IS – Base d'imposition – Plus-values – Réserve spéciale des plus-values à long terme
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L'article 209 quater-1, 2ème alinéa du code général des impôts (CGI) (issu de l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a supprimé l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2004. L'imposition au taux réduit des plus-values à long terme n'est donc plus subordonnée à l'obligation de maintenir les plus-values investies dans l'entreprise.
Ces plus-values peuvent être distribuées sans coût fiscal. En effet, aucune réintégration au résultat imposable ne doit alors être opérée, et aucun impôt de distribution n'est exigible.
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Corrélativement à la suppression de l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme, les sommes figurant au compte de réserve spéciale au bilan de clôture du premier exercice clos à partir du 31 décembre 2004 ont dû être transférées à un compte de réserve ordinaire avant le 31 décembre 2005. En contrepartie de la libération de ces sommes, les entreprises ont acquitté un prélèvement exceptionnel de 2,5 %.
Les entreprises qui disposaient d'une réserve spéciale des plus-values à long terme supérieure à 200 millions d'euros avaient l'obligation de transférer à un compte de réserve ordinaire la somme de 200 millions d'euros et d'acquitter sur cette base un prélèvement exceptionnel de 2,5 %.
Pour la fraction de la réserve spéciale qui excédait 200 millions d'euros, les entreprises avaient le choix entre son maintien au compte de réserve spéciale ou son transfert au compte de réserve ordinaire accompagné du paiement du prélèvement exceptionnel de 2,5 %. L'option pour le transfert de la fraction de la réserve spéciale excédant 200 millions pouvait être partielle. La taxe de 2,5 % s'appliquait alors sur la fraction transférée au compte de réserve ordinaire.
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En vertu du 2 de l'article 209 quater du CGI, les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
Toutefois, le 3 de l'article 209 quater du CGI prévoit que la disposition du 2 de l'article 209 quater du CGI n'est pas applicable si la société est dissoute.