Date de début de publication du BOI : 23/09/2013
Date de fin de publication du BOI : 17/04/2014
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-50-50

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artisitque national - Propriétaires de monuments historiques et assimilés autorisés à imputer sur le revenu global les charges afférentes à leurs immeubles

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Les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient de dispositions fiscales particulières destinées à tenir compte des sujétions auxquelles ils sont soumis.

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En application des dispositions du 3° du I et du 1°ter du II de l’article 156 du CGI, les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

Ce régime spécial, dont les modalités ont été fixées par décret (CGI, ann. III, art. 41 E à 41 J), autorise les propriétaires d'immeubles historiques à déduire. de leur revenu global, une partie des charges foncières qu'ils supportent même si l'immeuble est utilisé comme résidence secondaire.

Il ne s'applique qu'aux immeubles ou parties d'immeubles qui ne donnent lieu à la perception d'aucune recette.

En revanche, lorsque l'immeuble procure des recettes à titre principal (location) ou à titre accessoire (droit de visite notamment) les règles applicables sont celles prévues pour la détermination des revenus fonciers.

Il est néanmoins précisé que les déficits continuent, même dans ce cas, à être imputés sur le revenu global, le 3° du 1 de l'article 156 du CGI aux termes duquel les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, ne s'appliquant pas aux déficits provenant de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine.

Dans le cas où le propriétaire loue ou autorise la visite payante d'une partie de son château et se réserve, à titre privatif, la disposition des autres pièces, il convient de faire application des deux régimes.

Les règles prévues à l'égard des immeubles classés et inscrits aux monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine sont applicables de plein droit : elles ne sont pas subordonnées à l'octroi d'un agrément.

Ces règles sont applicables sur agrément pour les immeubles qui, sans être classés, présentent un caractère historique ou artistique particulier

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En outre, l’article 156 bis du CGI subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois conditions :

- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période donnée. Par exemple, en 2011, celle-ci est d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;

- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;

- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Ainsi, les exceptions à la détention directe des immeubles et à l'absence de division des immeubles ont été prévues sous condition d'obtention d'un agrément (cf. II § 120).

I. Agréments délivrés aux propriétaires d'immeubles faisant partie du patrimoine national

A. Champ d'application

30

La procédure d'agrément concerne les immeubles qui, sans être classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Cette procédure n'est pas nécessaire s'ils ont reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.

Peuvent être considérés comme faisant partie du patrimoine national et donner lieu à agrément les immeubles dont la visite présente un intérêt d'ordre historique, artistique ou touristique.

- Intérêt historique : immeubles anciens, témoins d'événements historiques importants ou inclus dans des secteurs sauvegardés : immeubles conservés en raison du fait qu'une importante personnalité littéraire, artistique ou politique y a résidé.

- intérêt artistique : immeubles présentant un style ou une architecture caractéristiques.

- intérêt touristique : immeubles susceptibles d'établir un courant touristique dans la région où ils sont situés.

Lorsque des travaux sont entrepris, ils doivent être exécutés de manière à ne pas dénaturer les qualités essentielles du bâtiment. À défaut, le propriétaire de l'immeuble s'exposerait au retrait de l'agrément ou au refus de son renouvellement.

B. Conditions d'octroi

40

L'octroi de l'agrément est en outre subordonné à la condition que les immeubles soient ouverts au public.

L'article 17 ter de l'annexe IV au CGI, fixe les conditions d'ouverture, qui dépendent des mois pendant lesquels le public est admis à visiter les lieux.

Les modalités d'ouverture doivent être appréciées strictement : ainsi il n'est normalement pas possible d'admettre que la visite de l'immeuble soit subordonnée à un rendez-vous préalable.

L'exigence d'un rendez-vous préalable ne peut être tolérée que lorsque des problèmes d'organisation de la visite se posent (accès d'un groupe, par exemple). Mais une telle modalité n'est pas suffisante en elle-même ; elle ne dispense pas d'une faculté de visite individuelle générale aux dates et heures prévues, dans des conditions préalablement connues du public.

L'étendue de la faculté de visite doit être aussi large que possible et donner accès à toutes les parties de l'immeuble qui offrent un intérêt artistique, historique ou touristique. Sa portée peut être définie à l'occasion de la consultation des services de la culture et du tourisme.

C. Procédure d'agrément

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Le directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour accorder l'agrément est celui du département au chef lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) dans le ressort de laquelle l'immeuble concerné est situé. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre chargé du budget.

L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des Finances Publiques de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent.

Cet agrément est accordé en principe pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé.

La première année d'application du régime spécial est fixée dans la décision d'agrément.

Il est valable pour le contribuable à qui il a été octroyé et, éventuellement, pour ses héritiers, légataires ou donataires. Mais, si l'immeuble vient à être cédé, l'acquéreur ne peut pas se prévaloir de l'agrément qui avait été accordé au vendeur. Il lui appartient, dans ce cas, de déposer personnellement une nouvelle demande.

1. Dépôt des demandes

a. Forme des demandes

60

Les demandes d'agrément doivent être établies sous forme de réponse à un questionnaire (BOI-LETTRE-000112). Elles doivent être produites en trois exemplaires.

b. Lieu et date de dépôt

70

Les dossiers doivent être adressés au directeur départemental ou régional des finances publiques mentionné au I-C § 50 territorialement compétent compte tenu du lieu où est situé l'immeuble.

Les demandes doivent être déposées avant le 31 décembre de la première année pour laquelle l'application du régime de faveur est sollicitée.

Exemple : Pour pouvoir pratiquer une déduction sur les revenus de l'année N , le contribuable doit déposer sa demande avant le 31 décembre N. L'agrément est alors susceptible d'être accordé pour les années N à N+4.

2. Instruction des demandes d'agrément

a. Vérification des dossiers

80

Le service des impôts territorialement compétent pour recevoir la demande d'agrément examine immédiatement si le dossier est complet, correctement rempli, daté et signé. Dans la négative, il invite le contribuable à régulariser sa demande.

Il procède ensuite à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur.

Il s'assure, en outre, que la situation fiscale de l'intéressé est correcte. Le bénéfice de l'agrément ne saurait, en effet, être accordé aux contribuables n'ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou convaincus, depuis une époque récente, de fraudes fiscales caractérisées.

Les différents contrôles sont effectués en liaison avec les services départementaux intéressés.

Les opérations de régularisation et de contrôle ne sont pas engagées s'il apparaît immédiatement que la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions réglementaires (immeuble utilisé pour les besoins d'une entreprise, immeuble loué, immeuble non ouvert au public). Le directeur compétent se borne, dans ce cas, à indiquer au contribuable le motif pour lequel son dossier est irrecevable.

b. Décisions

90

L'article 17 quinquies A de l'annexe IV au CGI délègue à certains directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques mentionnés au I-C § 50 le pouvoir d'accorder l'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III du CGI .

Le directeur compétent consulte au préalable le représentant régional du ministère chargé de la culture et celui du tourisme.

Pour cela, il leur communique un exemplaire de la demande d'agrément. Il leur demande de bien vouloir lui renvoyer ce document dans le meilleur délai, avec une fiche comportant leurs observations et avis.

La décision du directeur compétent pour prendre la décision d'agrément est prise au vu de ces avis.

c. Notification des décisions

100

Le directeur départemental ou régional des finances publiques compétent adresse au contribuable intéressé un exemplaire de sa demande revêtu de la mention d'agrément. Un second exemplaire, revêtu de la même mention, est transmis au service compétent pour l'établissement des impositions du contribuable.

110

Lorsque la demande a été présentée par les propriétaires indivis, imposables distinctement, le directeur compétent pour prendre la décision d'agrément établit des duplicata qu'il fait parvenir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, aux contribuables intéressés et aux services compétents.

II. Agréments délivrés aux propriétaires de monuments historiques ou assimilés

120

Les dispositions de l'article 156 bis du CGI s'appliquent à tous les immeubles historiques ou assimilés, qu'ils soient soumis ou non à l'agrément préalable (I-A § 30) .

A. Exception à la condition relative à la conservation des immeubles

1. Principe

130

Le premier alinéa du II de l’article 156 bis du CGI prévoit que le bénéfice des dispositions de l’article 156 du CGI propres aux immeubles historiques ou assimilés n’est pas ouvert aux immeubles acquis après le 1er janvier 2009 par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés.

2. Exception

140

Toutefois, le second alinéa du II de l’article 156 bis du CGI prévoit une exception à ce principe lorsque la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés obtient un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

a. Obtention d'un agrément

150

Les associés de sociétés civiles non familiales non soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier du régime spécial à la condition que la société propriétaire de l’immeuble obtienne, pour l’immeuble concerné, un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Cette exception a pour but de ne pas exclure du régime spécial les monuments historiques qui sont détenus, en pleine propriété ou non, par une SCI dont les associés ne sont pas membres de la même famille lorsque, au vu de l’importance des charges relatives à leur entretien, la propriété individuelle ne permet pas d’assurer la conservation de ces immeubles et à condition que leur intérêt patrimonial justifie également ce mode de détention.

b. Champ d'application

160

Aux termes du second alinéa du II de l'article 156 bis du CGI, l’agrément peut être délivré sous réserve que le recours à un tel mode de détention soit justifié par l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien. Ces deux critères, qui sont cumulatifs, sont appréciés au cas par cas, à partir de l’examen des situations de fait.

Il est précisé que les charges relatives à l’entretien du monument s’entendent des travaux de strict entretien ainsi que des travaux de réparation nécessaires au maintien de l’immeuble en bon état de conservation.

La condition relative à l’intérêt patrimonial du monument peut notamment être justifiée par la production d’un projet de restauration de l’immeuble concerné.

Cela étant, dans tous les cas, l’agrément du ministre du budget n’emporte pas agrément des travaux qui seront réalisés. En d’autres termes, si les travaux réalisés après la délivrance de l’agrément portent atteinte à l’intérêt patrimonial du monument, l’agrément peut être retiré.

S’agissant de l’importance des charges concernant l’immeuble détenu en SCI et pouvant justifier l’octroi de l’agrément, elle doit être comparée avec celle des charges relatives à d’autres immeubles protégés, et non avec celle des charges d’entretien d’un immeuble ordinaire.

c. Conditions d'application

170

Pour bénéficier de l’exception à la condition de détention directe, les associés doivent prendre l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

La cession de parts de la société ou de droits relatifs à ces parts au cours de la période de quinze années constitue une rupture de l’engagement de conservation, et la majoration de la base d’imposition prévue au III de l'article 156 bis du CGI est applicable. 

d. Procédure d’agrément

180

La demande d’agrément doit être déposée par le représentant légal de la SCI auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble avant le 31 décembre de la première année au titre de laquelle la déduction est pratiquée. Les pièces à fournir à l’appui de la demande sont :

- les derniers statuts et un extrait K-bis de la SCI ;

- l’acte d’acquisition de l’immeuble ;

- selon le cas, la copie de la décision de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques, la copie de l’agrément délivré par le ministre du budget ou le justificatif relatif à l’attribution du label délivré par la Fondation du patrimoine ;

- la liste et le montant des charges relatives à l’entretien de l’immeuble supportées par le ou les propriétaires de l’immeuble au cours des trois dernières années (montant des travaux réalisés, montant de la prime d’assurance, etc...).

Le service instructeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques statue sur la demande d’agrément après avis du ministère chargé de la culture. L'avis du ministère chargé de la culture est délivré par le préfet de région, sous l’autorité duquel se trouve la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), du lieu de situation de l'immeuble. Cet avis est transmis par le préfet de région au service instructeur précité dans les quatre mois de sa propre saisine par ce service.

B. Exception à la condition relative à l'absence de division des immeubles

1. Principe

190

Le V de l'article 156 bis du CGI prévoit que le bénéfice des dispositions de l’article 156 du CGI propres aux immeubles historiques ou assimilés n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division depuis le 1er janvier 2009.

La division consiste à répartir par lots la propriété d’un immeuble entre plusieurs personnes, ces lots comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes.

L’objectif de cette mesure est d’éviter que des immeubles appartenant au patrimoine national ne soient considérés comme un simple produit d’optimisation fiscale, susceptibles d’être vendus à la découpe à des investisseurs au détriment de la qualité de la conservation de ces immeubles.

2. Exception

200

Une exception est toutefois prévue lorsque la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, si l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien la justifient.

a. Obtention d’un agrément

210

Afin de ne pas exclure du régime de faveur les propriétaires d’immeubles historiques et assimilés dont la configuration permet une division et pour lesquels une telle mise en copropriété n’a pas pour objectif la vente à la découpe du monument, la division peut être autorisée avec le bénéfice de ce régime de faveur sur agrément délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien la justifient.

b. Champ d'application

220

Aux termes du V de l’article 156 bis du CGI, l’agrément peut être délivré sous réserve que la division soit justifiée par l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien. Ces deux critères sont appréciés de la même façon (cf. II-A-2-b § 160)

c. Conditions d'application

230

Les copropriétaires doivent conserver leur quote-part dans des conditions similaires aux porteurs de parts de SCI évoqués au II-A-2-c § 170

d. Procédure d’agrément

240

La demande d’agrément doit être déposée par le propriétaire de l’immeuble auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble, préalablement à l’acte authentique de division. Les pièces à fournir à l’appui de la demande sont :

- le projet d’acte authentique de division de l’immeuble avec les plans de division ;

- le nombre, la nature, les propriétaires, l’affectation des lots et leur destination (conservation, vente, donation, etc…) ;

- selon le cas, la copie de la décision de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques, la copie de l’agrément du ministre du budget ou le justificatif relatif à l’attribution du label délivré par la Fondation du patrimoine ;

- la liste et le montant des charges relatives à l’entretien de l’immeuble supportées par le ou les propriétaires de l’immeuble au cours des trois dernières années (montant des travaux réalisés, montant de la prime d’assurance, etc...).

Le service instructeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques statue sur la demande d’agrément après avis du ministère chargé de la culture. L'avis du ministère chargé de la culture est délivré par le préfet de région, sous l’autorité duquel se trouve la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), du lieu de situation de l'immeuble. Cet avis est transmis par la DRAC au service instructeur dans les quatre mois de sa propre saisine par ce service.