Date de début de publication du BOI : 08/12/2014
Date de fin de publication du BOI : 31/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-20-20-20

IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Intérêts visés

I. Intérêts concernés

A. Principe

1

Sont visés par les dispositions du II de l'article 212 du code général des impôts (CGI) les intérêts dus par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées et déductibles conformément au I de l'article 212 du CGI.

En d'autres termes, les dispositions prévues au II de l'article 212 du CGI s'appliquent aux intérêts :

- qui rémunèrent des sommes mises à disposition par des entreprises liées. En ce sens, il s'agit des mêmes intérêts que ceux visés par le I de l'article 212 du CGI ;

- mais qui sont déductibles en application d'une part, du a du I de l'article 212 du CGI (soit en totalité parce que le taux d'intérêt est inférieur au taux de référence ou, dans le cas contraire, lorsque l'entreprise a apporté la preuve que ce taux d'intérêt est un taux de marché, soit partiellement à hauteur du taux de référence ou, s'il est supérieur du taux de marché) et d'autre part, du b du I de l'article 212 du CGI (lorsque l'entreprise a apporté la preuve que le produit correspondant à la charge déduite a été soumis a une imposition minimale entre les mains de la créancière).

10

Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article 212 du CGI n'ont vocation à s'appliquer qu'après celles du I du même article (limitation du taux d'intérêt). Dès lors, les dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts non admis en déduction du fait du I de l'article 212 du CGI.

B. Exceptions

20

Conformément au 2 du II de l'article 212 du CGI, le mécanisme de sous-capitalisation prévu au 1 du II du même article ne s'applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

- des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

- l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

- ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du CoMoFi.

Ces trois exceptions sont donc conditionnées soit par la nature juridique de l'entreprise bénéficiaire des sommes mises à disposition par des sociétés liées (des établissements de crédit), soit par la nature de l'activité ou de l'opération à laquelle sont affectées les avances faites par des sociétés liées (la gestion centralisée de la trésorerie ou des opérations ponctuelles de crédit-bail).

30

Ces trois exceptions s'ajoutent à celles à caractère général mentionnées au I-C § 30 à 70 du BOI-IS-BASE-35-20-20-10.

1. Établissements de crédit

40

Sont placés hors du champ d'application du dispositif de sous-capitalisation, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du CoMoFi, c'est-à-dire les établissements de crédit agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse municipale, de société financière ou d'institution financière spécialisée.

A cet égard, il est rappelé que les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du CoMoFi (lesquelles comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement) ainsi que des opérations connexes à leurs activités de banque, au sens et dans les conditions de l'article L. 311-2 du CoMoFi et de l'article L. 511-2 du CoMoFi.

50

En revanche, ne sont pas concernées par cette exception les compagnies financières définies à l'article L. 517-1 du CoMoFi, de même que les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du CoMoFi.

60

En application de l'article L. 511-22 du CoMoFi et de l'article L. 511-24 du CoMoFi, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures communautaires de reconnaissance mutuelle sont soumises aux dispositions du même code applicables aux établissements de crédit, à l'exception de l'article L. 511-10 du CoMoFi, l'article L. 511-14 du CoMoFi, l'article L. 511-35 du CoMoFi, l'article L. 511-38 du CoMoFi, l'article L. 511-39 du ComoFi et l'article L. 511-40 du CoMoFi (abrogé au 22 février 2014). Dans ces conditions, les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège dans d'autres États membres sont également visées par cette exception.

2. Opérations ou activités dont le financement est écarté du dispositif de sous-capitalisation

a. Opérations de crédit-bail et assimilées

70

Sont visées les sommes mises à disposition du crédit-bailleur par des entreprises liées en vue de financer une opération ponctuelle de crédit-bail entrant dans le champ des dispositions des 1 et 2 de l'article L. 313-7 du CoMoFi, c'est-à-dire portant sur des biens d'équipement ou du matériel d'outillage, ou des biens immobiliers à usage professionnel.

Remarque : La répétition de telles opérations relève, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 313-1 du CoMoFi et de l'article L. 511-1 du CoMoFi, de la seule compétence des établissements de crédit.

Compte tenu des similitudes que présentent avec les opérations de crédit-bail les contrats de partenariat public-privé définis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est admis que les sommes mises à disposition des sociétés titulaires de tels contrats par des sociétés qui leur sont liées puissent bénéficier de l'exception prévue pour les opérations de crédit-bail au 2° du 2 du II de l'article 212 du CGI, lorsque ces sommes sont employées à l'acquisition, à la construction, ou à la transformation des investissements, ouvrages ou équipements publics objets du contrat. En revanche, les conditions prévues ci-dessous ne sont pas applicables aux contrats de partenariat public-privé.

80

Pour pouvoir être réputées affectées au financement de l'opération de crédit-bail, les sommes mises à disposition par les entreprises liées devront réunir les caractéristiques suivantes :

- la décision de mise à disposition des sommes par les entreprises liées au crédit-bailleur devra comporter les principales caractéristiques de l'opération de crédit-bail que ces sommes sont destinées à financer (identification du bien financé, des parties au contrat de crédit-bail, de la durée de celui-ci, du prix de levée d'option et des possibilités de levée d'option anticipée avec leurs modalités) ;

- le remboursement des sommes aux sociétés liées devra s'opérer au moins au même rythme que le versement de la fraction des loyers de crédit-bail correspondant à l'amortissement du capital et être réalisé en intégralité lors de la levée d'option intervenant au terme du contrat de crédit-bail ou de façon anticipée ;

- la mise à disposition des sommes devra intervenir concomitamment au versement des acomptes sur la commande et du solde lors de la réception du bien donné à bail.

b. Activité de gestion centralisée de la trésorerie

90

En application du 2 du II de l'article 212 du CGI, les entreprises chargées au sein d'un groupe de la gestion centralisée de la trésorerie du groupe sont exclues du dispositif de sous-capitalisation à raison des intérêts servis aux sociétés liées dans le cadre de la convention de gestion centralisée de trésorerie.

Cette exception ne s'applique donc qu'à la seule centrale de trésorerie (ou aux seules centrales de trésorerie dans l'hypothèse ou le groupe en comporterait plusieurs) et non à l'ensemble des sociétés du groupe ayant adhéré à la convention de gestion centralisée de trésorerie. En d'autres termes, cette exception ne vise pas les intérêts dus à la centrale de trésorerie par les entreprises liées à raison de la mise à disposition des sommes dont elles ont pu bénéficier en exécution de la convention de trésorerie.

1° Définition de la centrale de trésorerie

100

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit  a admis la possibilité de créer au sein d'un groupe une société pivot, généralement dénommée « centrale de trésorerie » (mais n'ayant pas le statut d'établissement de crédit agréé), spécialisée dans les activités de financement et de trésorerie du groupe. L'exception relative aux activités de gestion centralisée de trésorerie vise les seules centrales de trésorerie non agréées en tant qu'établissements de crédit.

Pour l'application des dispositions du 2 du II de l'article 212 du CGI, une centrale de trésorerie s'entend d'une société d'un groupe ou d'une succursale de l'une d'entre elles ayant notamment pour objet de recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et de répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

110

Cette exception s'applique sous réserve que les opérations réalisées par la centrale de trésorerie soient réalisées dans le cadre d'un accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie signé par toutes ou partie des sociétés du groupe.

Cette convention doit définir les missions de la centrale de trésorerie qui peuvent consister à placer ou à redistribuer au sein des sociétés du groupe, selon leurs besoins, les surplus de trésorerie des autres sociétés du groupe, à fournir des garanties aux sociétés du groupe souhaitant emprunter à l'extérieur, à centraliser les emprunts du groupe. Cette convention doit en principe définir les modalités d'intervention de la centrale de trésorerie et les taux de rémunération pratiqués.

120

Elle s'applique également sous réserve que seules puissent adhérer à cette convention les sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, au sens du 3 du I de l'article L. 511-7 du CoMoFi, par une même société, ainsi que cette société elle-même. A cet égard, une société est présumée en contrôler une autre si l'une des conditions suivantes est remplie :

- elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;

- elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord avec d'autres sociétés ou actionnaires ;

- elle détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle.

130

Le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l'exercice d'une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l'autre société.

2° Intérêts concernés par l'exclusion du dispositif de sous-capitalisation

140

Il s'agit des intérêts qui rémunèrent les sommes :

- mises à disposition de la centrale de trésorerie par des entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, parties à la convention de trésorerie, en application de cette même convention ;

- et qui ne sont pas utilisées par la centrale de trésorerie pour financer ses autres activités, lorsque celle-ci n'a pas pour objet exclusif cette activité de gestion centralisée de trésorerie.

150

Ne sont donc pas exclus du champ d'application du dispositif de sous-capitalisation les intérêts dus par la centrale de trésorerie à raison des sommes qui soit ont été mises à sa disposition par des sociétés liées non parties à l'accord de trésorerie, soit qui sont affectées à une activité autre que celle résultant de la mise en œuvre de l'accord conventionnel de gestion centralisée de la trésorerie.

A titre d'exemple, lorsqu'une centrale de trésorerie exerce également une activité de holding et qu'une fraction des avances reçues dans le cadre de la convention de trésorerie est utilisée pour le financement de titres immobilisés, ces avances et les intérêts correspondants sont soumis aux dispositions du 1 du II de l'article 212 du CGI.

3° Conditions de mise en œuvre de cette exception

160

En comptabilité, les flux financiers résultant de l'accord conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l'accord. Ces comptes spécifiques peuvent prendre la forme de comptes courants.

La société, ou la succursale au sein de laquelle se trouve la centrale de trésorerie, n'est pas tenue d'adresser à l'Administration, lors de sa conclusion, l'exemplaire de l'accord conventionnel de trésorerie signé par toutes les sociétés affiliées ou, lors de sa finalisation, l'exemplaire de la convention modèle de centralisation de la gestion de trésorerie auxquelles se conforment les conventions bilatérales passées entre la centrale et les sociétés qui lui sont affiliées. Cette transmission de l'accord conventionnel et de ses avenants, ou de l'exemplaire de la convention modèle et de ses avenants accompagnés de la liste des sociétés affiliées, s'effectuera à la demande du service des impôts.

II. Intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice

A. Calcul et suivi des intérêts

170

Seuls les intérêts rémunérant la part des sommes laissées ou mises à disposition, dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une société liée au débiteur, sont assimilés à des intérêts versés à une société liée pour l'application du II de l'article 212 du CGI, à l'exclusion des intérêts rémunérant la part non garantie du prêt.

1. Sûretés réelles

180

En application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 212 du CGI, lorsque la garantie est constituée par une sûreté réelle, la proportion d'intérêts assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées est figée lors de la mise en place du financement garanti, à hauteur du rapport, dans la limite de un, entre :

- d'une part, la valeur du bien sous-jacent à la date de la constitution de la garantie, ou, si la sûreté est accordée sur un bien futur (ex. : immeuble à construire), la valeur estimée de ce bien futur à la date d'octroi de la garantie ; lorsque la garantie est constituée par le nantissement d'un compte bancaire, il conviendra, pour calculer la valeur du compte bancaire, de prendre en compte la valeur du solde moyen du compte bancaire estimée sur la période couverte par la garantie ;

- et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. La quote-part d'intérêts assimilés est donc, en principe, constante sur la durée de l'emprunt. Elle ne varie pas au fur et à mesure du remboursement de l'emprunt ou en fonction de l'évolution de la valeur du bien objet de la sûreté.

190

Il existe une exception : si la convention constituant la sûreté est modifiée. Dans une telle hypothèse, la quotité d'intérêts assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées est alors révisée.

2. Sûretés personnelles

200

Lorsque la garantie est constituée par une sûreté personnelle, les intérêts sont affectés en proportion de la fraction garantie des sommes laissées ou mises à disposition. Ainsi, cette fraction est susceptible de varier, notamment au fur et à mesure de l'amortissement du prêt.

210

Exemple : Une société X souscrit un emprunt bancaire de 2 M€ garanti par une société Y liée à la société X à hauteur de 1,5 M€ ; les intérêts annuels servis par X s'élèvent à 100 000 €.

Il convient de distinguer selon que la garantie consentie par Y est constituée par une :

- sûreté personnelle : les intérêts servis par X à raison de la première annuité de l'emprunt sont assimilés à des intérêts servis à une entreprises liée pour l'application du II de l'article 212 du CGI à hauteur de 75 % (soit 1,5/2) du montant total des intérêts, soit 75 000 € (soit 100 000 x 75 %). Si par hypothèse, à l'issue de la première annuité, le capital restant dû par X s'élève à 1,9 M€, les intérêts servis par X à raison de la deuxième annuité de l'emprunt seront assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée à hauteur de 78,9 % (soit 1,5/1,9) ;

- sûreté réelle (par exemple, une hypothèque sur un immeuble) : la quotité de 75 % d'intérêts assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée sera constante sur toute la durée de l'emprunt et ce indépendamment de l'évolution de la valeur de l'immeuble durant la durée de l'emprunt et du remboursement du nominal de l'emprunt, sauf, le cas échéant, en cas de modification de la convention de garantie.

3. Suivi des intérêts visés par l'extension du dispositif

220

Afin d'éviter au débiteur un suivi journalier des intérêts et de la valeur de la garantie, il est admis que la quotité d'intérêt assimilée à des intérêts servis à des entreprises liées soit déterminée soit mensuellement, soit à la clôture de l'exercice.

Lorsque la garantie est constituée en cours d'exercice, postérieurement à la date d'effet du contrat d'emprunt initial, la fraction d'intérêts assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées est déterminée prorata temporis au titre de l'exercice.

B. Cas particuliers

1. Cas de pluralité de garanties

230

En cas de pluralité de garanties consenties par des entreprises liées au titre d'un emprunt souscrit par une entreprise auprès d'une entreprise tierce, la fraction dudit emprunt assimilée à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées est égale au montant total des sommes garanties, dans la limite maximale du montant de l'emprunt.

Exemple : Soient F1, F2, F3 trois entreprises liées ; F1 souscrit un emprunt de 200 000 € auprès d'une entreprise tierce, garanti :

- d'une part, par une sûreté consenti par F2 à hauteur de 150 000 € ;

- et d'autre part, par une sûreté consentie par F3 à hauteur de 50 000 €.

La totalité de l'emprunt de 200 000 € est assimilée à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée, pour l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI.

240

Par ailleurs, en cas d'emprunt structuré en plusieurs tranches pour lesquelles des garanties distinctes ont été consenties, l'application de l'extension du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation s'apprécie tranche par tranche.

2. Cas des garanties conjointes

250

Lorsqu'une même sûreté est consentie par une entreprise liée au titre de plusieurs emprunts, la sûreté doit être affectée pour sa valeur totale à chacun des emprunts garantis dans la limite du montant de chacun des emprunts et ce, y compris si un ordre d'affectation prioritaire de la sûreté est expressément prévu par le contrat portant la sûreté.

Exemple : Soit une entreprise souscrivant deux emprunts auprès de deux entreprises tierces distinctes, respectivement à hauteur de 50 000 € et de 160 000 €, garantis l'un et l'autre par un seul et même cautionnement consenti par sa société mère et d'une valeur global de 100 000 €.

Au titre de la première année, le cautionnement est considéré comme affecté à hauteur de :

- 50 000 € au titre du premier emprunt ;

- et à hauteur de 100 000 € au titre du second.

Les intérêts servis par l'entreprise débitrice seront donc assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée à hauteur de 100 % pour le premier emprunt et à hauteur de 62,5 % pour le second.

3. Cas des co-débiteurs solidaires

260

Lorsqu'une convention de crédit a été passée entre un établissement de crédit et plusieurs sociétés liées, celles-ci ont la qualité de co-emprunteurs et sont à ce titre solidaires de l'emprunt. Dès lors, pour l'application du dispositif, chaque société est réputée avoir souscrit à titre personnel la quote-part de l'emprunt qui lui est allouée.

270

Il est toutefois admis, lorsque le contrat prévoit un plafond de solidarité propre à chaque co-emprunteur, que la fraction dudit emprunt assimilée à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées soit égale au rapport existant entre, d'une part, le montant des garanties accordée par les co-débiteurs et le montant total de l'emprunt.

Exemple : Soient F1, F2 et F3 trois entreprise liées ayant souscrit un emprunt de 300 000 € auprès d'une entreprise tierce. L'emprunt est alloué à F1 à hauteur de 100 000 €, à F2 à hauteur de 50 000 € et à F3 à hauteur de 150 000 €. F1, F2 et F3 sont co-débiteurs solidaires dans la limite d'un plafond de solidarité égal à 120 000 € pour F1, 70 000 € pour F2 et 170 000 € pour F3.

Le montant de l'emprunt assimilé à des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées pour l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI sera égal pour chaque société à :

- pour F1 : 100 000 € x (70 000 + 170 000) / 300 000, soit 80 000 € ;

- pour F2 : 50 000 € x (120 000 + 170 000) / 300 000, soit 48 333 € ;

- et pour F3 : 150 000 € x (70 000 + 120 000) / 300 000, soit 95 000 €.

III. Cas des intérêts incorporés au coût de revient des stocks ou des immobilisations

280

Lorsque l'entreprise opte pour l'incorporation dans le coût d'origine des immobilisations ou des stocks des intérêts correspondant aux avances directement attribuables aux actifs consenties par des entreprises liées ou consenties par une entreprise tierce et garanties par des entreprises liées, il est admis que ces intérêts ne soient pas soumis aux dispositions du II de l'article 212 du CGI relatives à la sous-capitalisation, y compris lorsqu'ils sont déduits ultérieurement de manière indirecte, sous forme d'amortissement, de provision ou lors de la cession de ces actifs. En revanche, les dispositions du a du I de l'article 212 concernant le taux d'intérêt plafond demeurent applicables dans cette situation.

290

Cette tolérance ne vaut que pour les intérêts non déduits en tant que tels du fait de leur incorporation dans le coût de revient de l'actif. Elle ne saurait donc s'appliquer aux intérêts dus au-delà de la date d'acquisition ou de réception définitive de l'actif.