Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-30-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

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Les logements destinés à la location appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et aux sociétés d'économie mixte (SEM), attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), de l'article 1384 A du CGI ou du II bis de l'article 1385 du CGI.

10

A l'issue de cette période d’exonération, la base d’imposition de certains de ces logements à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’un abattement de 30 % sous certaines conditions (CGI, art. 1388 bis)

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Jusqu'aux impositions établies au titre de 2014, seuls les logements situés dans une zone urbaine sensible (ZUS) et dont le propriétaire avait conclu avec l'État, avant le 1er juillet 2011, une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficiaient de cet abattement.

De manière transitoire, le II de l'article 62 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit que les logements ayant bénéficié de cet abattement en 2014 en bénéficient pour les impositions établies au titre de 2015.

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Pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020, bénéficient de cet abattement les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dont le propriétaire est signataire d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

I. Champ d'application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI

A. Immeubles éligibles à l'abattement

20

Il s'agit des logements à usage d'habitation principale qui ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1384 du CGI ou de celle prévue à l'article 1384 A du CGI ou de ceux achevés avant le 1er janvier 1973  qui ont bénéficié de l'exonération prévue au II bis de l'article 1385 du CGI.

L'abattement est également applicable aux logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitat (CCH) sous réserve qu'ils aient effectivement bénéficié d'une exonération de longue durée prévue à l'article 1384 du CGI, à l'article 1384 A du CGI ou au II bis de l'article 1385 du CGI.

L'abattement de 30 % ne s'applique pas si l'exonération a été remise en cause avant son terme.

30

Sont également concernés, indépendamment de toute condition d'exonération préalable, certains logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement : les logements à usage locatif acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du CCH.

Remarque : Pour ceux de ces logements qui bénéficieraient d'une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1384 B du CGI, de l'article 1586 B du CGI et de l'article 1599 ter E du CGI dans leur rédaction applicable avant la publication de la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, l'abattement de 30 % s'applique sur la base nette taxable après exonération.

B. Qualité du propriétaire

40

Les logements doivent appartenir à des organismes d'HLM ou à des SEM. Cette condition doit être remplie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est appliqué.

Remarque : Les logements qui ont fait l'objet de location-attribution ou de location vente ne sont pas concernés par ce dispositif.

1. Organismes d'habitation à loyer modéré

50

Les organismes d'HLM sont mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH. Il s'agit :

- des offices publics de l'habitat

- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (S.A.H.L.M) ;

- des sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

- des fondations d'habitations à loyer modéré.

2. Sociétés d'économie mixte

60

Conformément aux dispositions combinées du I de l'article 1388 bis du CGI et de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sont également éligibles les SEM de construction et de gestion de logements sociaux agréées par le ministre chargé du logement mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH.

C. Affectation des logements

70

Les logements doivent être à usage locatif et destinés à l'habitation principale. Cette condition doit être remplie au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les logements qui ont été acquis ou construits en vue de leur location mais qui n'ont plus cette affectation au 1er janvier de l'année d'imposition ou qui ne sont plus affectés à la résidence principale ne sont pas éligibles au bénéfice de l'abattement.

D. Lieu de situation des logements

80

Seuls les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) bénéficient de ce dispositif.

La liste des QPV est annexée au décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 pour les départements métropolitains et au décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d'outre-mer, modifiés par le décret n°2015-1138 du 14 septembre 2015.

E. Logements ayant fait l'objet d'un contrat de ville

90

Seuls les logements dont le propriétaire est signataire d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine bénéficient de ce dispositif.

Les contrats de ville sont conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité.

En application des articles 1er et 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les contrats de ville sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Ils peuvent être actualisés tous les trois ans.

II. Modalités d'application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI

A. Portée

1. Impositions visées

100

L'abattement s'applique à la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du CGI actualisé et revalorisé. Il ne s'applique que pour le calcul de cette taxe et des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit des établissements publics.

110

En revanche, l'abattement de 30 % prévu à l'article 1388 bis du CGI n'est pas pris en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI (BOI-IF-AUT-90-10 au II-A § 320).

2. Biens concernés

120

Lorsqu'un logement est éligible à l'abattement, ce dernier s'applique également à ses dépendances immédiates (caves et garages, BOI-IF-TFB-20-10-20-20).

B. Durée

130

Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville.

C. Articulation de l'abattement avec les exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties

1. Exonération de part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1586 A)

140

Conformément aux dispositions de l'article 1586 A du CGI, les conseils départementaux peuvent prolonger les exonérations prévues à l'article 1384 du CGI, à l'article 1384 A du CGI ainsi qu'au II bis de l'article 1385 du CGI pour la part qui leur revient et pendant la durée qu'ils déterminent.

Pour les logements qui bénéficient d'une exonération de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1586 A du CGI, l'abattement de 30 % s'applique uniquement à la base imposée au profit de la commune et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre.

2. Exonération des constructions nouvelles (CGI, art. 1383)

150

Pour les logements qui bénéficient, au titre d'une addition de construction, de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, l'abattement s'applique au revenu cadastral de l'ancienne construction.

3. Exonération sur délibération des collectivités territoriales des logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation (CGI, art. 1384 B, CGI, art. 1586 B et CGI, art. 1599 ter E)

160

Pour les logements qui bénéficient d'une exonération partielle en application de l'article 1384 B du CGI ou de l'article 1586 B du CGI, l'abattement de 30 % s'applique sur la base nette taxable après exonération.

170

L'abattement ne s'applique pas pendant la période d'exonération totale.

4. Abattement en faveur des logements sociaux ayant fait l'objet de travaux en vue de les conforter au regard des risques naturels dans les DOM

175

Pour l'articulation avec l'abattement prévu à l'article 1388 ter du CGI, il convient de se reporter au II-C-1 § 210 du BOI-IF-TFB-20-30-10.

D. Remise en cause de l'abattement

180

L'abattement cesse de s'appliquer l'année suivant celle au cours de laquelle :

- le logement considéré cesse d'être destiné à la location sous condition de ressources ;

- le logement considéré cesse d'être affecté à la résidence principale ;

- le logement considéré cesse d'appartenir à un organisme HLM ou une SEM ;

- le logement considéré n'est plus situé dans un QPV ;

- le contrat de ville est dénoncé par l'un de ses signataires.

III. Obligations déclaratives

190

En application du II de l'article 1388 bis du CGI, pour pouvoir bénéficier de l'abattement, les organismes concernés doivent avoir adressé, au service des finances publiques du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville :

- une déclaration conforme au modèle établi par l'administration (déclaration n° 6668-D-SD, CERFA n° 11737, accessible sur le site www.impots.gouv.fr) comportant tous les éléments d'identification des biens (série "commune, section, numéro de plan, bâtiment, entrée, niveau" ou "numéro d'invariant du local") ou, le cas échéant, toute modification affectant les locaux bénéficiant de l'abattement ;

- une copie du contrat de ville qui doit être signé antérieurement à la première année d'application du dispositif et fourni en annexe à la déclaration n° 6668-D-SD. Cette obligation déclarative est réputée satisfaite lorsque le propriétaire a fourni une copie du contrat de ville pour l'ensemble des locaux situés dans la même commune.

200

Lorsque cette déclaration accompagnée des pièces justificatives a été souscrite hors délai, l’abattement ne s’applique qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration et pour les années restant à courir.

210

En application du II de l'article 1388 bis du CGI, en contrepartie de l'abattement, l'organisme concerné transmet annuellement aux signataires du contrat de ville, c'est-à-dire à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics signataires les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises pour l'amélioration des conditions de vie des habitants.