BA - Base d'imposition - Déduction pour investissement (DPI)
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La déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de déduire chaque année une fraction de leur bénéfice en vue de financer certains investissements.
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La déduction maximale qui peut être pratiquée est fixée par l'article 72 D ter du CGI (BOI-BA-BASE-30-40). Ce plafond est majoré dans les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) non soumis à l'impôt sur les sociétés.
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Cette déduction doit être utilisée, dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée soit pour l'acquisition ou pour la production de stocks à rotation lente, soit pour l'acquisition de parts de sociétés de coopératives agricoles.
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A défaut d'être utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice qui suit celui de sa réalisation majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, soit 0,40 % par mois ou 4,8 % par an.
Sur l'entrée en vigueur de l'intérêt de retard, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-30-20-30-10 au I § 3.
En cas de cessation d'activité, elle est réintégrée au résultat de l'exercice de cessation.
La déduction n'est cependant pas remise en cause en cas d'apport de l'exploitation à une société civile agricole, dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI, si la société prend l'engagement de l'utiliser dans le délai imparti (BOI-BA-BASE-20-20-30-60 au I-A § 1). Il en est de même en cas de transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 du CGI (BOI-BA-BASE-20-20-30-60 au I-B § 320).
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Dans le présent titre, seront successivement étudiés les points suivants :
- le champ d'application (section 1, BOI-BA-BASE-30-20-10) ;
- l'utilisation de la déduction (section 2, BOI-BA-BASE-30-20-20) ;
- la réintégration de la déduction (section 3, BOI-BA-BASE-30-20-30).