Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-20-30-10

ENR - Dispositions générales - Actes judiciaires

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On entend par actes judiciaires ceux qui émanent de l'autorité judiciaire ou des greffes des tribunaux et spécialement ceux qui sont faits au cours d'un litige porté devant les tribunaux et sous la surveillance directe ou indirecte du juge.

Ils se différencient des actes extrajudiciaires qui, s'ils se rattachent également à l'application de la justice, sont faits en dehors de la présence du juge et sans sa participation.

I. Décisions des juridictions de l'ordre judiciaire

A. Définition

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Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire -ou décisions judiciaires- concernent les instances en matière civile, commerciale ou pénale. Ces juridictions sont, essentiellement, les tribunaux d'instance et de grande instance, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les tribunaux correctionnels, les tribunaux de commerce, les cours d'appel, les cours d'assises, la Cour de cassation.

B. Régime fiscal

1. Principe : exonération des droits d'enregistrement

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Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire -y compris celles rendues par les juridictions d'Alsace-Lorraine-  ne sont passibles d'aucun droit d'enregistrement, (CGI, art. 1089 A).

Ces décisions sont dispensées de la formalité d'enregistrement.

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En outre, il est précisé que toutes les décisions judiciaires sont exclues du champ d'application de la formalité fusionnée .

2. Cas d'application des droits proportionnels ou progressifs

a. Champ d'application

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Les décisions judiciaires passibles d'un droit proportionnel ou progressif sont celles qui forment le titre d'une convention assujettie à un tel droit en raison de son objet, notamment :

- mutation à titre onéreux d'immeuble ou de droit réel immobilier, de fonds de commerce ou de clientèle ou convention assimilée visée à l'article 720 du CGI, du droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'immeubles ;

- cessions d'actions ou de parts sociales ;

Le droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726, 1° du CGI portant sur les cessions d'actions constatées par un acte est dû sur les jugements qui opèrent par leurs seules dispositions un transfert de propriété d'actions ou de parts sociales. Tel est notamment le cas de l'arrêt ayant attribué, pour paiement d'un certain prix, les actions qui avaient été données en gage au créancier impayé (Cass. Com. 25 janvier 2000, n° 97-178431, Bull. IV, n° 21, p. 17).

Dans l'espèce jugée, un établissement bancaire avait obtenu, par un arrêt de cour d'appel, l'attribution judiciaire d'actions données en nantissement par son débiteur en garantie du prêt qu'il lui avait accordé. Cette décision, constitutive d'une dation en paiement, opérait ainsi le transfert de propriété des actions en cause.

Dès lors, et dans la mesure où l'effet translatif de la dation en paiement entraîne l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, la Cour Suprême en déduit que les conditions d'assujettissement de la décision judiciaire au droit proportionnel prévu à l'article 726, 1° du CGI sont réunies.

Le principe qui se dégage de l'arrêt a une portée générale et vaut pour toutes les décisions judiciaires prononçant l'attribution d'un bien au créancier en paiement d'une dette garantie par une sûreté réelle.

- cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens de l’article 726-I-2° dernier alinéa du CGI ;

- cession d'office public ou ministériel ;

- adjudication publique de biens meubles incorporels ou corporels visés à l'article 733 du CGI ;

- partage ou homologation d'un partage. Il est toutefois précisé que les jugements qui homologuent une convention prévoyant la liquidation du régime matrimonial des époux n'ont pas à être présentés à l'enregistrement lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle.

- formation, prorogation, transformation ou dissolution d'une société, augmentation, amortissement ou réduction de son capital lorsque ces opérations demeurent soumises à un droit proportionnel ;

- mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle ;

- mutation à titre gratuit (donation, reconnaissance de don manuel).

b. Régime fiscal

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Conformément aux dispositions de l'article 635-2-1° du CGI, les décisions judiciaires qui donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif sont soumises, dans le mois de leur date, à la formalité de l'enregistrement et assujetties au droit proportionnel ou progressif selon la nature juridique des conventions qu'elles constatent.

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Les décisions judiciaires soumises au droit proportionnel ou progressif peuvent aussi être soumises à la publicité foncière. C'est le cas des décisions constitutives, translatives, déclaratives ou extinctives de droits immobiliers.

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Étant exclues de la formalité fusionnée, l'enregistrement est donné isolément à ces décisions. En cette matière, la double formalité est donc la règle . Cependant, malgré le maintien de la double formalité, la fusion des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière étant effective, une perception unique est opérée à l'occasion de l'enregistrement.

Il en résulte que lors de la présentation de l'acte à la conservation des hypothèques, seul le salaire du conservateur (auquel se substitue une contribution de sécurité immobilière à compter du 1er janvier 2013) est perçu.

c. Recouvrement des droits

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Lorsqu'une décision judiciaire donne ouverture à un droit proportionnel ou progressif, le secrétaire-greffier est tenu de remettre la minute de la décision au comptable public de sa résidence avant l’expiration du délai imparti pour la formalité, c’est-à-dire avant l'expiration du délai d’un mois qui suit la date de la décision. Toutefois, pour permettre au comptable public de procéder au recouvrement dans le délai le plus bref, il est instamment recommandé au secrétaire-greffier d’effectuer ce dépôt dans les quinze jours de la décision au plus tard.

Chaque transmission donne lieu à la remise d'un bordereau en double exemplaire, dont l'un est renvoyé au secrétariat de la juridiction pour valoir accusé de réception.

Dès réception de la décision, le comptable de la DGFIP liquide les droits exigibles et avise le redevable.

Si les droits sont payés dans le délai imparti pour la formalité (un mois à compter de la date de la décision judiciaire), le comptable de la DGFIP exécute la formalité et porte la quittance de l'enregistrement sur la minute de la décision qu'il renvoie au secrétaire-greffier.

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À défaut de paiement des droits dans le délai visé ci-avant, le redevable encourt une taxation d'office, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 du LPF. La minute est alors renvoyée au secrétaire-greffier. Lorsque les droits sont réglés, le greffier en est avisé et doit présenter à nouveau la minute de la décision sur laquelle est portée la mention d'enregistrement.

L'extrait d'acte prévu au dernier alinéa de l'article 860 du CGI est rédigé par le comptable public.

Il est rappelé qu'en application de l'article 862 du CGI aucun extrait, aucune copie ou expédition, ne peut être délivré avant que la formalité n'ait été exécutée. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux actes qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi qu'aux copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil (divorce par consentement mutuel).

100

L'appel ne met pas obstacle à l'exigibilité immédiate des droits dus sur les décisions judiciaires, mais la perception effectuée sur ces décisions est susceptible d'être révisée ultérieurement si le jugement est annulé ou réformé par une décision passée en force de chose jugée.

110

Par ailleurs, les parties sont solidaires vis à vis du Trésor pour le paiement des droits (CGI, art. 1707).

110

Sur les conditions matérielles d’exécution de la formalité à l’égard des actes des greffiers, cf.BOI-ENR-DG-40-10-20-10-II-B-1-b .

II. Décisions des juridictions répressives

A. Application d'un droit fixe ou d'une taxe fixe

130

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné (CGI, art. 1018-A).

140

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts de cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

150

Par ailleurs, le montant du droit fixe de procédure pour les décisions des tribunaux correctionnels, est majoré si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision.

160

Conformément aux articles L. 269-1 du code de justice militaire et 1018 A bis du CGI, le droit fixe de procédure s'applique aux décisions des juridictions des forces armées.

170

Le droit fixe de procédure n'est pas dû :

- lorsque les juridictions statuent uniquement sur les intérêts civils ;

- lorsque le condamné est mineur (CGI, art. 1018 A).

B. Recouvrement du droit fixe de procédure

180

Le droit fixe de procédure est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

190

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920 du CGI d'autre part, par l'hypothèque légale du Trésor prévue à l'article 1929 ter du CGI.

III. Décisions des juridictions de l'ordre administratif

200

Les jugements des tribunaux administratifs, les arrêts de cours administratives d'appel et les arrêts du Conseil d'État ne sont soumis à aucune imposition.

IV. Décisions administratives exonérées

A. Actes de procédure

210

Les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice ne sont soumis à aucun droit.

B. Actes de greffe

220

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts (CGI, art. 1089 B).

230

Toutefois, pour les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté, les certificats de propriété, les déclarations de command après vente d'immeubles, les secrétaires-greffiers doivent adresser au comptable de la DGFIP de leur résidence, et au fur et à mesure qu'ils les reçoivent, une copie de ces actes.

La délivrance d'ampliations d'actes ou de décisions de justice est, en principe, exempte de frais.