IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Détermination du montant du crédit d'impôt
1
Le montant du crédit d'impôt résulte de l'application d'un taux à une base de dépenses dans la limite d'un plafond pluriannuel.
Le présent chapitre commente les modalités de détermination du crédit d'impôt en apportant des précisions sur :
- la base de calcul du crédit d'impôt ;
- le plafond des dépenses éligibles ;
- les taux applicables.
I. Base du crédit d'impôt
(10)
A. Réalisation de diagnostics préalables aux travaux et travaux de prévention des risques technologiques
20
La base du crédit d'impôt est constituée, d'une part, de la somme du prix d'achat des matériaux et des frais divers de main-d'œuvre correspondant à la réalisation des travaux et, d'autre part, le cas échéant, du coût du diagnostic préalable à ces mêmes travaux, tels qu'ils résultent de la facture délivrée par l'entreprise.
Le prix des travaux ou du diagnostic s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture. Toutefois, pour les dépenses payées par les propriétaires-bailleurs, lorsqu’il s’agit d’une location meublée soumise à la TVA, la base du crédit d’impôt s’entend du montant hors taxes.
Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu net foncier, conformément au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI). En revanche, la part des dépenses excédant le plafond de dépenses éligibles ouvrant droit au crédit d’impôt peut être déduite des revenus fonciers dans les conditions de droit commun, prévues à l’article 31 du CGI.
Lorsque les produits tirés de la location du logement concerné sont imposés selon le régime simplifié d’imposition, dit « micro-foncier », prévu à l’article 32 du CGI, la circonstance que des dépenses effectuées dans ce logement ont ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt est sans incidence sur l’application dudit régime. En particulier, il n’y pas lieu de retrancher les dépenses ayant ouvert droit au crédit d'impôt du montant de l’abattement forfaitaire.
B. Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées
1. Équipements installés dans un logement déjà achevé
30
Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et à la main d'œuvre correspondant aux travaux d’installation ou de remplacement de ces équipements, tels qu’ils résultent de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.
Le prix des travaux s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.
2. Équipements installés dans un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire
40
Lorsque l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées s’intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.
Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.
3. Pièces, fournitures et systèmes associés
50
La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces, fournitures et systèmes destinés à s’intégrer ou à constituer une fois réunis, l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées.
4. Admission de la main-d'œuvre
60
La base du crédit d’impôt est constituée par la somme du prix d’achat des équipements ou matériaux et des frais divers de main d'œuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu’ils résultent de l’attestation ou de la facture.
Sont exclus de la base du crédit d’impôt les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).
C. Précisions communes
1. Locataire et bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation
70
Lorsque le crédit d’impôt s’applique aux locataires ou à toutes personnes bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation, la base est uniquement constituée des sommes qui correspondent à un remboursement effectif par le locataire de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.
2. Dépenses réalisées à l’aide de primes ou de subventions
a. Principe
80
Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s’entendent donc, lorsqu’il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux.
Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises, selon le cas, des dépenses d’acquisition des équipements ou de réalisation des travaux, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux ci.
Le cas échéant, cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de l’équipement par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.
Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 euros pour la réalisation de travaux dans un immeuble pour un montant total de 5 275 euros TTC (5 000 euros HT) dont 2 637,5 euros TTC (2 500 euros HT) au titre de l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. La base du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC des équipements et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement.
Base du crédit d’impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € – (3 000 € x 2 500/5000).
b. Exception
85
L'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a mis en place une participation, codifiée sous le I bis de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, des exploitants des installations à l'origine du risque technologique et des collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques, au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires de leur habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
Conformément au b du 1 de l'article 200 quater A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, la base du crédit d'impôt pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques ou de diagnostics préalables à ces mêmes travaux n'est pas diminuée du montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du code de l'environnement.
3. Remboursement de la dépense postérieure
90
En cas de remboursement des travaux au cours d’une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été demandé, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-290-30 au III-A § 80 à 95.
4. Non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI
95
Les dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, conformément au 10 de l'article 200 quater A du CGI (BOI-IR-RICI-280-30 au V § 250).
II. Plafonds de dépenses
A. Modalités d'appréciation du plafond pluriannuel des dépenses éligibles
1. Dépenses engagées par les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale
a. Plafond de droit commun
100
Le plafond des dépenses éligibles afférentes à une même habitation est déterminé en retenant la situation et les charges de famille de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée. Ce plafond, qui couvre l’ensemble des dépenses éligibles au crédit d’impôt, constitue un plafond de droit commun.
Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder la somme de :
- 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 euros pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Ces montants sont, le cas échéant, majorés de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 du CGI à 196 B du CGI (cf. II § 150).
Ce plafond s’apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, c’est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates.
En pratique, à compter de 2012, il y a trois périodes d’appréciation du plafond global pluriannuel, soit :
- pour les dépenses payées en 2012 : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 ;
- pour les dépenses payées en 2013 : du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ;
- pour les dépenses payées en 2014 : du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Exemple : un couple soumis à imposition commune a effectué des dépenses d’installation d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées pour un montant de 11 000 euros en 2007.
Toutes conditions d’éligibilité à l’avantage fiscal étant par ailleurs remplies, le montant des dépenses pris en compte pour la détermination du crédit d’impôt, dont ils ont bénéficié en 2007, a été plafonné à 10 000 euros. Le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles ayant été atteint dès l’année 2007, ce couple ne peut plus bénéficier du crédit d’impôt sur la période 2007-2011.
A compter de l’année 2012, les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt au titre de l’année 2007 ne sont plus, au même titre que les dépenses des années 2005 et 2006, prises en compte dès lors qu’elles ont été réalisées avant la période de cinq années consécutives s’étendant de l’année 2007 à l’année 2011. Ainsi, ce couple soumis à imposition commune peut à nouveau bénéficier du crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI sous un plafond de 10 000 euros pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans cette même habitation.
110
Le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater A du CGI s’apprécie indépendamment de celui prévu pour les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur du développement durable et des économies d’énergie mentionné à l’article 200 quater du CGI.
b. Majoration du plafond de dépenses éligibles pour les seules dépenses de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
120
Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, le 2° du I de l’article 82 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) majore le plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour les seules dépenses réalisées au titre des travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques
Cette majoration du plafond de dépenses éligibles au crédit d’impôt pour les seules dépenses de travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT est forfaitaire, et s'établit à :
- 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Il n'est pas tenu compte de la majoration de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 du CGI à 196 B du CGI.
Cette majoration de 5 000 euros ou 10 000 euros constitue un plafond spécifique aux dépenses de travaux prescrit par un PPRT, qui s’applique en complément du plafond de droit commun des dépenses éligibles au crédit d’impôt.
Modalités d’appréciation du plafond pluriannuel des dépenses éligibles pour le plafond spécifique PPRT : le plafond spécifique applicable pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT, pour un même contribuable et une même habitation, s’apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, c’est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates.
Toutefois, en pratique, du fait de l’entrée en vigueur de la majoration du plafond pour les dépenses de travaux prescrits par un PPRT au 1er janvier 2012, les dépenses éligibles sont retenues dans la limite d’un plafond pluriannuel qui s'apprécie du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
125
A compter du 1er janvier 2013, les dépenses de diagnostics préalables aux travaux prescrits par un PPRT sont également éligibles à la majoration du plafond de dépenses éligibles dans les mêmes conditions que celles exposés au II-A-1-b § 120.
2. Dépenses engagées par les propriétaires bailleurs
130
Depuis le 1er janvier 2010, le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI, à raison des dépenses de réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation dans le cadre d’un PPRT au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, est étendu aux dépenses supportées par les propriétaires-bailleurs (sur l’extension aux propriétaires-bailleurs (cf. I-C-2 § 40).
A compter du 1er janvier 2013, les propriétaires-bailleurs peuvent également bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses de diagnostics préalables aux travaux prescrits dans le cadre d'un PPRT.
Le plafond de droit commun de dépenses éligibles, qui ne concerne au cas particulier des propriétaires-bailleurs que les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, depuis le 1er janvier 2013, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux, varie en fonction de la composition du foyer fiscal du propriétaire-bailleur et s’apprécie distinctement par logement loué ou destiné à la location sur une période de cinq années consécutives comprises, de fait, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014.
Ainsi, le plafond de droit commun des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder par logement loué ou destiné à la location, la somme de :
- 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 euros pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune
Ces montants sont, le cas échéant, majorés de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 du CGI à 196 B du CGI, cette majoration étant divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (cf. II-B § 150).
Le plafond spécifique applicable pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, depuis le 1er janvier 2013, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux, s’applique aux propriétaires-bailleurs comme celui prévu pour les dépenses de l’espèce effectuées dans l’habitation principale du contribuable. Ainsi, en pratique, du fait de l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2012, de la majoration du plafond pour les dépenses de travaux prescrits par un PPRT, les dépenses éligibles sont retenues dans la limite d’un plafond pluriannuel qui s'apprécie du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
140
Le plafond applicable pour les dépenses effectuées par les propriétaires-bailleurs s’applique séparément de celui applicable aux propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit dans leur résidence principale. Ainsi, le reliquat éventuel de plafond non utilisé au titre des dépenses de diagnostics préalables ainsi que des travaux prescrits par un PPRT réalisés dans la résidence principale ne peut pas être employé au titre de celles réalisées dans des logements loués ou destinés à la location, et inversement.
B. Majoration pour personne à charge
150
Le plafond de dépenses de droit commun est majoré de 400 euros par personne à charge au sens de l'article 196 du CGI et de l'article 196 B du CGI.
La majoration de 400 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d’imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.
La majoration du plafond de dépenses éligibles au crédit d’impôt pour les seules dépenses de travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT est forfaitaire (5 000 euros ou 10 000 euros selon la situation du contribuable) ; il n’est pas tenu compte de la majoration de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 du CGI à 196 B du CGI.
C. Modalités d'application des plafonds de droit commun et spécifique
1. Combinaison des plafonds de dépenses de droit commun et spécifique pour des dépenses PPRT
160
Les dépenses de travaux prescrits par un PPRT et, le cas échéant, depuis le 1er janvier 2013, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux, réalisées par un contribuable s’imputent en priorité sur le plafond de droit commun du crédit d’impôt et, lorsque ce premier plafond a été atteint, sur le plafond spécifique aux dépenses de PPRT. L’appréciation pluriannuelle des plafonds de dépenses de droit commun et spécifique s’effectue distinctement.
165
Exemple 1 : Un couple marié, sans enfant à charge, a payé en 2012 des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 16 000 euros. Aucune dépense éligible au crédit d’impôt n’avait été réalisée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011.
Nature des dépenses |
Montant des travaux |
Plafond de droit commun disponible : 10 000 € |
Plafond spécifique PPRT disponible : 10 000 € |
Montant du |
---|---|---|---|---|
Travaux de prévention des risques technologiques |
16 000 € |
10 000 € |
6 000 € |
16 000 € x 30% = 4 800 € |
Plafond reportable |
- |
0 |
4 000 € |
- |
Le plafond de droit commun ayant été intégralement utilisé en 2012, le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
En revanche, pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT, il conserve la possibilité de bénéficier de l’avantage fiscal, à hauteur de 4 000 euros de dépenses, et cela jusqu’au 31 décembre 2014.
170
Exemple 2 : Un couple marié, sans enfant à charge, a payé en 2012 des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 18 000 euros. En 2011, et au titre de la même résidence, ce couple avait bénéficié du crédit d’impôt pour des dépenses d’équipements spécialement conçus pour des personnes âgées ou handicapées pour un montant de 4 000 euros (période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012).
Nature des dépenses |
Montant des travaux |
Plafond de droit commun disponible : 6 000 € |
Plafond spécifique PPRT disponible : 10 000 € |
Montant du |
---|---|---|---|---|
Travaux de prévention des risques technologiques |
18 000 € |
6 000 € |
10 000 € |
16 000 € x 30% = 4 800 € |
Plafond reportable |
- |
0 |
0 |
- |
Au cas particulier, 2 000 euros (18 000 euros - 16 000 euros) de dépenses ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
Par ailleurs, le plafond de droit commun ayant été intégralement utilisé (4 000 euros en 2011 et 6 000 euros en 2012), le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
De même, pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT, le plafond spécifique ayant été intégralement utilisé en 2012, le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
2. Situation de cumul de dépenses relevant de deux catégories différentes
180
Depuis le 1er janvier 2012, le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI ne comporte plus que deux catégories de dépenses éligibles :
- les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, au taux de 25 % ;
- les dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation dans le cadre d’un PPRT et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux, au taux de 40 % depuis le 1er janvier 2013.
Dans l’hypothèse où des dépenses éligibles relevant de ces deux catégories seraient réalisées simultanément, les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées s’imputent prioritairement aux dépenses de travaux prescrits par un PPRT sur le plafond de droit commun. Aussi, si le plafond de droit commun a été atteint avec les seules dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, les dépenses de travaux prescrits par un PPRT s’imputeront sur le plafond spécifique issu de la majoration de 5 000 euros ou de 10 000 euros appliquée à de telles dépenses.
Cette situation est la plus favorable pour le contribuable en termes d’imputation des dépenses éligibles sur un plafond pluriannuel. Ainsi, en cas de réalisation simultanée des dépenses éligibles relevant de ces deux catégories de dépenses, celles d’installation ou remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au crédit d’impôt au taux de 25 %, sont imputées sur le plafond de droit commun avant celles relatives aux diagnostics préalables et à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation dans le cadre d’un PPRT qui ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 40 %.
Les règles de priorité d’imputation, sur le plafond pluriannuel, des dépenses ouvrant droit au taux du crédit d’impôt le plus élevé sont donc inversées.
190
Exemple 3 : Une personne célibataire, sans enfant à charge, a payé en 2013, d’une part, des dépenses d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées pour un montant de 5 000 euros, d’autre part, des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 5 000 euros. Aucune dépense éligible au crédit d’impôt n’avait été réalisée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012.
Nature des dépenses |
Montant des travaux |
Plafond de droit commun disponible : 5 000 € |
Plafond spécifique PPRT disponible : 5 000 € |
Montant du |
---|---|---|---|---|
Equipements dédiés aux personnes âgées ou handicapées |
5 000 € |
5 000 € |
5 000 € X 25 % = 1 250 € |
|
Travaux de Prévention des risques technologiques |
5 000 € |
- |
5 000 € |
5 000 € X 40 % =2 000 € |
Plafond reportable |
- |
0 |
0 |
- |
Au cas particulier, le plafond de droit commun ayant été intégralement utilisé en 2013, le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
De même, pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT, le plafond spécifique ayant été intégralement utilisé en 2013, le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
200
Exemple 4 : Un couple marié, sans enfant à charge, a payé en 2013, d’une part, des dépenses d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées pour un montant de 4 000 euros, d’autre part, des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 15 000 euros. Aucune dépense éligible au crédit d’impôt n’avait été réalisée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012.
Nature des dépenses |
Montant des travaux |
Plafond de droit commun disponible : 10 000 € |
Plafond spécifique PPRT disponible : 10 000 € |
Montant du |
---|---|---|---|---|
Equipements dédiés aux personnes âgées ou handicapées |
4 000 € |
4 000 € |
4 000 € X 25 % = 1 000 € |
|
Travaux de Prévention des risques technologiques |
15 000 € |
6 000 € |
9 000 € |
15 000 € X 40% = 6 000 € |
Plafond reportable |
- |
0 |
1 000 € |
- |
Le plafond de droit commun ayant été intégralement utilisé en 2013, le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
En revanche, pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT, il conserve la possibilité de bénéficier de l’avantage fiscal au titre du plafond spécifique PPRT à hauteur de 1 000 euros de dépenses, et cela, jusqu’au 31 décembre 2014.
210
Exemple 5 : Un couple marié avec deux enfants à charge, a payé en 2013, d’une part, des dépenses d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées pour un montant de 2 000 euros, d’autre part, des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 12 000 euros.
En 2012, et au titre de la même résidence, ce couple avait bénéficié du crédit d’impôt pour des dépenses de travaux prescrits par un PPRT pour un montant de 3 000 euros (période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013).
Nature des dépenses |
Montant des travaux |
Plafond de droit commun disponible : 7 800 €(1) |
Plafond spécifique PPRT disponible : 10 000 € |
Montant du |
---|---|---|---|---|
Équipements dédiés aux personnes âgées ou handicapées |
2 000 € |
2 000 € |
2 000 € X 25 % = 500 € |
|
Travaux de Prévention des risques technologiques |
12 000 € |
5 800 € |
6 200 € |
12 000 € X 40% = 4 800 € |
Plafond reportable |
- |
0 |
3 800 € |
- |
(1) Calcul du plafond de droit commun disponible : 10 000 euros (plafond de droit commun) + 800 euros (majoration de 400 euros par enfant à charge) – 3 000 euros (dépenses imputées au titre de 2011) = 7 800 euros.
Le plafond de droit commun ayant été intégralement utilisé sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (3 000 euros de dépenses en 2012 et 7 800 euros en 2013), le contribuable ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à ce titre pour d’autres dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2014.
En revanche, pour les seules dépenses de travaux prescrits par un PPRT, il conserve la possibilité de bénéficier de l’avantage fiscal au titre du plafond spécifique PPRT à hauteur de 3 800 euros de dépenses (10 000 - 6 200), et cela jusqu’au 31 décembre 2014.
D. Changement de résidence principale
220
En cas de changement de résidence principale au cours de la période d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie d’un nouveau plafond sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.
E. Changement de situation matrimoniale
Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des époux entraîne création d’un nouveau foyer fiscal.
III. Taux du crédit d'impôt
230
Le taux applicable est, dans la limite de la base définie aux I § 10 à 90, égal à :
- 40 % sur le montant des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces mêmes travaux (pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2013).
Les dépenses peuvent être effectuées soit par le contribuable propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de son habitation principale, soit par le propriétaire-bailleur ;
- 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût d’installation de l’équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées ou au prix d’acquisition de ce même équipement.
Une présentation schématique de ce crédit d'impôt figure au BOI-ANNX-000017.