BIC – Plus-values et moins-values – Règles générales - Fait générateur des plus-values et moins-values d'actif immobilisé
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Conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies du CGI, les plus-values et les moins-values ne doivent être prises en considération pour l'application du régime spécifique des plus-values, que lorsqu'elles proviennent de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
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Il s'ensuit que le fait générateur de toute plus-value ou moins-value prend naissance lorsque les trois conditions suivantes sont réalisées :
- l'élément concerné doit faire partie de l'actif immobilisé de l'entreprise ;
- il doit faire l'objet d'une cession ou d'une aliénation ultérieure ayant pour résultat sa « sortie » dudit actif ;
- il doit exister une différence (positive ou négative) entre le prix de cession ou la valeur réelle du bien cédé ou aliéné et sa valeur comptable.
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En règle générale, il y a lieu de considérer comme faisant partie de l'actif immobilisé l'ensemble des éléments permanents de l'actif autres que ceux qui constituent l'objet même de l'entreprise.
La notion d'éléments de l'actif immobilisé est étudiée section 1 (cf. BOI-BIC-PVMV-10-10-10).
Les plus-values imposables et les moins-values déductibles doivent s'entendre, d'une manière générale, de celles qui, résultant de la cession d'éléments de l'actif, peuvent être considérées comme réalisées.
Les opérations concernées sont l'objet de la section 2 (cf. BOI-BIC-PVMV-10-10-20).
Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé.
Les opérations portant sur les titres du portefeuille sont l'objet de la section 3 (cf. BOI-BIC-PVMV-10-10-30).