Date de début de publication du BOI : 13/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-290-10

IR – Crédit d'impôt afférént aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes – Champ d'application

1

Le présent chapitre commente les conditions d'application du crédit d'impôt en ce qui concerne :

- les personnes bénéficiaires ;

- les immeubles concernés ;

- les dépenses d'équipements et de prévention des risques technologiques.

I. Les personnes bénéficiaires

A. Pour les dépenses d'équipements

10

Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d’équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes aux travaux communs qu’il a effectivement payée.

20

La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de l’article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

30

Les locataires et toutes personnes qui disposent d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des dépenses éligibles au crédit d’impôt (BOI-IR-RICI-290-20, I-D-1 § 70).

B. Pour les dépenses de prévention des risques technologiques

40

Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses de prévention des risques technologiques au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale (cf § 10 à 30).

 Depuis l'imposition des revenus de 2010, le bénéfice du crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de prévention des risques technologiques exposées par les propriétaires-bailleurs de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale et qui sont situés en France.

Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d’une société civile immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d’impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné.

La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'il réalise dans des logements qu'il loue ou qu'il destine à la location. Les investissements réalisés dans la résidence principale du contribuable et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location par le même contribuable sont soumis à des plafonds distincts et autonomes.

II. Les immeubles concernés 

50

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI, le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit remplir les trois conditions suivantes :

- être situé en France ;

- respecter, selon les travaux concernés, une condition d’ancienneté ;

- être affecté à l’habitation principale du contribuable, ou du locataire pour les dépenses de prévention des risques technologiques payées à compter du 1er janvier 2010 par les propriétaires-bailleurs.

A. Première condition : Local situé en France

60

Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

B. Deuxième condition : Ancienneté du local

70

Les conditions exigées pour l'ancienneté du local sont différentes selon la nature des équipements installés.

1. Ascenseurs électriques spécifiques

80

Pour l’installation ou le remplacement d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.

Sur la notion d’achèvement, se reporter au BOI-IR-RICI-290-30, I-B-3 § 50.

2. Travaux de prévention des risques technologiques

90

Pour la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Cela étant, les dispositions de l'article L. 515-16 du code de l'environnement prévoient que les travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d’approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Ainsi, pour être éligibles, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces travaux doivent être réalisés à l’initiative du contribuable ou du propriétaire-bailleur dans un logement déjà achevé (BOI-IR-RICI-290-30, I-B-3 § 50).

3. Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

100

Pour l’installation d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :

- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement. Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux (code de la construction et de l’habitation, art. L. 261-3 ) ;

- lorsqu’ils s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R* 424-16 du code de l’urbanisme ;

- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.

C. Troisième condition : Affectation à l'habitation principale

110

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local doit être affecté à l’habitation principale du contribuable. Il s’ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel.

De même, pour les dépenses de prévention des risques technologiques payées par des propriétaires-bailleurs depuis le 1er janvier 2010 ouvrant droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l’habitation principale du locataire.

1. Notion d’habitation principale

120

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit avoir la nature d’un logement au sens des articles R*111-1-1 à R*111-17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l’habitation principale.

130

L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s’agir d’un bateau ou d’une péniche aménagé en local d’habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d’habitation.

140

Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable ou du locataire, pour les dépenses de prévention des risques technologiques payées par des propriétaires-bailleurs depuis le 1er janvier 2010, sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.

150

Dépendances immédiates et nécessaires : le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n’est pas le cas des piscines et autres éléments d’agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d’habitation.

160

Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d’achèvement : lorsque les équipements s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

170

Logement déjà achevé : lorsque les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles ou les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (BOI-IR-RICI-290-30, I § 10) à l’entreprise qui effectue les travaux.

180

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l’installation définitive du contribuable dans le logement.

Dans ces situations, et sous réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d’impôt puisse néanmoins s’appliquer. A titre de règle pratique, et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l’habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l’achèvement du logement dans lequel les travaux sont effectués, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que :

- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;

- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux ;

- le logement n’ait fait l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d’habitation principale par le contribuable.

La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l’application de cette mesure.

Le bénéfice de cette mesure d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel l’avantage fiscal est demandé.

2. Cas particuliers

a. Contribuables occupant un logement de fonction

190

Lorsqu’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.

Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre de cette seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l’avantage fiscal.

La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l’administration apprécie strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d’impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.

b. Salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger

200

Le crédit d’impôt est accordé aux salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi-permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial (cf. C-1 § 120).

c. Immeuble collectifs

210

S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.

Pour le copropriétaire-bailleur, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement loué ou destiné à être mis en location que sur les parties communes de l'immeuble concerné.

Lorsque les équipements s'intègrent aux parties communes ou lorsque les travaux de prévention sont effectués au titre de celles-ci, chacun des occupants ou propriétaires-bailleurs de l’immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, qu'il loue ou qu'il destine à la location, des dépenses éligibles qu’il a effectivement payées.

Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l’objet d’une occupation privative au profit d’une autre personne que le contribuable ou son locataire n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt (exemple : travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).

d. Locaux à usage mixte

220

Sauf à démontrer que l’équipement a été installé ou que les travaux de prévention ont été réalisés, exclusivement soit dans la partie à usage d’habitation principale du contribuable, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation / professionnel) doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d’habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.

3. Dispositif applicable aux propriétaires-bailleurs

230

Au titre d'une même année d'imposition, le nombre de logements loués ou destinés à être mis en location, ouvrant droit au crédit d'impôt, n'est pas limité.

a. Engagement de location

231

Le propriétaire doit s’engager à louer le logement à usage d’habitation principale à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. La durée minimale de cet engagement de location est de cinq ans. Cette durée est décomptée à partir de la date de réalisation des dépenses lorsque le logement est déjà occupé par un locataire à la date des travaux ou, dans le cas où le logement n’est pas occupé à cette date, à partir de la date de mise en location, laquelle doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

L’engagement de location doit être formulé sur papier libre lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé. Un modèle d’engagement figure au BOI-ANNX-000049.

Les contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du CGI doivent être en mesure de produire cet engagement de location à la demande du service des finances publiques.

b. Location effective et continue

233

La location doit être effective et continue pendant la période d’engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pendant la période couverte par l’engagement de location.

En cas de congé du locataire pendant la période de location couverte par l’engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu’à la fin de cette période. Une période de vacance pourra cependant être admise, sous réserve pour le propriétaire de pouvoir établir qu’il a accompli des diligences concrètes en vue de la relocation effective du bien (insertion d’annonces, recours à une agence immobilière etc.) et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.

A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire ou, lorsque le bail prend fin pour un motif autre que le congé donné par le locataire au propriétaire, à compter de la date d’expiration du bail, le service peut procéder à la remise en cause des avantages obtenus (cf; ci-après). 

c. Nature de la location

235

Le logement peut être loué nu ou meublé. Le crédit d’impôt s’applique quelle que soit la catégorie d’imposition des revenus tirés de la location, qu’il s’agisse de celle des revenus fonciers (location nue) ou de celle des bénéfices industriels et commerciaux (location meublée), et le régime d’imposition applicable, qu’il s’agisse du régime « micro-foncier » (ou « micro-BIC ») ou d’un régime réel d’imposition. En toute hypothèse, le logement doit constituer la résidence principale du locataire.

d. Qualité du locataire

237

Le locataire du logement doit être une personne physique autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il doit être en outre titulaire d’un bail. Aucune condition de ressources du locataire n'est exigée.

Le locataire s’entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d’utiliser la chose louée en contrepartie du versement d’un loyer. Il s’agit, en pratique, de la personne ou de l’ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l’article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l’habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage.

e. Manquement à l'engagement de location

239

Le crédit d'impôt obtenu pour chaque logement concerné fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location n'est pas respecté. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'engagement n'est plus respecté.

III. Les dépenses concernées

240

Le crédit d’impôt concerne les dépenses payées :

- du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;

- du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 au titre, d’une part, de l’installation ou du remplacement d’équipements limitativement énumérés conçus pour les personnes âgées ou handicapées, d’autre part, de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, étant précisé qu'il s'agit pour ces derniers travaux de ceux payés depuis le 1er janvier 2010 s'agissant des propriétaires-bailleurs. 

A cet égard, il est rappelé que la date de paiement de la dépense s’entend de celle à laquelle le règlement définitif de la facture est intervenu. Le versement d’un acompte, notamment à l’appui de l’acceptation du devis, ne constitue pas un paiement pour l’application du crédit d’impôt.

250

Quelle que soit leur nature, les dépenses d’acquisition des équipements et les travaux de prévention des risques technologiques ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI que si ces équipements sont fournis et installés, ou ces travaux réalisés, par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture (BOI-IR-RICI-290-30, III-B-1 § 100).

Ainsi ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal, les équipements ou matériaux acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.

260

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt font l’objet d’une liste fixée par l’article 200 quater A du CGI et précisée, pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, par l’article 18 ter de l'annexe IV au CGI. Cette liste est limitative.

Il s’agit de :

- l’acquisition, avant le 1er janvier 2012, d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;

- l’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;

- la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement , dénommés communément « travaux de prévention des risques technologiques ».

A. Ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence

270

L’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, dans un immeuble comportant plusieurs locaux ouvre droit au crédit d’impôt pour les dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2011 (cf. meure transitoire ci-dessous pour les dépenses engagées au plus tard à cette même date).

Le principe de la variation de fréquence pour les ascenseurs électriques vise deux objectifs principaux :

- amélioration du confort : les ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence mettent en œuvre une technologie agissant en même temps sur la tension d'alimentation électrique et sur la fréquence, ce qui permet de faire varier régulièrement la vitesse des appareils et d’améliorer significativement la précision d'arrêt ;

- économies d’énergie : les besoins en surtension électrique sont diminués ainsi que certaines déperditions calorifiques du moteur (lors du démarrage et du freinage). Des économies en consommation électrique de ces moteurs sont ainsi permises.

Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques, considérés comme moins performants, sont exclus du dispositif.

L'acquisition d'un ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence en vue de son installation ou de son remplacement dans un immeuble collectif ouvre droit au crédit d'impôt pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011. L'installation d'un ascenseur dans un logement individuel est exclue de l'avantage fiscal.

L'immeuble doit comprendre au moins deux locaux à usage d'habitation. La configuration de l'immeuble ou l'existence d'un règlement de copropriété est sans incidence. Il importe peu que l'immeuble collectif soit la propriété d'une seule ou de plusieurs personnes physiques ou morales. En revanche, les charges de l'immeuble doivent être réparties entre au moins deux utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.

Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012 : Par principe, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux (BOI-IR-RICI-290-30, § 10 et suivants).

Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui auraient engagé des dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence avant le 1er janvier 2012 sur la base de la législation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les conditions applicables à la date de la réalisation ou de l’engagement de la dépense correspondante.

Pour l’application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses afférentes à l’installation d’un ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence pour lesquelles le contribuable peut justifier, au plus tard à cette même date, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.

En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), il appartient dans ces conditions aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables qui demandent à bénéficier de cette mesure transitoire une attestation ou tout autre document établissant formellement, au titre de dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, l’acceptation d’un devis et le versement d’un acompte à l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2011.

B. Travaux de prévention des risques technologiques

280

La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l' article L. 515-16 du code de l'environnement ouvre droit au crédit d’impôt.

Les travaux éligibles s'entendent des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le crédit d’impôt ne s’applique pas au coût des travaux de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par ces plans.

Conformément au second alinéa du IV de article L. 515-16 du code de l’environnement, les travaux de protection prescrits ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par décret en Conseil d'État. Les plans peuvent, notamment, prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions à mettre en œuvre par les propriétaires ou occupants du logement.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour les propriétaires-bailleurs sont identiques à celles ouvrant droit au crédit d'impôt pour les occupants de leur habitation principale.

C. Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

290

L’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvre droit au crédit d’impôt.

Aucune condition tenant à la présence d'une personne âgée ou handicapée dans le logement où s'intègrent ces équipements n'est exigée. A fortiori, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (comme par exemple être titulaire d'une carte d'invalidité) n'est exigé. Seules les caractéristiques de l'équipement lui même importent.

L’article 18 ter de l'annexe IV au CGI fixe la liste limitative des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à l’avantage fiscal (BOI-ANNX-000048).