REC – Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement – Suspension des poursuites - Plans de règlement
L'action en recouvrement entreprise par les comptables des finances publiques en cas de défaut de paiement de l'impôt à l'échéance (dans les délais légaux), s'exerce dans les conditions présentées à la division Mise en œuvre du recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE), jusqu'à paiement intégral des sommes dues. Cependant, dans certains cas, le comptable public a la possibilité d'accepter à titre exceptionnel, sur demande expresse du redevable et afin de faciliter le recouvrement de sa créance, des délais de paiement.
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Cette mesure, à caractère gracieux, est accordée par le comptable public sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il peut renoncer temporairement au recouvrement forcé des créances, ou accepter d’en suspendre momentanément les effets, en contrepartie de l'engagement du reliquataire de se libérer de sa dette moyennant un plan de règlement échelonné qui aura été préalablement accepté.
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Ces délais supplémentaires sont accordés, le cas échéant, moyennant la constitution de garanties (cf BOI-REC-GAR-10-20-10, et BOI-REC-GAR-20). Ils donnent lieu au paiement d'intérêts liquidés au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI .
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Des délais de paiement peuvent être également accordés par une autre autorité compétente, la Commission des chefs des services financiers, à la suite de l’adoption d'un plan de règlement d’ensemble des dettes fiscales, parafiscales et sociales du demandeur. Il s’agit là encore d’une mesure purement gracieuse.
Le chapitre est divisé en deux parties qui traitent successivement :
- Les plans de règlement accordés par les comptables publics (section 1, BOI-REC-PREA-20-10-10)
- Les plans de règlement accordés par la commission des chefs des services financiers et représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (section 2, BOI-REC-PREA-20-10-20).