Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-10

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Obligations des intermédiaires financiers - Directive « épargne » - Économie générale et territorialité

I. Économie générale

1

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts (directive « épargne ») a été transposée en droit interne par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003, et codifiée aux articles 242 ter du code général des impôts (CGI) et 199 ter du CGI.

10

Cette directive est entrée en application pour les intérêts payés à compter de la date d’application décidée par le Conseil de l’Union européenne sur le fondement du 3 de l’article 17 de la directive « épargne »(directive 2003/48/CE du 3 juin 2003) , soit le 1er juillet 2005.

20

L’objectif de cette directive est l’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

A cette fin, elle instaure une transmission automatique d’informations entre États membres de l'Union européenne concernant le paiement de revenus qualifiés d’intérêts par un agent payeur établi dans un État membre à un bénéficiaire effectif, personne physique ou entité assimilée, établi dans un autre État membre. Ce dispositif implique la création de nouvelles obligations à la charge des établissements payeurs français et des sanctions corrélatives. De nouvelles obligations d’information sont également mises à la charge des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

30

Le décret n° 2005-132 du 15 février 2005 est venu préciser le contenu des obligations des établissements payeurs et des OPCVM, notamment en matière d’identification des bénéficiaires effectifs et des revenus qualifiés d’intérêts.

40

La directive « épargne » prévoit en outre, à titre transitoire, un dispositif alternatif à l’échange d’informations pour l’Autriche et le Luxembourg consistant en l’application aux revenus versés par les agents payeurs établis dans ces États à un bénéficiaire effectif résident d’un autre État membre, d’une retenue à la source dont le taux augmentera progressivement, et en un partage de recettes entre les deux États membres concernés.

II. Territorialité

50

La directive « épargne » s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l’intérieur de l'Union européenne à un bénéficiaire effectif résident d’un autre État de l'Union européenne.

60

Son entrée en vigueur était subordonnée à la conclusion d’accords entre l'Union européenne et les États énumérés ci-après, États qui appliquent des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive « épargne » à compter de l’entrée en application de cette dernière, c’est-à-dire le 1er juillet 2005.

Les États concernés sont : la Confédération helvétique, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre.

70

Son entrée en vigueur était également subordonnée à la signature d’accords identiques avec les territoires dépendants et associés de Jersey, Guernesey, l’île de Man, les îles vierges britanniques, Montserrat, les îles Caïmans, Anguila, Aruba et les Antilles néerlandaises.

80

Tous ces accords sont appliqués par la France depuis le 1er juillet 2005. En application de ces accords, il revient aux établissements payeurs français de déclarer les intérêts versés aux bénéficiaires effectifs ayant leur domicile ou leur siège social à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l’île de Man, aux îles vierges britanniques et à Montserrat dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour les « intérêts » au sens de la directive « épargne » payés aux bénéficiaires effectifs résidents d’un autre État membre de l'Union européenne.