Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/08/2018
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-20-60

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis-2) – Distribution des bénéfices réalisés hors de France

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Les dividendes versés par une société française qui sont prélevés sur des bénéfices provenant d'une activité exercée à l'étranger, sont soumis à la retenue à la source prévues au 2 de l'article 119 bis du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques ou morales qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ou leur siège.

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Le principes énoncé ci-dessus en ce qui concerne l'exigibilité de la retenue à la source comporte, toutefois, des dérogations du fait des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.

En application des conventions de l'espèce -ou des mesures en tenant lieu- des crédits d'impôt, ou des décotes, sont, le cas échéant, attachés aux dividendes prélevés sur les bénéfices réalisés hors de France.

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En ce qui concerne les modalités d'utilisation de ces crédits d'impôt ou décotes, deux situations sont susceptibles de se présenter selon que les bénéfices proviennent de l'activité d'une filiale étrangère ou d'une activité exercée directement hors de France par la société française. Les développements ci-après sont consacrés à cette seconde situation.

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Dans l'un ou l'autre cas, ces règles qui tiennent compte de l'origine des bénéfices distribués, peuvent se combiner avec celles qui doivent être mises en œuvre pour l'application des conventions internationales conclues par la France avec les États dont les bénéficiaires des revenus distribués sont les résidents.

Ainsi, la distribution par une société française de bénéfices réalisés directement à l'étranger et ouvrant droit à un crédit d'impôt ou à une décote entraîne, comme la redistribution par une société mère française de produits de filiales étrangères, l'application de règles particulières, pour la liquidation de la retenue à la source.

I. Régime de droit commun

40

En vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI , les revenus distribués par les sociétés dont le siège social est situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer font l'objet d'une retenue à la source dont le taux est fixé à 30 % à compter du 1er janvier 2012 (25 % antérieurement) de leur montant brut par le 1 de l'article 187 du CGI  lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Cette retenue s'applique notamment aux bénéfices réalisés directement à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer par des sociétés françaises et distribués à ceux de leurs actionnaires qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

50

Dans cette hypothèse, il y a lieu d'imputer sur la retenue à la source exigible les crédits d'impôt représentant l'impôt de distribution perçu hors de France.

Remarque  :

Il s'agit bien entendu des États et territoires, avec lesquels des accords ont été passés ou à l'égard desquels des mesures ont été prises en vue d'un partage de l'imposition des bénéfices distribués entre l'État de la source des bénéfices et celui du siège de la société distributrice.

60

Les règles applicables pour cette imputation sont les mêmes que celles qui régissent l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales étrangères sur la retenue à la source exigible en cas de redistribution desdits produits à des actionnaires n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Ces règles, ainsi que le mécanisme d'imputation ont été commentés dans le chapitre précédent auquel il conviendra de se reporter en tant que de besoin.

70

Remarque :

Lorsque les bénéfices sont distribués à des personnes domiciliées ou ayant leur siège dans un État lié à la France par une convention fiscale, il y a lieu de tenir compte des dispositions de cette convention qui peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle de la retenue à la source. 

A. Détermination des crédits d'impôts imputables sur la retenue à la source

1. Règles générales

80

Les sociétés françaises peuvent imputer sur la retenue à la source de 30 % à compter du 1er janvier 2012 (25 % antérieurement) exigible lors de la distribution de bénéfices réalisés directement à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France l'ensemble des crédits d'impôt attachés aux-dits bénéfices ainsi distribués.

2. Crédits d'impôt imputables

90

L'impôt local de distribution effectivement prélevé par l'État sur le territoire duquel les bénéfices ont été réalisés constitue le crédit d'impôt imputable sur la retenue à la source exigible et ce dans la limite prévue par la convention applicable.

3. Conditions de l'imputation

100

L'imputation des crédits d'impôt attachés aux bénéfices réalisés hors de France s'effectue dans les mêmes limites de temps que l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales étrangères.

Ces crédits ne peuvent être imputés que sur la retenue à la source due à raison de distributions prélevées sur des bénéfices ayant la même origine et réalisés au cours du même exercice que ceux auxquels le crédit est attaché.

4. Montant du droit à imputation

110

Le droit à imputation de chaque actionnaire non domicilié en France, par rapport au total des crédits d'impôt, est proportionnel à sa part dans les bénéfices distribués au titre du même exercice. Ce droit ne peut excéder 30/70 à compter du 1er janvier 2012 (25/75 antérieurement) du montant brut des produits distribués.

120

Remarque :

La somme à imputer doit toujours être ajoutée au montant brut des revenus distribués en vue de la liquidation de la retenue à la source.

B. Modalités d'application

130

Il est rappelé que la retenue à la source est exigible lors de l'encaissement effectif des revenus par le bénéficiaire. Elle est, par suite, calculée et versée au Trésor par la personne ou l'établissement qui assure le paiement effectif de ces revenus.

Les sociétés distributrices qui n'assurent pas elles-mêmes le paiement de leurs dividendes doivent, dès lors, fournir à l'établissement payeur tous les renseignements nécessaires pour que ce dernier puisse procéder, le cas échéant, à une imputation des crédits d'impôt.

II. Incidences des conventions liant la France au pays dont le bénéficiaire des distributions est le « résident »

140

Les bénéficiaires des distributions peuvent avoir leur domicile fiscal ou leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale prévoyant, le cas échéant, pour les dividendes versés par des sociétés françaises, la suppression totale ou partielle de la retenue à la source

Dans ce cas, il est fait application des mêmes règles que celles concernant les produits de filiales étrangères redistribués par une société mère française.

150

Lorsque la convention liant la France à l'État dont le bénéficiaire des revenus distribués est le résident prévoit une limitation de l'impôt à la source, la liquidation de la retenue s'effectue, au taux conventionnel, sur la base du montant brut du revenu auquel est ajouté le crédit d'impôt imputable. Ce crédit vient ensuite en déduction du montant de la retenue théoriquement exigible.

160

L'excédent éventuel du crédit d'impôt sur la retenue à la source ne donne lieu à remboursement que lorsqu'il correspond à une perception effectuée au profit du budget français à l'exclusion, par conséquent, de toute prise en compte de perceptions effectuées à l'étranger et tenant lieu d'impôt français en application d'une convention internationale.

D'autre part, le montant du remboursement ne peut, bien entendu, être supérieur au crédit maximum susceptible d'être attribué à un actionnaire non-résident soit 30/70 à compter du 1er janvier 2012 (25/75 antérieurement) du produit brut remis en paiement. 

170

Les obligations des établissements payeurs qui assurent le paiement des dividendes distribués par les sociétés françaises et en particulier, ceux prélevés sur des bénéfices réalisés hors de France sont exposées au BOI-RPPM-RCM-30 et BOI-RPPM-RCM-10-30.