IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt
I. Précisions communes
A. Caractéristiques techniques et critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt
1. Critères de performance fixés par arrêté
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Le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) concerne les dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200 quater du CGI.
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements ainsi définis sont révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques.
Il est précisé que les critères de performance sont exigés uniquement des équipements et non des bâtiments dans lesquels ils s'intègrent (RM Rouault n° 55079, JO AN du 8 mars 2005 p, 2398).
La liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles et les critères de performance qui leur sont applicables est fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Il convient de se reporter selon la nature de l'équipement à l'arrêté applicable à la période concernée pour identifier les équipements éligibles et les critères de performance exigés.
2. Correspondance entre les critères requis et les labels existants
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Afin de faciliter l’application du dispositif, des correspondances entre les critères de performance définis par l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI. et, lorsqu’ils existent, des labels sont établis dans les tableaux de présentation des critères requis (cf. II § 90).
Tout équipement, qui présente un label correspondant, est réputé satisfaire aux critères de performance requis.
A l’inverse, l’absence de label n’a pas pour effet à lui seul d’exclure de l’avantage fiscal les équipements concernés. Dans l’hypothèse où l’équipement ne présente aucun label correspondant, il conviendra de vérifier s’il satisfait aux critères de performance prévus à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI et exigés pour bénéficier du crédit d'impôt.
Enfin, il est rappelé que le respect des critères de performance prévus à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI ou l'indication d'un label satisfaisant à ces critères ne justifie pas à lui seul de l’éligibilité de l’équipement considéré au crédit d’impôt. En effet, l’appréciation du caractère éligible ne peut s’effectuer qu’au regard de l’ensemble des conditions requises, et notamment de celles relatives à l’installation de l’équipement, comme par exemple la condition tenant à l'installation de certains matériaux, équipements ou appareils par une entreprise titulaire d'un signe de qualité.
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De même, afin de faciliter l’application du crédit d'impôt et d'en améliorer la lisibilité, des indications sont fournies dans les tableaux de présentation des critères requis (cf. II § 90) sur les marquages applicables à certains matériaux d'isolation thermique (cf. II-B § 160 à 330) permettant de connaître les critères de performance définis par l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
A ce titre, l'existence d'un marquage ne présume en aucune manière de l'éligibilité au crédit d'impôt des matériaux d'isolation thermique.
Le marquage ne constitue qu'un moyen pratique de connaître le critère de performance des matériaux et ce n'est donc qu'au regard de ce seul critère de performance que doit être appréciée l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt.
3. Normes et critères applicables
a. Principe
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Conformément aux dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, l’éligibilité au crédit d’impôt de certains équipements peut être conditionnée par le respect d’une méthodologie d’évaluation de la performance fixée par une norme française ou européenne.
Exemple : le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur est mesuré selon le référentiel de la norme d’essai 14511-2 ou 16147, en fonction de la nature de la pompe à chaleur.
Il est rappelé, à cet égard, que pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, les factures des entreprises qui doivent notamment comporter les normes et les critères techniques de performance mentionnés à l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
b. Aménagement des règles de justification
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La méthodologie d'évaluation de la performance selon une norme française ou européenne des équipements peut poser problème lorsqu’ils sont produits par une entreprise située en dehors de l’Union Européenne.
Dans ces circonstances, les équipements seront admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors qu’une attestation, traduite en français, est délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que celui-ci respecte les critères techniques de performance requis et qu’il a été testé avec succès selon une méthodologie d’évaluation de la performance équivalente à ces normes.
Une attestation par référencement exact de l’équipement suffit.
B. Condition de fourniture et d'installation des équipements, matériaux et appareils par une même entreprise
1. Unicité d'entreprise
a. Principe
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Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils n'ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture.
Dès lors que les équipements, matériaux ou appareils éligibles sont soumis à des critères stricts de performance, la justification du respect de ces critères ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a fourni et installé l'équipement éligible.
Ainsi, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si la pose ou leur installation est effectuée par un professionnel.
b. Exception pour les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation de pompes à chaleur géothermiques
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Des mesures de tempérament sont toutefois prévues pour les travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l’installation des pompes à chaleur géothermiques.
Ainsi, il est admis que les travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation de ces équipements puissent être réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture de ces équipements et être facturés distinctement par l'entreprise qui les réalise, sans que cela ne conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt.
2. Tolérance en cas d’intervention d’un sous-traitant
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Il est admis que le crédit d'impôt puisse s’appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d’intervention d’un sous-traitant chargé de tout ou partie de l’installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement et que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
Dans ces conditions, la circonstance que l’entreprise qui fournit l’équipement fasse appel, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, à une autre entreprise pour la réalisation des travaux ne fait pas obstacle à l’application de l’avantage fiscal.
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Lorsque l'éligibilité au crédit d'impôt de dépenses relatives à certains équipements est conditionnée à la réalisation des travaux d'installation de ces équipements par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer qu'à la condition que l'entreprise sous-traitante, qui réalise l'installation, soit elle-même titulaire d'un signe de qualité afférent à la catégorie de travaux qu'elle réalise, sans nécessairement que l'entreprise donneur d'ordre soit elle-même titulaire du signe de qualité.
Pour plus de précisions sur la condition de respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI lorsque les travaux sont réalisés avec l'intervention d'un sous-traitant, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30 au II-A-2 § 70 et suivants.
3. Exclusion des contrats de commissionnement
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La tolérance applicable en cas de sous-traitance, telle que mentionnée au I-B-2 § 60, n’est pas applicable lorsque l’entreprise qui procède à l’installation effectue cette opération dans le cadre d’un contrat de commissionnement avec le distributeur.
La sous-traitance et le contrat de commissionnement ne sont, en effet, pas de même nature. Ce dernier ne permet pas d’offrir à l’entreprise chargée d’effectuer la facturation globale les mêmes garanties qu’un contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne la responsabilité relative à la qualité de l’installation, essentielle pour assurer le respect des critères de performance exigés.
La sous-traitance consiste à confier à une entreprise tierce (le sous-traitant) le soin d’effectuer une prestation pour le compte d’une autre entreprise, cette dernière gardant le contrôle de l’opération.
A contrario, dans un contrat de commissionnement, le commissionnaire agit comme le sous traitant, pour le compte d’autrui (le commettant), mais contracte en son nom propre, à la différence du sous-traitant. Il n’y a donc pas de lien de subordination entre l’entreprise qui fournit l’équipement et celle qui le pose, même si une seule facturation peut, le cas échéant, être proposée.
En effet, la justification des critères stricts de performance des équipements, matériaux ou appareils éligibles ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a procédé à la pose de l’équipement éligible. Or, l’absence de lien de subordination entre le commissionnaire et le commettant n’offre pas cette assurance.
Il n’en est pas de même, dans les contrats de sous-traitance, où le seul responsable concernant la qualité de l’installation vis-à-vis du contribuable et de l’administration (en particulier dans le cas d’une application de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI) est l’entreprise ayant fourni le produit.
C. Critères de qualification exigés
80
Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, le second alinéa du 2 de l’article 200 quater du CGI introduit une condition supplémentaire d’application du crédit d’impôt pour certains travaux, fixés par décret, pour lesquels le respect de critères de qualification de l’entreprise est exigé.
- la liste des dépenses éligibles pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ;
- les conditions et modalités selon lesquelles le signe de qualité justifiant de ces critères de qualification est obtenue par l'entreprise.
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt sur les dépenses éligibles, la fourniture et l’installation de certains équipements, matériaux et appareils doivent avoir été réalisées par une entreprise qui respecte des critères de qualification. Cette condition s'ajoute à l'ensemble des conditions générales d'application du crédit d'impôt et notamment au respect des critères de performances techniques prévus par l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Sous réserve de dispositions transitoires, ces nouvelles conditions d'application du crédit d'impôt s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer.
Pour plus de précisions sur les conditions d'application du crédit d'impôt tenant au respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30.
II. Dépenses éligibles pour l'ensemble des logements, qu'ils soient situés en métropole ou dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion)
90
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements, de matériaux ou appareils limitativement énumérés, dont la liste est fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Les dépenses énumérées ci-après sont éligibles sur l'ensemble du territoire, néanmoins, afin de tenir compte des spécificités climatiques des départements d'outre-mer, les critères de performance requis pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques sont adaptés aux conditions climatiques de l'outre-mer, et ce, pour les dépenses payées à compter du 2 mars 2015 (cf. II-B-1-b § 205).
Ces dépenses sont regroupées en quatre catégories :
A. Dépenses en faveur des économies d'énergie
1. Chaudières à condensation
a. Définition
100
Les chaudières à condensation s’entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d’eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d’utiliser la chaleur latente de cette vapeur d’eau pour les besoins du chauffage.
b. Critères requis
110
Conformément aux dispositions de l'article à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, les chaudières à condensation éligibles au crédit d'impôt sont celles utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude.
2. Chaudières à micro-cogénération gaz
a. Définition
120
Les chaudières à micro-cogénération gaz, mentionnées au g du 1 de l’article 200 quater du CGI, sont listées dans la réglementation thermique 2012 comme une alternative au recours aux énergies renouvelables.
La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir d’une énergie primaire ; la micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés aux usages domestiques permettant de chauffer l’intégralité d’un logement tout en produisant de l’électricité pouvant soit être auto-consommée, soit être revendue.
b. Critères requis
130
Pour être éligibles au crédit d’impôt, les chaudières à micro-cogénération gaz doivent être d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.
3. Appareils de régulation de chauffage
a. Définition
140
Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt s’entendent de ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.
Seul l’appareil de régulation de chauffage est susceptible d’être éligible au crédit d’impôt à l’exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l’accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique notamment).
L'éligibilité de l'appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise par l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation, de la désignation et du prix de l'appareil de régulation de chauffage.
b. Critères requis
150
Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt sont listés dans le tableau suivant :
Appareils installés dans une maison individuelle |
Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d’ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone |
---|---|
Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, etc…) |
|
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure |
|
Systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique |
|
Appareils installés dans un immeuble collectif |
Appareils de régulation de chauffage installés dans une maison individuelle énumérés ci-dessus |
Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement |
|
Matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières |
|
Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage |
|
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage |
B. Dépenses d'isolation thermique
160
L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et vitrées, de volets isolants, de portes d'entrée donnant sur l'extérieur et de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d’impôt.
1. Matériaux d'isolation thermique des parois opaques
a. Définition
1° Parois concernées
170
Les matériaux d’isolation thermique doivent être posés sur l’une des parois suivantes :
Planchers |
Planchers bas sur sous-sol (caves, garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire le volume inutilisé séparant le sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les immeubles (pour piétons, voitures, etc.) |
---|---|
Planchers de combles perdus |
|
Plafonds |
Plafonds de combles |
Murs |
Murs en façade ou en pignon. Seule l’isolation des murs existants ouvre droit au crédit d’impôt. La construction d’une seconde paroi, avec aménagement d’un vide d’air entre les deux parois, n’est pas éligible à l’avantage fiscal |
Toitures |
Toitures terrasses |
Rampants de toitures |
Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l’isolant doit être appliqué impérativement en face externe.
Les dépenses concernant les murs, parois et portes intérieurs, à l’exception des planchers de combles perdus ou inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
2° Matériaux utilisés
180
Ils se présentent sous la forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec plaque de plâtre ou de plaques nues. Cette liste n’est pas limitative.
Isolants |
Matériaux les plus couramment utilisés (liste non limitative) |
---|---|
Isolants en fibres minérales |
Laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite-cellulose, etc. |
Isolants en fibres végétales ou animales |
Chanvre, liège, ouate de cellulose, feutre de bois, laine de coco, laine de mouton, plumes, laine de lin, etc. |
Isolants de synthèse |
Polystyrène, polyuréthane, polychlorure de vinyle, etc. |
b. Critères requis
190
La résistance thermique correspond à l'aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse. La résistance thermique minimale exigée doit être conforme aux normes requises qui varient selon la période concernée.
1° Critères requis pour les logements situés en métropole et, jusqu'au 1er mars 2015 pour les logements situés dans les départements d'outre-mer
200
Les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux d’isolation thermique des parois opaques sont repris dans le tableau suivant :
Nature de l’équipement |
Critères de performance exigés |
Marquage indiquant la résistance thermique |
---|---|---|
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert |
R >= 3 m². k/W |
Marquage CE ou certification ACERMI qui donne la valeur de R du produit |
Murs en façade ou en pignon |
R >= 3,7m². k/W |
|
Toitures-terrasses |
R >= 4,5 m². k/W |
|
Planchers de combles perdus |
R >= 7 m². k/W |
|
Rampants de toiture et plafonds de combles |
R >= 6 m². k/W |
2° Critères requis depuis le 2 mars 2015 pour les logements situés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion)
205
Pour les dépenses payées depuis le 2 mars 2015 et conformément au 1° bis du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 février 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique (publié au Journal Officiel le 1er mars 2015), les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux d’isolation thermique des parois opaques pour les logements situés dans les départements d'outre-mer sont repris dans le tableau suivant :
Nature de l’équipement |
Critères de performance exigés |
Marquage indiquant la résistance thermique |
---|---|---|
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert |
R >= 3 m². k/W |
Marquage CE ou certification ACERMI qui donne la valeur de R du produit (la résistance R figure |
Murs en façade ou en pignon |
R >= 0,5 m². k/W |
|
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles |
R >= 1,5 m². k/W |
c. Précisions
210
Les travaux d’isolation thermique des parois opaques doivent, pour être éligibles au crédit d’impôt, mettre en œuvre un matériau isolant possédant une résistance thermique minimale, précisée au 1° ou, le cas échéant, au 1° bis du b du 2 de l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI (cf. II-B-1-b § 200 et 205).
Pour satisfaire à cette condition, seule la résistance thermique du matériau isolant mis en place à l’occasion des travaux d’isolation est prise en considération ; il n'est ainsi pas tenu compte de la résistance thermique des parois faisant l'objet des travaux d'isolation ou d'une éventuelle isolation préexistante.
En revanche, la superposition de couches d'isolants par l'installateur lors de mêmes travaux d'isolation ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt, le calcul de la résistance thermique des couches superposées s'effectuant alors en additionnant les résistances thermiques de chacune d'elles.
Exemple :
Un contribuable va faire réaliser en année N l’isolation thermique des combles de son habitation principale située en métropole par la pose d’un isolant en plancher de combles perdus. Avant les travaux, ce plancher disposait déjà d’une faible isolation thermique réalisée grâce à cinq centimètres de laine de roche. L’intéressé décide de renforcer cette isolation en ajoutant une épaisseur supplémentaire de matériau isolant à la couche préexistante.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, le contribuable devra donc mettre en place un matériau isolant présentant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m².K/W, compte non tenu de la présence de l’isolation thermique préexistante.
Exemple :
L'installation lors de mêmes travaux d'isolation thermique de plafonds de combles de deux couches de laines de verre superposées dont l'addition des coefficients de résistance thermique de chacune d'elles est supérieure ou égale à 7 m².K/W ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt.
220
La circonstance que ces dépenses d'isolation thermique des parois opaques soient engagées en vue de l'aménagement de combles ou de greniers ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors que ces pièces sont elles-mêmes situées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et que ces dépenses ont pour objet de permettre une meilleure utilisation du volume existant.
En revanche, lorsque les aménagements concourent, au sens de l’article 279-0 bis du CGI, à une addition de construction ou à une augmentation de la surface plancher des locaux existants de plus de 10 %, il y a lieu de considérer que les dépenses engagées au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique ne sont pas réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et, en conséquence, qu’elles n’ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.
2. Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées
a. Définition
230
Les dépenses relatives à l’acquisition des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt, concernent :
- les fenêtres ou portes-fenêtres (il s’agit de fenêtres comportant un seuil et permettant le passage des personnes) ;
- les fenêtres en toiture ;
- les vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante ;
- les doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé.
Ces équipements doivent, pour être éligibles, remplir les critères techniques de performance exigés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Ces critères doivent être conformes aux normes applicables à la période concernée.
b. Critères requis
240
Les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux d’isolation thermique des parois vitrées sont repris dans le tableau suivant :
Nature de l’équipement |
Critères de performance exigés |
Marquage indiquant le coefficient de transmission thermique |
---|---|---|
Fenêtres ou portes-fenêtres (2 possibilités) ou |
Uw (1)<=1,3 W/m². K Et Sw (1) >= 0,3 |
Classe Acotherm Th12 ou marquage CE qui donne la valeur de Uw |
Uw <= 1,7 W/m². K Et Sw >= 0,36 |
Classe Acotherm Th9 (2) ou supérieur, avec respect du critère Uw ou marquage CE qui donne la valeur de Uw |
|
Fenêtres en toiture |
Uw <= 1,5 W/m². K Et Sw <= 0,36 |
Classe Acotherm Th10 (3) ou supérieur, avec respect du critère Uw ou marquage CE qui donne la valeur de Uw |
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante |
Ug (1) <= 1,1 W/m². K |
Classe Cekal TR9 ou supérieur ou marquage CE avec valeur de Ug |
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé |
Uw <= 1,8 W/m². K Et Sw >= 0,32(5) |
Classe Acotherm Th9 ou supérieur ou marquage CE qui donne la valeur de Uw (4) |
(1) - Sw : facteur de transmission solaire, entendu au sens de la norme XP P 50-777, caractérisant le rapport entre l’énergie solaire totale transmise dans un local à travers une paroi vitrée et l’énergie solaire incidente sur cette paroi.
- Ug : Le coefficient de transmission thermique U qualifie la performance des parois vitrées exprimée en W/m².K. Plus U est faible, meilleure est l'isolation de la paroi vitrée. Ug (=U glass) est utilisé pour les vitrages.
- Uw : (= U window) coefficient de transmission thermique pour les fenêtres et porte-fenêtres.
(2) La classe ACOTHERM Th9 (1.8 >= Uw >1.6) ne garantit pas systématiquement le respect de cette valeur.
(3) La classe ACOTHERM Th10 (1.6 >= Uw >1.4) ne garantit pas systématiquement le respect de cette valeur.
(4) Ou Document Technique d’Application, homologation de gamme, Avis Technique, attestation menuiserie 21.
250
Justification des performances des fenêtres et portes–fenêtres : le critère technique d’éligibilité des fenêtres et portes-fenêtres s’exprime sous la forme d’un coefficient de transmission thermique noté Uw. Dans le cas général, la valeur Uw pour une fenêtre est calculée pour des dimensions conventionnelles fixes, prévues par la norme européenne NF EN 14 351-1. C’est également à partir de ces dimensions conventionnelles que sont exprimées les valeurs Uw dans les homologations de gamme, avis techniques, certificats Acotherm, attestations menuiserie 21, et marquage CE. Cette valeur Uw peut également être calculée pour ses dimensions réelles dans certains cas, par exemple pour des fenêtres dont les dimensions réelles diffèrent très fortement des dimensions conventionnelles prévues par la norme pour le calcul de Uw.
c. Précisions
260
Cas particulier des loggias et vérandas : les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du crédit d’impôt.
En revanche, les dépenses d’acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants dans une loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d’impôt.
270
La circonstance que la fenêtre comporte certains éléments mineurs constitués d’autres matériaux (poignées ou joints par exemple) ne suffit pas à l'exclure du bénéfice du crédit d'impôt.
3. Volets isolants
a. Définition
280
Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses relatives à l'acquisition de volets isolants répondant aux critères techniques de performance exigés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Les dépenses afférentes aux systèmes de motorisation électrique pouvant être associés à ces volets isolants n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
Pour plus de précisions sur la base du crédit d'impôt concernant les dépenses d'acquisitions de volets isolants, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 au II-B-2 § 120.
b. Critères requis
290
Les volets isolants éligibles sont caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure à 0,22 mètre carré Kelvin par Watt (soit ΔR > 0,22 m². k/W (Marque NF fermeture qui indique la valeur de la résistance thermique additionnelle (ΔR)).
4. Portes d'entrée donnant sur l'extérieur
a. Définition
300
Les dépenses d'acquisition de portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont éligibles au crédit d'impôt.
Seules les portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont éligibles au crédit d'impôt. Les portes d'entrée donnant sur un palier, un couloir, un vestibule ou une partie close d'un immeuble ainsi que les portes de garage en sont exclues.
b. Critères requis
310
Les portes d'entrée éligibles doivent présenter un coefficient de transmission thermique Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K .
Nature de l’équipement |
Critères de performance exigés |
Marquage indiquant le coefficient de transmission thermique |
---|---|---|
Portes d'entrée donnant sur l'extérieur |
Ud <= 1,7 W/m². K |
Classe Acotherm Th9 ou supérieur ou Document Technique d’Application, Avis Technique ou Marquage CE qui indique la valeur Ud |
5. Matériaux de calorifugeage
a. Définition
320
Les dépenses d’acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire sont éligibles au crédit d'impôt.
Pour calorifuger les canalisations d’eau chaude et les gaines d’air chaud, on utilise, en général, des matériaux isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coquilles et bandes de fibres minérales, manchons de mousse plastique.
Pour les chaudières et les ballons d’eau chaude, on utilise en principe des rouleaux de fibres minérales (laine de verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane projetée in situ et adhérant aux parois.
b. Critères requis
330
Les matériaux de calorifugeage pour être éligibles doivent être caractérisés par une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 mètre carré Kelvin par Watt (soit R >= 1,2 m². K/W (Marquage CE avis technique permettant de connaître la résistance R et figurant sur l’étiquette du produit ou dans le document d’Avis Technique) ouvrent droit au crédit d'impôt.
C. Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
1. Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
a. Définition
340
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable éligibles au crédit d’impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables sont définis ci-après de manière limitative :
- équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
- équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique ;
- équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses dont le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur tels que :
- les poêles à bois et certains poêles à granulés. Le poêle est un appareil de chauffage autonome à foyer clos ;
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures. Le foyer fermé est constitué d’une chambre à combustion en fonte fermée par une porte à ouverture latérale ou relevable disposant d’un vitrage céramique résistant aux hautes températures. L’insert de cheminée intérieure, qui a vocation à s’encastrer dans une cheminée préexistante, présente des caractéristiques similaires à celles des foyers fermés ;
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Par cuisinière, il convient d’entendre l’appareil à alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales sont, selon le cas, le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire, il n'est pas exigé que ces équipements produisent de l'eau chaude sanitaire pour être éligibles au crédit d'impôt.
- les chaudières, autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation, fonctionnant au bois et autres biomasses.
350
Par biomasse, on entend généralement la biomasse sèche (notamment le bois de feu et les divers déchets ligneux) et la biomasse humide (notamment les déchets organiques d'origine agricole comme les fumiers et lisiers, les déchets organiques d’origine agro-alimentaire ou urbaine comme les déchets verts, les boues d'épuration ou la fraction fermentescible des ordures ménagères).
L'ensemble de ces équipements, pour être éligibles au crédit d'impôt doit répondre à des critères techniques spécifiques,
b. Critères requis
1° Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire (solaire ou hydraulique)
360
Les critères d’éligibilité au crédit d’impôt des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ou hydraulique sont repris dans le tableau suivant :
Équipements éligibles |
Critères de performance exigés |
Équivalence Label – Certification |
---|---|---|
Équipements fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires |
Certification CSTbat ou Solar Keymarck ou équivalente- |
1/ Label O solaire 2/ Les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d’une certification équivalente aux certifications CSTBat ou Solar Keymark sont également admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors que cette certification repose sur les normes NF EN 12975 ou NF EN 12976 et qu’elle est mentionnée comme telle sur la facture ou l’attestation fournie par l’entreprise. |
Équipements fonctionnant à l'énergie hydraulique (1) |
- |
(1) Les chaudières de chauffage central à propulsion hydraulique sont éligibles au crédit d'impôt. Ces systèmes constituent des coupleurs hydrocynétiques composés d’un stator fixe et d’un rotor entraînés par une force motrice (roue du moulin ou turbine hydraulique) et qui permettent la transformation de l’énergie mécanique en énergie calorifique (chaleur) suivant le principe de JOULE et VON MAYER.
2° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses
370
Les critères d’éligibilité au crédit d’impôt des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses sont repris dans le tableau suivant. Il est précisé qu’il n’y a plus lieu de distinguer selon le type d’équipement, les critères techniques exigés s’appliquant quel que soit l’appareil visé.
Nature de l’équipement |
Critères de performance exigés |
Équivalence Label |
---|---|---|
Poêles à bois (NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250) Foyers fermés et inserts de cheminées intérieures (NF EN 13229) Cuisinières utilisées comme mode de chauffage (NF EN 12815) |
E <= 0,3 % η >= 70 % I <= 2 |
Label « Flamme verte » |
E : concentration moyenne de monoxyde de carbone; η : rendement énergétique ; I : indice de performance environnemental. |
3° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses
380
Les critères d’éligibilité au crédit d’impôt des chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses sont repris dans le tableau suivant.
Nature de l’équipement |
Critères de performance exigés |
Équivalence Label |
---|---|---|
Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses (Chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation) |
Puissance (P) < 300kw Respect des seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5 |
Label « Flamme verte » |
c. Précisions
1° Équipements fonctionnant au bois ou au charbon
400
Par nature, les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois peuvent également fonctionner au charbon. Cette caractéristique n’est toutefois pas de nature, dès lors qu’ils respectent les critères de performance requis dans le cadre de l’utilisation du bois, à exclure ces équipements du bénéfice du crédit d’impôt.
En effet, dès lors que la quasi-totalité des poêles et cuisinières à bois peuvent indifféremment être utilisés avec du charbon, l'application d'une solution identique à celle retenue pour les chaudières bois/fioul (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-30 au III-A-3 § 70) priverait d'application effective le crédit d'impôt au taux prévu par le législateur pour cette catégorie d’équipements.
410
L’éligibilité des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude est subordonnée à des normes qui sont, en principe, applicables aux équipements fonctionnant au bois et testés selon le référentiel de normes d'essai. Compte tenu de la commercialisation croissante d’équipements fonctionnant avec d’autres biomasses telles que les biocombustibles liquides ou solides d’origine agricole (huiles végétales, bioéthanols, paille ou céréales), les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude alimentés par d’autres biomasses que le bois sont admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors qu’une attestation est délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que le rendement énergétique de celui-ci est conforme aux critères de performance exigés.
A défaut, le bénéfice du crédit d’impôt sera refusé.
(420)
2° Cheminées sans conduit fonctionnant au bioéthanol
430
La liste des équipements de chauffage éligibles ne comprend pas les cheminées sans conduit fonctionnant au bioéthanol, lesquelles ne peuvent être, par ailleurs, assimilées à l’une des catégories d’équipement citées à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. En outre, il n’est pas établi à ce jour que ces équipements présentent les caractéristiques et garanties de performance énergétique et environnementale, de sécurité et de fiabilité nécessaires au regard des objectifs assignés au crédit d'impôt. En conséquence, l’acquisition de tels équipements ne peut ouvrir droit au crédit d’impôt.
3° Ballons d'eau chaude sanitaire
440
La base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend également le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).
Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.
Ainsi, s’agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.
S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).
2. Systèmes de fournitures d'électricité
450
Les systèmes de fourniture d'électricité utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt sont constitués des systèmes fonctionnant à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse, conformément au 4° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) ne sont plus éligibles au crédit d'impôt pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014.
3. Pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
a. Définition
460
Les pompes à chaleur géothermiques et air/eau dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont comprises parmi les équipements éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du CGI si elles remplissent les critères de performance énergétique exigés par l'arrêté applicable pour la période concernée.
Les pompes à chaleur dédiées uniquement à la production d'eau chaude sanitaire sont également éligibles au crédit d'impôt.
Les pompes à chaleur éligibles doivent toutes respecter une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé et remplir les critères de performance propres à chaque catégorie de pompes à chaleur.
Il est rappelé que les pompes à chaleur air / air ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
Les dépenses relatives aux planchers chauffants sont exclues du crédit d'impôt.
470
Sous réserve de respecter les critères de performance requis (cf. II-C-3-b § 480 à 520), les pompes à chaleur géothermiques comprennent :
- les pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical ;
- pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur enterré de faible profondeur (capteur horizontal, capteur compact) ;
- les pompes à chaleur eau / eau (captage d'aquifères) ;
- les pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / sol ;
- les pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / eau.
b. Critères requis
1° Pompes à chaleur géothermiques
a° Pompes à chaleur sol / sol ou sol eau
480
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d’évaporation de – 5°C et une température de condensation de + 35°C.
b° Pompes à chaleur eau glycolée / eau
490
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie d’eau glycolée de 0 °C et – 3 °C à l’évaporateur, et des températures d’entrée et de sortie d’eau de + 30°C et + 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d’essai 14511-2.
c° Pompes à chaleur eau / eau
500
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie de + 10°C et + 7°C d’eau à l’évaporateur, et de + 30°C et + 35°C au condenseur, selon le référentiel de la norme d’essai 14511-2.
2° Pompes à chaleur air / eau
510
Sont éligibles au crédit d’impôt, les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d’entrée d’air de + 7°C à l’évaporateur, et des températures d’entrée et de sortie d’eau de + 30°C et + 35°C au condenseur, selon le référentiel de la norme d’essai 14511-2.
3° Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
520
Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire doivent répondre, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie utilisée :
Les critères de performance présentés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 :
Technologie utilisée |
COP supérieur à |
Température d'eau chaude de référence |
---|---|---|
Air ambiant |
2,4 |
+ 52,5° |
Air extérieur |
2,4 |
+ 52,5° |
Air extrait |
2,5 |
+ 52,5° |
Géothermie |
2,3 |
+ 52,5° |
530
Pour plus de précisions sur les dépenses à prendre en compte dans la base du crédit d'impôt concernant les pompes à chaleur, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 au II-C-1 § 140 et 150.
D. Autres dépenses
1. Équipements de raccordement à un réseau de chaleur
a. Définition
540
Les dépenses afférentes au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI .
Les équipements concernés sont les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année civile par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.
1° Réseau de chaleur
550
Un réseau de chaleur constitue un mode de chauffage urbain alimenté par une chaufferie centrale qui, à partir d’énergies fossiles ou renouvelables, fabrique l’énergie nécessaire au fonctionnement du réseau. La chaufferie centrale est, le cas échéant, secondée par une usine d’incinération des ordures ménagères.
L’eau chaude ou la vapeur d’eau produite est véhiculée par un réseau de canalisations adaptées vers des postes de livraisons (appelés également sous-stations) chargés de répartir la chaleur au sein des immeubles.
2° Réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables
560
Sont considérées, pour l’éligibilité au crédit d’impôt de cette catégorie d’équipement, comme énergies renouvelables : l'énergie thermique du sous-sol (géothermie), l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale (biomasses), de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
3° Réseau alimenté par une installation de cogénération
570
Aux termes du décret n° 99-360 du 5 mai 1999, est considérée comme une installation de cogénération, celle qui assure une production combinée et simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
- la valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;
- la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.
b. Équipements éligibles
580
Seuls les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur sont éligibles au crédit d’impôt. Ils s’entendent des éléments suivants :
- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l’immeuble ;
- poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble ;
- matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.
2. Diagnostic de performance énergétique
a. Dépenses éligibles
590
Depuis le 1er janvier 2009, les dépenses engagées pour un diagnostic de performance énergétique (DPE) défini à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI .
Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses de diagnostic réalisées en dehors des cas où la réglementation rend ce diagnostic obligatoire.
A cet égard, il est précisé que la réalisation d’un DPE est obligatoire à l’occasion de la vente d'un logement ou d'un bâtiment en France métropolitaine depuis le 1er novembre 2006, lors de la signature d'un contrat de location depuis le 1er juillet 2007 ainsi que pour les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 2007.
b. Conditions à respecter
600
Pour être éligible au crédit d’impôt, le diagnostic doit être réalisé sur un immeuble achevé depuis de plus de deux ans et la facture être délivrée par un professionnel dûment certifié par un organisme accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC). Sur cette facture doivent figurer, outre les mentions obligatoires (CGI, art. 289), une mention stipulant que le diagnostic a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ainsi que l’adresse précise du lieu où il a été effectué.
Pour un même logement, un seul DPE ouvre droit au crédit d’impôt par période de cinq ans.
3. Appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire installés dans un immeuble collectif
a. Définition
610
Les dépenses afférentes au coût des équipements permettant l'individualisation des frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, payées depuis le 1er septembre 2014, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.
Les équipements concernés doivent être installés dans des bâtiments équipés d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur. Il s'agit de répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou de compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement.
b. Critères requis
620
Ces répartiteurs électroniques et compteurs d'énergie thermique doivent, pour être éligibles au crédit d'impôt, être conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
4. Systèmes de charge pour véhicule électrique
a. Définition
630
Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, les dépenses d'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique sont éligibles au crédit d'impôt.
Ces systèmes de charge s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques installées à perpétuelle demeure. Il s'agit des bornes de recharge permettant une charge via une prise dédiée et non l’installation d’une prise domestique non dédiée.
b. Critères requis
640
Seules sont éligibles les bornes de recharge pour véhicules électriques dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
c. Précisions
650
La borne concernée devra être installée dans un local ayant la nature de logement au sens des dispositions de l'article R.* 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation à l'article R.* 111-17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l’habitation principale du contribuable. Dans cette définition, le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites ainsi que des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 au II-D-2 § 230.
III. Dépenses éligibles pour les logements situés dans des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion)
660
Pour les dépenses d'acquisition payées depuis le 1er septembre 2014, de nouveaux équipements, matériaux ou appareils, limitativement énumérés, sont éligibles au crédit d'impôt uniquement lorsque ces dépenses sont réalisées dans des logements situés dans les départements d'outre-mer.
La liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et les critères de performance qui leur sont applicables est fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
1. Équipements de raccordement à un réseau de froid
a. Définition
670
Depuis le 1er septembre 2014, les dépenses afférentes au coût des équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.
b. Équipements éligibles
680
Seuls les équipements de raccordement à certains réseaux de froid sont éligibles au crédit d’impôt. Ils s’entendent des éléments suivants :
- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l’immeuble ;
- poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur entre le réseau de froid et l’immeuble ;
- matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.
2. Équipements ou matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires
690
De par le contexte géographique des départements d'outre-mer et afin de limiter le recours à des moyens énergivores (climatisation), certains équipements ou matériaux de protection des parois opaques ou vitrées des logements contre les rayonnements solaires sont éligibles au crédit d'impôt depuis le 1er septembre 2014.
a. Systèmes de protection des parois opaques contre les rayonnements solaires (toiture)
1° Définition
a° Sur-toiture ventilée
700
La sur-toiture ventilée est définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Elle consiste à mettre en place une protection horizontale « en dur » ou une deuxième toiture au-dessus de la toiture initiale pour créer un effet d’ombrage permettant de limiter les apports solaires horizontaux. Cette protection est décollée de la toiture initiale afin de permettre la libre circulation de l’air et faciliter ainsi l’évacuation de la chaleur.
b° Autres systèmes de protection de la toiture
710
Les systèmes de protection de la toiture sont définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Les systèmes de protection envisagés permettent de limiter les apports solaires par la toiture. L’exigence est exprimée en termes de niveau de performance à atteindre : les systèmes de protection à définir par le concepteur (complexe isolant par exemple) limitent le pourcentage d’énergie solaire traversant la toiture et atteignant l’intérieur du bâtiment.
2° Critères requis
a° Sur-toiture ventilée
720
Cette sur-toiture doit permettre de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante, elle consiste en un pare-soleil qui protège la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.
b° Autres systèmes de protection de la toiture
730
Ces systèmes de protection, pour être éligibles, doivent respecter pour les logements situés :
- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des niveaux d'exigences définis à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
- à Mayotte, des niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l’État.
Départements |
Facteur solaire (Smax) ou coefficient de transmission thermique surfacique (Umax) des parois opaques |
---|---|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion à une altitude < 800 m |
Smax <= 0,03 |
La Réunion à une altitude > 800 m |
Umax <= 0,5 W/m². K |
Mayotte |
Smax <= 0,02 |
Le facteur solaire maximal admissible Smax est la portion d’énergie solaire maximale que la toiture laisse passer après travaux. Le coefficient de transmission surfacique maximal admissible.
Umax caractérise les déperditions thermiques maximales après travaux, de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur, à travers une paroi (ici la toiture).
b. Systèmes de protection des parois opaques contre les rayonnements solaires (murs)
1° Définition
a° Bardage ventilé
740
Le bardage ventilé est défini au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Le bardage ventilé consiste à mettre en place une protection « en dur » généralement en bois, en métal ou en matériaux composites devant les murs du bâtiment pour les protéger des rayonnements solaires et faciliter l'évacuation de chaleur.
b° Pare-soleil horizontaux
750
Les pare-soleil horizontaux sont définis au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Les pare-soleil horizontaux sont des protections « en dur », placés au-dessus des murs afin de les protéger des rayonnements solaires (casquette par exemple).
2° Critères requis
a° Bardage ventilé
760
Pour que le bardage ventilé soit éligible au crédit d'impôt, les trois conditions suivantes doivent être simultanément satisfaites :
- le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3 % ;
- le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3 % ;
- la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est ménagée pour assurer le passage libre de l'air.
b° Pare-soleil horizontaux
770
Pour que les pare-soleil horizontaux soient éligibles, ceux-ci doivent avoir plus de 50 cm de débord (dépenses payées du 1er septembre au 4 décembre 2014) ou plus de 70 cm de débord (dépenses payées depuis le 5 décembre 2014).
Ce débord est défini comme la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.
c. Protection des parois vitrées contre les rayonnements solaires
1° Définition
780
Les protections des parois vitrées contre les rayonnements solaires sont définis du deuxième au sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Cinq équipements sont éligibles à ce titre :
- les pare-soleil horizontaux : ce sont des protections en dur, placées au-dessus des baies afin de les protéger du rayonnement solaire (ex casquette) ;
- les brise-soleil verticaux : ces équipements servent de protection contre le rayonnement solaire intégrée dans le plan de la baie ;
- les protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie : volets projetables, volets persiennés entrebâillables, stores à lames opaques ou stores projetables ;
- les lames orientables opaques : ces lames sont fixées dans le plan de la baie et permettent de limiter les rayonnements solaires tout en permettant une régulation de la ventilation naturelle par les occupants ;
- les films réfléchissants sur lames transparentes.
2° Critères requis
790
Pour que les pare-soleil horizontaux soient éligibles, ceux-ci doivent avoir plus de 30 cm de débord (dépenses payées du 1er septembre au 4 décembre 2014) ou plus de 50 cm de débord (dépenses payées depuis le 5 décembre 2014).
Ce débord est défini comme la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.
Pour que les films réfléchissants sur des lames transparentes soient éligibles, ceux-ci doivent offrir un taux de réflexion solaire de plus de 20 %.
3. Équipements ou matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle (brasseurs d'air fixes) : ventilateurs de plafond
a. Définition
800
Les ventilateurs de plafond sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.
b. Critères requis
810
Il s'agit de ventilateurs fixés à perpétuelle demeure au plafond des pièces principales de l'habitation.