Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-10-30

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'investissement direct au capital de petites et moyennes entreprises (PME) - Obligation de conservation des titres souscrits

Les commentaires ci-après font l'objet d'une consultation publique du 06/07/2016 au 31/08/2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

1

Les titres dont la souscription a donné droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) sont soumis à une obligation de conservation par le redevable qui a bénéficié de l'avantage fiscal.

A titre liminaire, il est signalé que pour les présents commentaires, la date de la souscription s'entend de la date de souscription effective, c'est-à-dire celle à laquelle elle est effectivement libérée, permettant ainsi au contribuable de recevoir les titres à raison desquels il a effectué un versement ouvrant droit à réduction d'impôt. Ainsi, lorsqu'une souscription donne lieu à plusieurs libérations partielles du capital, chacune de ces libérations doit être considérée comme une souscription distincte.

I. Durée de conservation

A. Principes

1. Durée minimale de l'obligation conservation

10

Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI.

Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.

Cette condition s'applique également, en cas de souscription indirecte, via une société holding ainsi qu'en cas de souscriptions effectuées dans le cadre d'une indivision (cf. I-C et D § 70 et suivants).

A défaut du respect de cette condition, l'avantage fiscal obtenu par le redevable est remis en cause. En application du 3 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, l'avantage fiscal prévu au I de ce même article accordé au titre de l'année en cours ou d'une année précédente fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de la quelle la société ou le redevable cesse de respecter la condition de conservation des titres souscrits.

2. Condition de non-remboursement des apports

20

Le bénéfice de la réduction d'ISF est également remis en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.

Remarque : l'article 143 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a abaissé le délai de dix ans à sept ans pour les remboursements d'apports effectués à compter du 8 août 2015. Les dispositions de cet article s'appliquent pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010.

Toutefois, aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est opérée lorsque le remboursement des apports fait suite à une liquidation judiciaire de la société. En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause en cas de liquidation amiable de l'entreprise.

En cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes, la réduction d'ISF n'est pas remise en cause dès lors qu'il n'y a pas eu de remboursement d'apports aux associés ou actionnaires.

Cette obligation de maintien des capitaux dans la société a pour objectif la stabilité des fonds propres de la société. Elle ne s'oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds, au terme du délai de conservation de 5 ans.

3. Cas spécifique de la cession ou de rachat partiels de titres

30

Il est admis qu'en cas de cession partielle ou de rachat partiel des titres soumis à la condition de conservation visée au I-A-1 et 2 § 10 et 20, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

Cette tolérance trouve également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding ou de remboursements partiels à cette société, des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF.

4. Cas particulier des titres fongibles

40

En présence de titres fongibles (en principe, titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé), dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation mentionnée au I-A-1 § 10 (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’ISF), il est considéré, pour déterminer s’il y a ou non reprise de la réduction d’ISF, que les titres cédés sont réputés :

- avoir été acquis aux dates les plus anciennes ;

- et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c’est-à-dire ceux dont la souscription n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF).

Exemple : Soit un redevable fiscalement domicilié en France qui réalise les opérations suivantes sur les actions de la société A, société cotée sur Alternext.

Acquisitions et cessions de titres fongibles

Historique des avis d'opérer

Acquisitions d'actions

Cessions d'actions

Nombre

Prix unitaire

Nombre

Prix unitaire

Année N

15 octobre N (1)

650

120 €

Total

650

Année N+1

15 mai N+1 (2)

15 septembre N+1 (2)

300

350

220 €

200 €

Total

650

Année N+3

30 juin N+3

320

280 €

Total

320

Année N+7

30 juillet N+7

980

350 €

Total

980

(1) Actions acquises lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

La proportion de titres nouveaux (issus de l'augmentation de capital) qui ont été attribués aux investisseurs au terme de l'introduction en bourse est égale à 90 % (information communiquée dans un document mis à la disposition du public par la société émettrice des titres ; BOI-PAT-ISF-40-30-30-10 au I-B-4 § 70).

Le redevable a souhaité bénéficier de la réduction d’ISF pour souscriptions au capital de PME , pour 60 % des titres qu’il a acquis le 15 octobre N.

(2) Actions acquises sur Alternext.

Calcul de la réduction d’ISF dont est susceptible de bénéficier le redevable au titre des actions de la société A acquises le 15 octobre N :

- seule est prise en compte pour la base de calcul de la réduction d’ISF la part du versement réalisé au titre de l’opération affectée à l’augmentation de capital, soit le versement correspondant à l’acquisition de 585 actions nouvelles [650 titres x 90 % (proportion de titres nouveaux de la société A attribués aux investisseurs lors de l’introduction de cette société sur Alternext)] ;

- le contribuable n’ayant toutefois souhaité bénéficier de la réduction d’ISF qu’à raison de 60 % des titres qu’il a acquis le 15 octobre N, la réduction dont il est susceptible de bénéficier est calculée sur la base de 351 actions (585 actions x 60 %) et est égale à : 21 060 € [42 120 € (351 actions de 120 €) x 50 %] au titre de l’année N+1.

Remarque : L'obligation de conservation des actions de la société A jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant leur souscription (soit jusqu’au 31 décembre N+5) ne concerne que 351 actions sur les 650 acquises par le contribuable lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

Conséquences de la cession du 30 juin N+3 sur la réduction d’ISF : les 320 actions cédées le 30 juin N+3 sont réputées :

- avoir été acquises en N ;

- et être prioritairement prélevées sur des actions qui ne sont pas soumises à une obligation de conservation (soit un prélèvement en priorité sur les 299 actions dont l’acquisition en N n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF).

Remarque : Sur les 650 actions de la société A acquises en N, il y a 351 actions nouvelles dont l’acquisition a donné lieu à la réduction d’ISF.

Ainsi, parmi les 320 actions cédées en N+3, seules 21 actions de la société A ayant ouvert droit à la réduction d’ISF sont cédées par le contribuable avant le terme du délai de conservation de cinq ans.

La réduction d’ISF dont a bénéficié le redevable en N+1 au titre de sa souscription au capital de la société A est donc remise en cause à hauteur de 6 % (21 actions cédées sur les 351 actions dont la souscription a donné lieu à la réduction d’ISF), soit une reprise de 1 264 € (21 060 € x 6 %).

Conséquences de la cession du 30 juillet N+7 sur la réduction d’ISF : le terme du délai de conservation (jusqu'au 31 décembre N+5) étant intervenu lors de la cession en N+7 du solde des actions de la société A prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF, il n'est procédé, suite à cette nouvelle cession, à aucune reprise des réductions d’ISF dont a pu  antérieurement bénéficier le redevable.

B. Souscription directe

50

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de sa souscription restent sa propriété pendant cinq ans.

60

La cession ou le rachat des titres entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II § 110 et suivants.

Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er mars N. Il reçoit 500 titres de la société en contrepartie de sa souscription.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €.

Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier N+1.

Le redevable bénéficie par conséquent d’une réduction d’ISF de 10 000 € au titre de l’année N et d’une réduction de 5 000 € au titre de l’année N+1.

Le bénéfice de ces réductions est subordonné à la condition que les 500 titres de la société reçus par le redevable le 1er mars N restent sa propriété jusqu’au 31 décembre N+5 concernant le premier lot payé en N, soit 500 x (20 000/30 000) = 333 titres, et jusqu'au 31 décembre N+6 concernant le deuxième lot payé en N+1, soit 500 x (10 000/30 000) = 167 titres.

.

C. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

70

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable au titre d’un investissement indivis est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de cette souscription restent la propriété de chacun des coïndivisaires pendant cinq ans.

80

La cession ou le rachat des titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'ISF accordées à chacun des membres de l'indivision, sous réserve des précisions apportées au II § 110 et suivants.

D. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société holding

90

La condition de conservation des titres visée au I-A-1 § 10 doit être satisfaite au niveau :

- de l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;

- et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME cible).

100

La cession ou le rachat des titres soumis à l’engagement de conservation mentionné au I-A-1 § 10 ou le remboursement des apports dans le délai mentionné au I-A-2 § 20 entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-A § 110 et suivants.

II. Exceptions

A. Fusion ou scission

110

En application du premier alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, les opérations de fusion ou de scission, au sens de l'article 817 A du CGI, affectant la structure de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou celle de la société holding ou des sociétés cibles en cas de souscription indirecte, sont considérées comme des opérations intercalaires n’entraînant pas la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable au titre de l'année en cours ou de celles précédant ces opérations si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme.

En cas d’absorption par une autre société de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, directement ou via une société holding, la cession des titres de la société absorbante reçus lors de l’échange dans les cinq ans qui suivent la souscription des titres de la société absorbée entraîne la remise en cause de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier le redevable au titre de cette souscription. Cette obligation de conservation des titres de la société absorbante est transposable au cas d'absorption de la holding interposée par une société tierce.

En cas de survenance de ces événements, la société dont le redevable détient les titres à l'issue de l'opération doit respecter les conditions mentionnées à l'avant dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ayant ouvert droit à l'avantage fiscal.

B. Annulation ou cession de titres pour cause de pertes ou de procédure judiciaire

120

En application du premier alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, dans l'hypothèse d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans la cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas de souscription indirecte, le bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable n'est, en principe, pas remis en cause. S'agissant du remboursement d'apports aux associés en cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes, il convient de se reporter au I-A-2 § 20.

C. Cession ou remboursement suite à licenciement, invalidité ou décès

130

En application du quatrième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause lorsque la cession des titres soumis à la condition de conservation prévue au 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI ou le remboursement des apports intervient en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune.

A ce titre, il est précisé que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.

D. Donation

140

En application du quatrième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des titres soumis à la condition de conservation si le donataire reprend à son compte cette obligation de conservation. De même, aucun remboursement d'apports ne doit avoir lieu avant le terme du délai de sept ans mentionné au I-A-2 § 20.

Dans l’hypothèse où le donataire qui a repris à son compte l’obligation de conservation ne la respecte pas ou bénéficie du remboursement des apports avant le terme du délai de sept ans de non-remboursement des apports, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

150

Les dispositions du quatrième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI s’appliquent dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits.
Ainsi, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve, d'une part, que l’obligation de conservation des titres souscrits soit, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis et, d'autre part, qu'aucun remboursement des apports n'intervienne avant le terme du délai de sept ans mentionné au I-A-2 § 20.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des titres qui lui ont été donnés.

E. Cession forcée subie par un associé minoritaire ou procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique

160

Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

170

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI prévoient qu'en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au même terme.

La cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, doit résulter du jeu d’une « clause de sortie forcée » prévue par un pacte d’actionnaires.

De telles clauses (également dénommées « clauses d’entraînement » ou « drag along ») visent à assurer la liquidité de l’entreprise dans l’optique d’opérations de restructuration, en permettant d'obliger les associés minoritaires à céder leurs titres lorsque les associés majoritaires ont trouvé un nouvel acquéreur.

La cession doit être subie par l’associé minoritaire cédant, qui doit être dans l’impossibilité juridique de conserver ses titres.

180

Le prix de vente des titres sur lesquels portait la condition de conservation doit être intégralement affecté par le cédant, dans les douze mois de la cession, à une nouvelle souscription au capital d’une société éligible (PME au sens du droit de l'Union européenne satisfaisant à l’ensemble des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI).
La souscription doit être intégralement libérée dans le délai de douze mois à compter de la cession.
Le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions acquittées au titre de la plus-value réalisée.
Les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.
Cette nouvelle souscription ne peut donner lieu au bénéfice de la réduction d'ISF, ni au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-40 au I-A-3 § 60 à 90).

190

Le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions générées par la cession (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux notamment).
A titre de règle pratique, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, l'impôt sur le revenu généré par la cession et admis en déduction du prix de cession à réinvestir, est déterminé en appliquant au montant de la plus-value de cession nette imposable, le taux moyen d'imposition de l'impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l'année de la cession des titres.

200

Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas en mesure de connaître ce taux au jour du réinvestissement (la cession et le réinvestissement intervenant la même année avant l'émission des avis d'imposition par exemple), le redevable estime, sous sa responsabilité, son taux moyen d'imposition de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cession des titres.

Dans cette situation, le taux ainsi estimé par le redevable ne doit pas excéder le taux moyen d'imposition réel de l'impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l'annéede la cession des titres, sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal.

Toutefois, il est admis une marge d'erreur de 5 % sur le montant réinvesti.

Remarque : Il est rappelé qu'aucune imposition n'est admise en diminution du prix de cession si cette dernière n'est pas imposable.

210

Dans l'hypothèse où, compte tenu des modalités de calcul précisées au II-E § 200, le montant réinvesti est supérieur à celui auquel le redevable aurait dû être tenu s'il avait été en mesure de connaître son taux moyen d'imposition des revenus de l'année de cession des titres lors du réinvestissement, les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription sont soumis à l'obligation de conservation seulement à hauteur du nombre de titres souscrits correspondant au montant que le redevable était effectivement tenu de réinvestir pour conserver le bénéfice de sa réduction d'impôt.

Ainsi, en cas de souscription au capital d'une nouvelle société dont les titres sont fongibles et dont une partie seulement est soumise à l'obligation de conservation, les règles posées au I-A-4 § 40 s'appliquent dans les mêmes conditions.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-40 au I-A-3 § 60 à 90).

220

Exemple : Le 15 décembre N, M. X, redevable fiscalement domicilié en France, souscrit 10 000 € au capital initial de la société A, représentant 20 % du capital appelé. La souscription est immédiatement et intégralement libérée. Deux autres personnes physiques, M. Y et Mme Z, non redevables de l’ISF, apportent chacune 40 % du capital. La société A satisfait aux conditions prévues au 1 du I de l' article 885-0 V bis du CGI.

Au titre de l’année N+1, M. X bénéficie d’une réduction d’ISF de 5 000 €.

Le 1er juillet N+2, M. Y et Mme Z cèdent leurs droits dans la société A à la société B. En application d’une clause de sortie forcée prévue par le pacte d’actionnaires adopté lors de la constitution de la société A, M. X doit céder le même jour à la société B sa participation dans la société A, pour un montant de 30 000 €. Cette cession dégage ainsi une plus-value d'un montant de 20 000 €.

Afin de conserver le bénéfice de sa réduction d'ISF, M. X souhaite souscrire le 1er décembre N+2 à une augmentation de capital de la société D, qui satisfait aux conditions prévues au c du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Dès lors que le réinvestissement intervient la même année que la cession des titres A, il évalue sous sa responsabilité son taux moyen d'imposition au titre des revenus N+2.

Hypothèse n° 1 : M. X évalue son taux moyen d'imposition au titre des revenus N+2 à 18 %.

M. X déduit du produit de cession 20 000 x 18 % = 3 600 € auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre de la cession, soit 20 000 x 15,5 % = 3 100 €, soit un total d'impositions générées par la cession calculé par M. X de 6 700 €.

M. X souscrit au capital de la nouvelle société D pour un montant de 30 000 - 6 700 = 23 300 €.

Le taux moyen d'imposition de M. X au titre des revenus perçus en 2013 est, en définitive, de 18 %.

La réduction d’ISF obtenue par M. X au titre de l’année N+1 n’est donc pas remise en cause si M. X conserve, les titres de la société D jusqu'au 31 décembre N+5.

Hypothèse n° 2 : M. X évalue son taux moyen d'imposition au titre des revenus N+2 à 26 %.

M. X déduit du produit de cession 20 000 x 26 % = 5 200 € auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre de la cession, soit 20 000 x 15,5 % = 3 100 €, soit un total d'impositions générées par la cession calculé par M. X de 8 300 €.

M. X souscrit au capital de la nouvelle société D pour un montant de 30 000 - 8 300 = 21 700 €.

Le taux moyen d'imposition de M. X au titre des revenus de N+2 est, en définitive, de 18 % : M. X aurait donc dû réinvestir un montant de 23 300 € (pour le détail du calcul, se référer à l'hypothèse n° 1).

Conformément aux précisions posées au II-E § 200, M. X s'expose à une remise en cause de son avantage fiscal. En effet, il a réinvesti moins que le prix de vente diminué du montant des impôts et taxes générés par la cession.

M. X ne peut pas bénéficier de la tolérance de 5 % posée au II-E § 200, dès lors que le montant qu'il a réinvesti, soit 21 700 €, est inférieur à 23 300 x 0,95 = 22 135 €.

Par conséquent, la réduction d'ISF obtenue par M. X au titre de N+1 est remise en cause.

Hypothèse n° 3 : M. X évalue son taux moyen d'imposition au titre des revenus N+2 à 19 %.

M. X déduit du produit de cession 20 000 x 19 % = 3 800 € auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre de la cession, soit 20 000 x 15,5 % = 3 100 €, soit un total d'impositions générées par la cession à déduire de 6 900 €.

M. X souscrit au capital de la nouvelle société D pour un montant de 30 000 - 6 900 = 23 100 €.

Le taux moyen d'imposition de M. X au titre des revenus de N+2 est, en définitive, de 18 % : M. X aurait donc dû réinvestir un montant de 23 300 € (pour le détail du calcul, se référer à l'hypothèse n° 1).

Conformément aux précisions posées au II-E § 200,  M. X s'expose à une remise en cause de l'avantage fiscal. En effet, il a réinvesti moins que le prix de vente diminué du montant des impôts et taxes générés par la cession.

Toutefois, M. X peut bénéficier de la tolérance de 5 % posée au II-E § 200, dès lors que le montant qu'il a réinvesti, soit 23 100 €, est supérieur à 23 300 € x 0,95 = 22 135 €.

Dans cette hypothèse, la réduction d’ISF obtenue par M. X au titre de l’année N+1 n’est pas remise en cause si M. X conserve, jusqu’au 31 décembre N+5, les titres de la société D.

230

Remarque : Il est admis que les clubs d’investissement et les sociétés holding visés aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 III-B et C § 170 et 180 bénéficient également, dans les mêmes conditions, de ce dispositif au titre de leurs participations au capital des sociétés cibles.

F. Offre publique d'échange de titres (OPE)

240

Selon les dispositions du troisième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, l’apport à une OPE des titres d’une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs à la réduction d’ISF au titre de la souscription au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis du CGI ne conduit pas à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus si les conditions suivantes sont réunies :

- les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, doit être intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant eux-mêmes aux conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte doivent être conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

Remarque : Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 2013, l'impôt sur le revenu relatif au versement de la soulte d'échange imposable au titre de l'année de cession et admis en diminution du montant de la soulte à réinvestir est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues en cas de cession forcée par un associé minoritaire ou de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique (cf. II-E § 160 à § 230). Seules les impositions effectivement dues du fait de la cession sont admises en diminution du montant à réinvestir, tel n'est pas le cas, notamment, des impositions placées en sursis.

250

La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut toutefois donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

260

Remarque : Concernant la remise en cause de l’avantage fiscal en cas d’apport de titres à une offre publique d’achat (OPA) intervenant avant l’expiration du délai de conservation des titres, il convient de se reporter au rescrit n° 2011/31 (ENR) figurant au I-B-3 § 90 du BOI-IR-RICI-90-30.