ENR – Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Ventes de gré à gré
I. Définition des ventes de gré à gré
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Les ventes dont il s'agit sont celles réalisées à titre onéreux, de gré à gré, civiles ou commerciales, des diverses catégories de meubles corporels (meubles meublants, coupes de bois, aéronefs, navires et bateaux, etc.) ou incorporels (créances de toute nature, obligations, rentes, etc.).
II. Régime fiscal des ventes de gré à gré
A. Principes
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Les ventes de gré à gré de meubles qui ne sont pas assujetties à un régime particulier sont dispensées de la formalité de l'enregistrement si elles sont constatées par un acte sous seing privé ou si elles sont verbales.
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Si ces ventes sont présentées volontairement à la formalité, ou si elles sont constatées par actes notariés, elles ne donnent ouverture qu'au droit fixe des actes innomés prévu par l'article 680 du code général des impôts (CGI).
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En ce qui concerne les ventes mobilières de gré à gré constatées par actes extrajudiciaires, elIes sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.
B. Cas particuliers
(40 à 70)
1. Cessions à titre onéreux de fonds agricoles
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Le droit fixe prévu par l'article 732 du CGI s'applique pour les cessions à titre onéreux de fonds agricoles composés de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation (CGI, art. 732).
Remarque 1 : Constitue un droit mobilier dont la cession est soumise au droit fixe prévu par l'article 732 du CGI le versement d'une somme stipulé en contrepartie des améliorations apportées à un fonds de terre par les pratiques culturales de l'exploitant.
Remarque 2 : Par ailleurs, en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de cultures marines sont réputées agricoles. Par conséquent, dans le cas de sa présentation à l'enregistrement, un acte qui constate la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution prévue par l'article R. 923-34 du code rural et de la pêche maritime, s'analyse au regard des droits d'enregistrement comme une cession à titre onéreux de ces installations, matériels et produits, constitutifs du fonds d'exploitation de la concession. Dès lors, et à condition que ces éléments figurent dans la liste citée au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, cette cession s'assimile à la cession à titre onéreux d'un fonds agricole et est taxable au droit fixe de 125 € prévu à l'article 732 du CGI.
2. Cession d'un navire de pêche artisanale
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Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe prévu par l'article 732 A du CGI.
3. Vente de matériel d'occasion affecté à une entreprise
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La cession de gré à gré de matériel d'occasion échappe en principe à la formalité de l'enregistrement et à l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux.
Toutefois, Iorsque la vente du matériel affecté à l'exploitation est corrélative à la cession partielle ou totale du fonds de commerce ou qu'elle permet au cessionnaire des biens d'exercer la profession occupée par le précédent titulaire même si ladite convention conclue avec le cédant ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle, eIle est soumise au droit d'enregistrement prévu par les dispositions de l'article 719 du CGI ou de l'article 720 du CGI (taxes additionnelles en sus) pour les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ou les conventions assimilées (BOI-ENR-DMTOM-10).