Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2018
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-20-10

BNC - Régime déclaratif spécial - Champ d'application

1

Le régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » concerne les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le seuil visé par l'article 102 ter du CGI et qui lorsqu'ils exercent une activité soumise à la TVA, bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI.

10

Le seuil de l'article 102 ter du CGI est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

20

Le régime déclaratif spécial dispense les titulaires de bénéfices non commerciaux du dépôt des déclarations professionnelles. Le montant des recettes brutes est porté directement sur la déclaration de revenus. Le bénéfice imposable est calculé automatiquement par l'application, sur le montant déclaré, d'un abattement représentatif de frais (cf. CGI, art. 102 ter).

I. Limite d’application du micro-BNC

30

Les règles applicables pour l'appréciation du franchissement de la limite visée par l'article 102 ter du CGI sont les mêmes que celles retenues pour apprécier le franchissement du seuil d'application du régime de la déclaration contrôlée (cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-I-B-1-a).

40

Pour déterminer le régime d'imposition applicable à un contribuable qui débute son activité, il convient de comparer les recettes qu'il a dégagées au titre de la première année d'activité à la limite définie à l'article 102 ter du CGI, ajusté prorata temporis. Si le seuil est dépassé, il ne peut bénéficier du régime du micro-BNC.

A. Nature des recettes à retenir pour l’appréciation de la limite hors taxes

1. Recettes à retenir

a. Recettes proprement dites

50

Il s'agit de l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris :

- les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;

- les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;

- les honoraires rétrocédés par des confrères.

b. Recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession

60

Il s'agit notamment :

- des remboursements de frais reçus de la clientèle ;

- des produits financiers, c'est-à-dire les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession (BOI-BNC-BASE-20-20) ;

- des indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30) ;

- des prix et récompenses, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-BASE-20-20-II-E-4).

c. Recettes non commerciales réalisées en tant qu'associé d'une société de personnes et, dans certains cas, revenus d'activités individuelles non commerciales exercées parallèlement

70

Sur ces différents cas, voir I-D-1.

2. Recettes à exclure

80

Les recettes à exclure comprennent :

- les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple).

Remarque : Le critère de débours est constitué par le fait qu'en cas de non paiement des sommes en cause, c'est le client qui est poursuivi et non le membre de la profession libérale (cf. BOI-BNC-BASE-20-20-I-D) ;

- les rétrocessions d'honoraires à des confrères ;

Remarque : Constituent des rétrocessions d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne (voir BOI-BNC-BASE-20-20-I-E et BOI-BNC-DECLA-10-10-I-B-1-b § 200) ;

- les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).

B. Appréciation de la limite hors taxes

90

Aux termes de l'article 102 ter du CGI, la limite doit s'apprécier hors TVA, que les titulaires de bénéfices non commerciaux soient ou non redevables de la TVA.

100

En cas de création ou de cessation de l'activité en cours d'année, la limite hors taxes est ajustée au prorata de la durée d'exploitation au cours de l'année considérée.

110

Il est cependant admis que le prorata ne soit pas appliqué aux activités non commerciales intermittentes ou saisonnières (cas des moniteurs sportifs, par exemple). Toutefois, il convient d'appliquer l'ajustement de la limite lorsqu'au moins deux activités intermittentes sont exercées au cours de la même année.

120

Par ailleurs, lorsque dans un même foyer fiscal, plusieurs de ses membres exercent chacun une activité non commerciale, la limite hors taxes s'apprécie distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal. Ces personnes ne sont pas obligatoirement soumises au même régime d'imposition.

C. Rattachement des recettes

130

Les recettes à prendre en considération pour l'appréciation de la limite hors taxes s'entendent, dans tous les cas [y compris en cas d'option pour la détermination du résultat en fonction des créances acquises (CGI art. 93 A) ou l'année de la cession d'activité ou de décès], des sommes effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité, sans qu'il soit tenu compte de l'année au cours de laquelle les opérations ont été réalisées ou du mode de perception des recettes.

D. Pluralité d’activités

1. Activité exercée à la fois à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes en qualité d'associé

140

Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux exerce une activité à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes en qualité d'associé, le régime d'imposition qui lui est applicable pour l'activité exercée à titre individuel est déterminé en tenant compte à la fois des recettes réalisées à titre personnel et de celles qui lui reviennent en proportion de ses droits dans la société (CGI, art. 96, II).

150

En effet, le régime déclaratif spécial n'est pas applicable aux bénéfices réalisés par les associés de sociétés de personnes exerçant une activité non commerciale (III-A-3-a).

160

Pour apprécier si le régime déclaratif spécial trouve à s'appliquer, deux situations doivent être envisagées :

- si les recettes totales des deux activités excèdent la limite hors taxes définie par l'article 102 ter du CGI, l'activité exercée à titre individuel est exclue du régime déclaratif spécial, quand bien même les recettes tirées de cette activité n'excéderaient pas la limite hors taxes. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable ;

- si les recettes totales des deux activités n'excèdent pas la limite hors taxes, définie par l'article 102 ter du CGI, l'activité exercée à titre individuel peut bénéficier du régime déclaratif spécial.

2. Pluralité d'activités non commerciales

170

Lorsque la même personne (entendue comme membre du foyer fiscal) exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités doivent être totalisées pour apprécier la limite hors taxes définie par l'article 102 ter du CGI. Cela dit, les produits des droits d'auteurs soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater) ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite précitée, sauf si le contribuable opte pour l'imposition des produits en cause selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux (III-A-2-b).

180

Si les recettes totales excédent la limite hors taxes, le titulaire des bénéfices non commerciaux est exclu du régime déclaratif spécial pour l'ensemble de ses activités non commerciales, alors même que les recettes provenant de l'une de ces activités seraient inférieures à la limite précitée hors taxes (CGI, art. 102 ter, 6). Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable.

190

Si les recettes totales n'excèdent pas la limite hors taxes, le régime déclaratif spécial est applicable à l'ensemble des activités non commerciales de la même personne. Les revenus correspondants sont alors déclarés globalement sur la déclaration d'ensemble des revenus (rubrique « Régime spécial BNC ») et imposés sous une cote unique.

200

Pour les officiers publics et ministériels qui réalisent des revenus d'activités connexes, accessoires ou d'une autre source, l'appréciation de la limite hors taxes pour la détermination du régime d'imposition applicable à ces revenus s'effectue en faisant abstraction des recettes provenant de leur charge ou de leur office, lesquelles sont obligatoirement imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

Pluralité d'activités BNC

Mode d'exercice des activités

Recettes à retenir pour l'appréciation des limites

Régimes d'imposition applicables

Recettes ≤ à la limite HT

Recettes > à la limite HT

Activité BNC exercée à la fois à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes :

- activité exercée dans le cadre de la société ;

- activité exercée à titre individuel.

Cumul des recettes

Déclaration contrôlée

Régime déclaratif spécial

Déclaration contrôlée

Déclaration contrôlée, même si les recettes tirées de cette activité sont inférieures ou égales à la limite.

Pluralité d'activités BNC exercées à titre individuel par la même personne

Cumul des recettes

Régime déclaratif spécial

Déclaration contrôlée

Régime d'imposition applicable en cas de pluralité d'activités BNC

3. Pluralité d'activités non commerciales et commerciales dans le cadre d'une même entreprise

210

Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées dans le cadre d'une même entreprise, les règles diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables.

a. Les dispositions de l'article 155 du CGI sont applicables

220

L'article 155 du CGI prévoit que les profits retirés d'une activité de nature non commerciale accessoire à une activité commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les limites d'application du régime des micro-entreprises s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale (cf, BOI-BNC-CHAMP-10-20-II-D-2-a).

b. Les dispositions de l'article 155 du CGI ne sont pas applicables

230

Les bénéfices afférents à chacune des activités commerciales et non commerciales doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre (voir BOI-BNC-CHAMP-10-20-II-D-2-c).

240

L'article 96 B du CGI, prévoit que lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour apprécier la limite hors taxes définie à l'article 102 ter du CGI, au-delà de laquelle le régime de la déclaration contrôlée est obligatoire (CGI, art. 96, 1).

250

Si la somme des recettes des deux activités excède la limite précitée hors taxes, l'activité non commerciale est exclue du régime déclaratif spécial. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable. L'activité commerciale est, quant à elle, soumise au régime du bénéfice réel.

260

Si la somme des recettes des deux activités n'excède pas la limite hors taxes, l'activité non commerciale relève du régime déclaratif spécial et l'activité commerciale relève du régime micro-entreprise (CGI, art. 50-0).

270

Il est admis, pour des raisons de simplification, que les profits résultant d'opérations commerciales accessoires à une activité non commerciale puissent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la double condition que le contribuable déclare l'ensemble des bénéfices dans cette catégorie et que les opérations accessoires à caractère commercial soient directement liées à l'exercice de l'activité non commerciale et constituent strictement le prolongement de celle-ci (cf, BOI-BNC-CHAMP-10-20-II-D-2-b).

280

Le régime déclaratif spécial est applicable si la somme des recettes des deux activités n'excède pas la limite hors taxes définie à l'article 102 ter du CGI. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé selon le régime de la déclaration contrôlée.

4. Pluralité d'activités non commerciales et commerciales dans des entreprises séparées

290

En cas d'exercice d'activités dans des entreprises séparées (exemple : autonomie de clientèles, de locaux, organisation et services distincts), le montant des recettes est apprécié distinctement par rapport à chacune des activités. Chaque activité est imposée dans sa propre catégorie de revenus, selon le régime correspondant au montant de recettes réalisé.

300

Cela dit, en ce qui concerne la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI (voir III-A-5), un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'une et de celle des bénéfices industriels et commerciaux pour l'autre doit totaliser les chiffres d'affaires afférents aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise en base de TVA .

Pluralité d'activités BIC et BNC

Mode d'exercice des activités

Recettes à retenir pour l'appréciation des limites

Régimes d'imposition applicables

Recettes totales ≤ à la limite HT

Recettes totales > à la limite HT

Pluralité d'activités BIC et BNC dans le cadre d'une même entreprise :

- article 155 du CGI applicable ;

- article 155 du CGI du CGI non applicable.

Cumul du chiffre d'affaires commercial et des recettes non commerciales.

Cumul du chiffre d'affaires BIC et des recettes BNC.

Imposition en BIC régime micro.

Imposition distinctes (2) :

- BIC régime micro .

-BNC régime micro.

Imposition en BIC réel ou micro (1).

Impositions distinctes (2) :

- BIC réel ;

- BNC déclaration contrôlée.

Pluralité d'entreprises activités BIC et BNC :

Chiffre d'affaires BIC et recettes BNC appréciés catégorie par catégorie (5)

Impositions distinctes :

- BIC régime micro (6) ;

- BNC régime  micro (6).

Impositions distinctes :

- BIC réel ou micro (3) (6) ;

- BNC déclaration contrôlée ou régime micro (4) (6);

(1) Application de la règle prévue pour les activités mixtes si l’activité commerciale est une activité de ventes.

(2) Imposition unique BNC possible en application de la règle exposée au I-D-3-b § 270.

(3) Régime micro-BIC si les recettes BIC ≤ aux limites visées par l'article 50-0 du CGI.

(4) Régime spécial BNC si les recettes BNC ≤ à la limite visée par l'article 102 ter du CGI.

(5) Cumul du chiffre d’affaires BIC et des recettes BNC pour l’application de la franchise en base de TVA.

(6) Si application de la franchise en base de TVA. Dans le cas contraire : BIC réel et BNC déclaration contrôlée.

Régime d'imposition applicable en cas de pluralité d'activités BIC et BNC

II. Conséquences du dépassement des limites de recettes

A. Première année de dépassement de la limite hors taxes

310

Le 3 de l'article 102 ter du CGI prévoit que le régime déclaratif spécial dit micro-BNC reste applicable, sauf en cas de changement d'activité, la première année de dépassement de la limite :

- quel que soit le montant des recettes réalisé pour les contribuables non soumis à la TVA et sous réserve des exclusions prévues pour ce régime ;

- sous réserve, pour les contribuables soumis à la TVA, que le montant des recettes ne dépasse pas les limites majorées d'application de la franchise en base de TVA et à condition que les contribuables n'aient pas opté pour le paiement de cette taxe. Si tel est le cas, le contribuable est alors exclu du régime micro-BNC dès l'année de dépassement.

B. Deuxième année de dépassement de la limite hors taxes

320

Le régime micro-BNC reste applicable également la deuxième année de dépassement de la limite, sous les mêmes réserves que celles figurant ci-avant.

C. Passage ou retour à un montant de recettes n’excédant pas la limite hors taxes

330

L'année où le montant des recettes devient inférieur ou égal à la limite hors taxes définie à l'article 102 ter du CGI, une distinction doit être effectuée :

- lorsque le contribuable exerce une activité non soumise à la TVA, le régime déclaratif spécial dit micro-BNC est applicable de droit ;

- lorsque le contribuable exerce une activité soumise à la TVA, le passage ou le retour au régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » n'est possible que pour l'année suivant celle au titre de laquelle les recettes redeviennent à nouveau inférieures ou égales aux limites d'application de la franchise en base prévues à l'article 293 B du CGI et à condition que le contribuable n'ait pas opté pour le paiement de la TVA (voir III-A-5).

D. Application de l'abattement forfaitaire représentatif de frais

340

L'abattement représentatif de frais est applicable à la totalité des recettes y compris la fraction excédant le seuil, dans la mesure où le régime micro-BNC demeure applicable.

III. Exclusions du régime déclaratif spécial

A. Exclusions de droit

1. Application du régime de la déclaration contrôlée

350

En application des dispositions du I de l'article 96 du CGI, le régime de la déclaration contrôlée s'applique aux contribuables dont le montant annuel des recettes dépasse la limite de l'article 102 ter du CGI. Cette limite s'apprécie hors taxes.

360

Indépendamment du montant des recettes réalisé, le régime de la déclaration contrôlée s'applique obligatoirement aux contribuables mentionnés à BOI-BNC-DECLA-10-10.

2. Bénéfices non commerciaux imposés selon les règles des traitements et salaires

a. Agents généraux d'assurances

370

Les bénéfices des agents généraux d'assurances et de leurs sous-agents sont en principe imposés selon les règles des bénéfices non commerciaux. Cela dit, les intéressés peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, conformément aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du CGI. Les intéressés sont, à ce titre, exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial (cf. BOI-BNC-SECT-10-10).

380

Les agents généraux d'assurances qui n'ont pas opté pour le régime d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI ou qui dénoncent leur option pour ce régime, peuvent, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 102 ter du CGI, relever du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux.

b. Écrivains et compositeurs

390

Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, conformément aux dispositions du 1 quater de l'article 93 du CGI. Les revenus en cause sont alors exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux.

400

Toutefois, lorsque les intéressés optent pour l'imposition de leurs produits de droits d'auteurs selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux (cf.BOI-BNC-SECT-20-10-50), ils ne peuvent relever du régime déclaratif spécial que s'ils renoncent à l'application de la retenue de TVA prévue à l'article 285 bis du CGI et se trouvent de ce fait placés sous le régime de la franchise en base de TVA (III-A-6).

3. Associés de sociétés ou de groupements

a. Associés de sociétés de personnes

410

Les associés de sociétés de personnes sont exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial (cf, BOI-BNC-DECLA-10-10) .

b. Associés de sociétés d'exercice libéral

420

Les associés des sociétés d'exercice libéral mentionnées à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas relever du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux. En effet, dès lors que ces sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme, les revenus retirés par les associés de l'exercice de leur activité professionnelle dans la société ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais de celle des traitements et salaires ou des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés mentionnées à l'article 62 du CGI.

4. Exercice de plusieurs activités non commerciales dont le total des recettes excède la limite hors taxes

430

En application du a du 6 de l'article 102 ter du CGI, les personnes qui exercent plusieurs activités non commerciales dont le total des recettes excède la limite hors taxes sont exclus du régime déclaratif spécial pour l'ensemble de ces activités. Pour plus de développements sur ce point, il convient de se reporter au I-D-2 § 170 à 190.

5. Contribuables ne bénéficiant pas de la franchise en base de TVA

440

En application du b du 6 de l'article 102 ter du CGI, les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de TVA prévu à l'article 293 B du CGI sont exclus du régime déclaratif spécial. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils deviennent redevables de la TVA, de plein droit ou sur option.

450

De même, le régime du micro-BNC n'est pas applicable pour l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle les limites majorées d'application de la franchise en base de TVA ont été franchies ainsi que pour l'imposition des revenus de l'année suivante au moins (II-D).

460

Les contribuables qui sont exclus du régime déclaratif spécial du fait d'une exclusion du régime de la franchise en base de TVA relèvent du régime de la déclaration contrôlée.

6. Auteurs d'œuvres de l'esprit soumis à la retenue de TVA.

470

Les auteurs d'œuvres de l'esprit qui sont soumis à la retenue de TVA de l'article 285 bis du CGI sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC pour l'ensemble des revenus perçus au cours d'une année au titre de laquelle la dite retenue a été appliquée, y compris l'année de la renonciation au dispositif de la retenue en cas de renonciation en cours d'année. (cf, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30)

480

Le régime micro-BNC ne peut donc trouver à s'appliquer qu'en cas de renonciation au régime de la retenue de TVA, et à condition que le contribuable soit placé sous le régime de la franchise en base de TVA :

- l'année de la renonciation si cette renonciation prend effet au 1er janvier et les années couvertes par la renonciation ;

- les années couvertes par la renonciation qui suivent celle au cours de laquelle la renonciation a pris effet en cours d'année.

7. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire

490

Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter, 6-c).

8. Les contribuables qui exercent une activité occulte

500

Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L169 du LPF (cf, BOI-CF-PGR-10-70) sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter, 6-d).

B. Exclusions résultant des options exercées

1. Option pour le régime de la déclaration contrôlée

510

Le régime du micro-BNC constitue le régime de droit commun des titulaires de bénéfices non commerciaux dont les recettes annuelles n'excèdent pas la limite hors taxe prévue à l'article 102 ter du CGI. Ce régime s'applique de plein droit, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée.

520

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans les conditions prévues au 5 de l'article 102 ter du CGI.

a. Modalités d'exercice de l'option

530

Voir BOI-BNC-DECLA-10-10.

b. Durée de l'option et renonciation

540

Voir BOI-BNC-DECLA-10-10.

c. Effets de l'option

550

Voir BOI-BNC-DECLA-10-10.

2. Option pour le paiement de la TVA

560

L'article 293 F du CGI prévoit que les assujettis à la TVA susceptibles de bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la TVA.

570

L'option pour le paiement de la TVA entraîne la déchéance légale du régime micro-BNC à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Le régime de la déclaration contrôlée est alors seul applicable pour les années au cours desquelles l'option produit ses effets.