base) auprès duquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ;

- ou, s’il n’a été affilié à aucun régime de retraite de base pour cette activité, dans le régime de retraite de base auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité professionnelle.

390

L’entrée en jouissance de la pension intervient :

- pour le régime des salariés, artisans et commerçants, le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le 1er jour d’un mois (article R351-37 du code de la sécurité sociale) ;

- pour le régime des professions libérales, le 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé (articles R643-6 du code de la sécurité sociale et R723-44 du code de la sécurité sociale).

400

Pour l’application de ces dispositions, il n’est pas exigé que la retraite soit liquidée au taux plein.

410

En outre, la circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l’ouverture des droits à la retraite ou celles relatives à l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, n’aient été réunies qu’après la cession est sans incidence pour l’application de l’abattement pour durée de détention, dès lors que le délai légal de vingt-quatre mois entre la cession et l’entrée en jouissance des droits à la retraite est bien respecté.

1. Cas particuliers

420

En cas de décès du cédant dans les deux années suivant la cession (délai apprécié de date à date), la condition tenant au départ à la retraite est réputée remplie, dès lors que le cédant a atteint l’âge légal pour entrer en jouissance de ses droits à la retraite à la date du décès, ou aurait atteint cet âge légal dans les vingt-quatre mois suivant la cession (délai apprécié de date à date).

430

En cas de cession totale de titres ou droits d’une société par un dirigeant atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d’invalidité prévue à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, le gain net de cession peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention, même si le cédant n’a pas atteint, à la date de la cession, l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI sont remplies et que cette cession intervient dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle a été délivrée au cédant la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles ou, à défaut d’une telle carte, le justificatif du classement en invalidité dans la deuxième catégorie prévue à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.

La justification est apportée par la production auprès de l’administration fiscale, en lieu et place de la carte d’invalidité, soit de l’attestation de la caisse régionale de sécurité sociale (ou organisme débiteur de la pension d’invalidité) indiquant que le cédant est classé dans la deuxième catégorie d’invalidité, soit de la notification de l’attribution d’une pension d’invalidité au titre d’un régime de sécurité sociale consécutive au classement dans cette même catégorie.

440

En cas de cession totale des titres ou droits d’une société par un dirigeant percevant l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (« allocation de préretraite amiante »), instituée par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est admis que le gain net de cession bénéficie de l’abattement pour durée de détention, même si le cédant n’a pas atteint, à la date de la cession, l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI sont remplies et à la condition que la cession des titres ou droits intervienne dans les vingt quatre mois qui suivent la date à laquelle la caisse régionale d’assurance maladie a notifié au cédant sa décision de lui verser l’allocation de préretraite amiante ( RM HUTIN n° 27078, JO Assemblée nationale du 25 novembre 2008, page 10208 ).

2. Le dirigeant est affilié à un régime de retraite de base pour son activité de dirigeant

450

Le dirigeant qui cède les titres ou droits de la société dans laquelle il exerce cette fonction doit, s’il souhaite bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, entrer en jouissance de ses droits à retraite acquis auprès de son régime de retraite de base, à raison de son activité de dirigeant, soit dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession, soit dans les vingt-quatre mois qui la précèdent.

Il n’est donc pas nécessaire que le cédant fasse également valoir, dans ces délais, l’ensemble de ses droits à retraite acquis auprès des régimes de retraite de base auxquels il a été affilié, à raison des différentes activités professionnelles qu’il a exercées.

460

En outre, la circonstance qu’un dirigeant de société en exercice aurait, préalablement à la cession, fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime de retraite de base à raison d’une ou plusieurs activités professionnelles (commerçants ou professions libérales par exemple) ne fait pas obstacle à l’application du dispositif transitoire, dès lors qu’il n’a pas déjà fait valoir ses droits à retraite de dirigeant.

3. Le dirigeant n'est affilié à aucun régime de retraite de base pour son activité de dirigeant

470

En l’absence d’affiliation du dirigeant cédant auprès d’un régime de retraite de base pour cette activité, la date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite, pour l’application du c du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il a été affilié à raison de sa dernière activité professionnelle. Dans cette situation, le dirigeant cédant doit entrer en jouissance de ses droits à retraite, soit dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession, soit dans les vingt-quatre mois qui la précèdent.

C. Conditions de remise en cause de l'abattement pour durée de détention

480

Lorsqu’au terme du délai de deux ans (délai de vingt-quatre mois apprécié de date à date), apprécié dans les conditions exposées au III, le dirigeant n’a pas respecté l’une des conditions suivantes : cession totale (ou, le cas échéant, partielle) de ses titres ou droits, cessation de toute fonction dans la société concernée ou entrée en jouissance de ses droits à la retraite, l’abattement est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans (dernière phrase du IV de l’article 150-0 D ter du CGI).

Exemple : le dirigeant d'une société détient 40 % du capital de sa PME depuis plus de huit ans et cède la moitié de ses actions le 5 mars 2009. A cette date, il n'a ni cessé toute fonction dans la société, ni fait valoir ses droits à la retraite.

Pour l'imposition de ces revenus de l'année 2009, ce dirigeant demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 150-0 D ter du CGI au titre de la plus-value qu'il a réalisée.

Cette exonération d'impôt sur le revenu sera acquise si, au plus tard le 5 mars 2011, le cédant :

- a cédé le solde de ses actions (la moitié restant) ;

- a cessé toute fonction dans la société ;

- et a fait valoir ses droits à la retraite.

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée au terme de ce délai soit au plus tard le 5 mars 2011, l'exonération d'impôt sur le revenu obtenue au titre des revenus de l'année 2009 sera remise en cause au titre de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Remarque : Pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2009, lorsque dans le délai d'une année, le dirigeant n'a pas respecté la condition de cession totale (ou, le cas échéant, partielle) de ses titres ou droits, ou n'a pas cessé toute fonction dans la société, ou n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, l'abattement est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu le fait générateur d'imposition de la plus-value (transfert de propriété des titres ou droits).

IV. En cas de cession des titres ou droits à une société, le cédant ne doit pas détenir de participation dans la société cessionnaire

490

Conformément aux dispositions du 4° du I de l’article 150-0 D ter du CGI, en cas de cession de titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

500

En cas de non-respect de cette condition de détention à un moment quelconque au cours des trois années (36 mois) suivant la cession des titres ou droits (délai apprécié de date à date), l’abattement pour durée de détention qui a été appliqué au gain net de cession initial est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie.

510

Il est admis que le cédant personne physique qui remplit l’ensemble des conditions tenant au cédant mentionnées à la présente sous-section puisse détenir seul, directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

Le dispositif est donc notamment applicable aux gains nets de cession réalisés par les dirigeants lorsque le prix de cession versé par la société cessionnaire est constitué par des actions ou parts représentant, directement ou indirectement, au plus 1 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

Le pourcentage maximum de 1 % s’apprécie à la date de la cession des titres et pendant les trois années (36 mois) qui suivent la cession des titres ou droits.

520

Sont pris en compte pour le calcul de ce seuil les titres ou droits détenus directement et/ou indirectement dans des sociétés, groupements, propriétés ou indivisions.

Pour l’appréciation de la détention indirecte, il est tenu compte des titres ou droits qui sont détenus par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou groupements. Le pourcentage de ces titres ou droits s’apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.

530

En cas de remise au cédant par la société cessionnaire de titres donnant accès à son capital (bons de souscription d’actions, obligations convertibles ou remboursables en actions notamment), le cédant ne pourra pas exercer ses bons ou échanger ses obligations pendant les trois années (36 mois) qui suivent la cession des titres, sauf si les actions auxquelles ces titres donnent droit ne lui confèrent pas plus de 1 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société cessionnaire.

Exemple : Soit un dirigeant de société qui cède l’intégralité de la participation majoritaire qu’il détient dans la société A à une société B pour un prix total de 500 000 €. Le prix de cession payé par la société cessionnaire ( B ) est représenté par :

- du numéraire à hauteur de 350 000 € ;

- des actions de la société B (représentant 150 000 €) représentant 0,5 % du capital (droits de vote et droits aux bénéfices sociaux) de la société B.

Dans cette situation, la plus-value de cession réalisée lors de la cession des titres A entre dans le champ d’application du dispositif.