IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations de plein droit - Terrains situés dans des zones protégées
I. Terrains situés dans un site Natura 2000
(1)
10
L'article 1395 E du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000.
Cette exonération de plein droit, accordée pour une durée de cinq ans, est subordonnée à l'inscription des terrains sur une liste arrêtée par le Préfet à l'issue de l'approbation du documents d'objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, souscrit pour cinq ans par le propriétaire.
A. Champ d’application de l’exonération
1. Nature des terrains concernés
20
L’exonération s’applique aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNEXE-000248; ces catégories sont définies dans les termes suivants par l’instruction de 1908 :
1°) terres ;
2°) prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3°) vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc ;
5°) bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ;
6°) landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;
8°) lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants.
2. Situation des terrains concernés
30
Le bénéfice de l’exonération est accordé aux terrains situés dans un site Natura 2000. Les sites Natura 2000, définis à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, regroupent les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l’autorité administrative.
40
Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation.
50
Les zones de protection spéciale sont :
- soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
- soit des sites marins et terrestres qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
60
Conformément aux dispositions de l'article R. 414-7 du code de l'environnement relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000, la désignation d’un site Natura 2000 fait l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. L’arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l’identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l’environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site
.
B. Conditions d’octroi de l’exonération
70
Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains doivent figurer sur une liste arrêtée par le préfet et faire l’objet d’un engagement de gestion par le propriétaire au regard des dispositions contenues dans le document d’objectifs du site Natura 2000.
80
Conformément à l’article L. 414-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative établit pour chaque site un document d’objectifs (DOCOB) qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. Le DOCOB propose les moyens à utiliser pour le maintien, voire la restauration, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été retenu au titre de Natura 2000.
1. Terrains figurant sur une liste arrêtée par le préfet
90
A l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000, le préfet dresse une liste des parcelles incluses dans un site Natura 2000.
Ces parcelles peuvent être incluses, soit dans le périmètre d’une zone spéciale de conservation, soit dans celui d’une zone de protection spéciale.
100
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet au service des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition.
2. Engagement de gestion souscrit par le propriétaire
110
L’exonération est subordonnée à un engagement de gestion défini à l’article L. 414-3 du code de l’environnement pour cinq ans, conformément au document d’objectifs en vigueur.
120
Cet engagement de gestion, souscrit par le propriétaire, peut prendre soit la forme de contrats dénommés « Contrats Natura 2000 », soit la forme d’une adhésion à une charte Natura 2000. Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le propriétaire doit respecter les engagements définis soit dans les contrats Natura 2000, soit dans la Charte Natura 2000.
130
Pour les parcelles données à bail en application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles suivants, les contrats Natura 2000 ou l’adhésion à la charte Natura 2000 doivent être cosignés par le preneur.
a. La conclusion de contrats Natura 2000
(140)
150
Les contrats pour les sites proposés ou désignés au titre de Natura 2000 (CERFA n° 12146) comportent un ensemble d’engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Ils sont conclus pour une durée minimale de cinq ans.
(160)
b. L’adhésion à une charte Natura 2000
170
Pour l'adhésion à une charte Natura 2000, voir le II de l'article L. 414-3 du code de l’environnement et l'article R. 414-12 et suivants du code de l'environnement.
180
La charte Natura 2000 d’un site poursuit l’objectif de conservation des habitats et des espèces présents sur le site. A ce titre, elle comporte un ensemble d’engagements définis dans le document d’objectifs et dont les conditions et les modalités de mise en œuvre ne nécessitent pas le versement d’une contrepartie financière.
190
Dans ce cas, la durée de l’engagement est de cinq ans.
C. Portée de l’exonération
1. Point de départ de l'exonération
200
L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la signature du contrat Natura 2000 ou de l’adhésion à la charte Natura 2000.
2. Durée de l'exonération
210
L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte.
220
Pour les engagements de gestion souscrits à compter du 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition, il est admis que l’exonération prend effet pour cinq ans à compter de la deuxième année qui suit celle de la signature du contrat Natura 2000 ou de l’adhésion à la charte Natura 2000 sous réserve que les conditions définies ci-avant sont respectées.
230
L’exonération est renouvelable par période de cinq ans si le propriétaire souscrit de nouveaux engagements de gestion.
3. Cotisations concernées
240
Les terrains situés dans un site Natura 2000 sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parts communale et intercommunale. L’exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la cotisation perçue au profit de la caisse d’assurance accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle.
250
En cas de cession d’une parcelle exonérée de la taxe foncière sur les propriétés non bâties conformément aux dispositions de l’article 1395 E du CGI, le nouvel acquéreur pourra bénéficier du maintien de l’exonération jusqu’au terme initialement prévu dès lors qu’il souscrit un engagement de gestion.
D. Modalités d’application
1. Obligations déclaratives
260
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année qui suit celle de la signature d’un contrat Natura 2000 ou de l’adhésion à la charte Natura 2000, l’engagement qu’il a souscrit (conclusion d’un contrat ou adhésion à une charte) pour les parcelles lui appartenant et qui ont été portées sur la liste dressée par le préfet.
270
De même, pour bénéficier du renouvellement de l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est renouvelable le nouvel engagement de gestion qu’il a souscrit en indiquant la liste des parcelles concernées.
280
Lorsque cet engagement est fourni hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de l’engagement et pour la période d’exonération restant à courir.
2. Articulation avec les autres exonérations
290
L’exonération prévue en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 ne concerne pas les propriétés non bâties situées en Corse qui bénéficient d’une exonération totale des parts communale et intercommunale conformément aux dispositions de l’article 1394 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50).
300
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 414-7 du code de l’environnement, les dispositions relatives aux sites Natura 2000 ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer. Par voie de conséquence, l’exonération instituée par l'article 1395 E du CGI n’est pas applicable dans ces départements.
310
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier d’une part, de l’une des exonérations mentionnées au 1° (terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois) ou au 1° bis (terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui font l’objet d’une régénération naturelle) de l’article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) et d’autre part, de l’exonération en faveur des propriétés situées dans un site Natura 2000, il est fait application de l’exonération prévue au 1° ou au 1° bis de l’article 1395 du CGI.
320
En revanche, l’exonération en faveur des propriétés situées sur un site Natura 2000 prévaut sur les exonérations suivantes :
- exonération de 20% en faveur des terrains agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II § 70 et suivants) ;
- exonération en faveur des terrains plantés en oliviers, prévue à l’article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;
- exonération en faveur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération prévue au 1° ter de l’article 1395 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au III § 420 et suivants) ;
- exonération en faveur des terrains nouvellement plantés en noyers prévue à l’article 1395 A du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20) ;
- exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers prévue à l’article 1395 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants).
330
Il en est ainsi alors même que les exonérations sont en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l’exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000.
Exemple : Une zone Natura 2000 présentant les caractéristiques d’une zone de protection spéciale a été délimitée en N sur une partie de la commune X. Un document d’objectifs a été élaboré par l’autorité administrative et les différentes parcelles de cette zone figurent sur la liste arrêtée par le préfet. Monsieur Y, propriétaire de deux parcelles AB et AC comprises dans le périmètre de la zone, a conclu le 21 juillet N un contrat Natura 2000.
Depuis le 1er janvier N-8, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au 1° de l'article 1395 du CGI (terrains plantés en bois) est appliquée sur la parcelle AB, pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 31 décembre N+22. Par ailleurs, la parcelle AC nouvellement plantée en noyers en avril N-6 est exonérée de taxe (délibération prise par la commune) à compter du 1er janvier N-5 pour une durée de huit ans, soit jusqu’au 31 décembre N+3 conformément aux dispositions de l’article 1395 A du CGI.
Compte tenu des règles définies par l’article 1395 E du CGI :
- l’exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 ne s’applique pas sur la parcelle AB, qui continue à bénéficier de l’exonération prévue au 1° de l’article 1395 du CGI, soit jusqu’au 31 décembre N+22 ;
- en revanche, l’exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000, s’applique, à compter du 1er janvier N+1, sur la parcelle AC pour une durée de cinq ans sous réserve du respect de l’engagement pris par le propriétaire, soit jusqu’au 31 décembre N+5.
3. Perte ou déchéance du régime d'exonération
340
L’exonération en faveur des terrains situés sur un site Natura 2000 est remise en cause :
- soit en cas d’inscription erronée sur la liste des parcelles concernées établie par le préfet ;
- soit lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées. Tel est le cas notamment lorsque le propriétaire ne respecte pas les engagements de gestion dans le cadre du contrat Natura 2000 ou dans le cadre de l’adhésion à la charte Natura 2000.
350
Dans ces conditions, un rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce rôle est établi au profit de l’État.
Cette exonération fait l'objet d'une compensation aux communes et aux EPCI à fiscalité propre par l'État.
II. Terrains situés dans les zones humides
360
L'article 1395 B bis du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en faveur de certains terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Cette exonération de plein droit, accordée pour une durée de cinq ans, s'applique à concurrence de 50 % de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est portée à 100 % lorsque les zones humides sont situées dans certaines zones naturelles définies par le code de l'environnement.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'inscription des terrains sur une liste arrêtée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et à un engagement de gestion souscrit pour cinq ans par le propriétaire, portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
L'article 1395 B bis du CGI a été créé par l'article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il rétablit, à compter des impositions dues au titre de 2017, le dispositif prévu par l'article 1395 D du CGI, abrogé par l'article 26 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 à compter des impositions dues au titre de 2014.
A. Champ d’application de l'exonération
1. Nature des terrains concernés
370
L’exonération s’applique aux propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248) ; ces catégories sont définies dans les termes suivants par l’instruction de 1908 précitée :
- deuxième catégorie : prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
- sixième catégorie : landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc.
2. Situation des terrains concernés
a. Bénéfice de l’exonération partielle
380
L’exonération partielle de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est accordée aux terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Remarque : Les critères de définition et de délimitation de ces zones humides sont précisés par l'article R. 211-108 du code de l'environnement.
b. Bénéfice de l’exonération totale
390
L’exonération de la taxe est portée à 100 %, dès lors que les zones humides sont situées dans les zones naturelles relevant de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de l'article L. 322-1 du code de l'environnement à l'article L. 322-14 du code de l'environnement, de l'article L. 331-1 du code de l'environnement à l'article L. 333-4 du code de l'environnement, de l'article L. 341-1 du code de l'environnement à l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement, de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de l'article L. 414-1 du code de l'environnement à l'article L. 414-7 du code de l’environnement.
B. Conditions d’octroi de l'exonération
1. Terrains figurant sur une liste dressée par le maire
400
Pour bénéficier de l’exonération, les terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.
410
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration fiscale avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
420
En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.
2. Engagement de gestion souscrit par le propriétaire
430
L’exonération est subordonnée à un engagement de gestion souscrit par le propriétaire pendant cinq ans.
440
Pour les parcelles données à bail en application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles suivants, l’engagement doit être cosigné par le preneur.
450
Les modalités de l’engagement de gestion sont précisées de l'article 310-00 H de l’annexe II au CGI à l'article 310-00 H ter de l’annexe II au CGI.
460
L’engagement de gestion, portant notamment sur la préservation de l’avifaune et sur le non retournement des parcelles, a pour objet (CGI, ann. II, art. 310-00 H) :
- de conserver le caractère humide des parcelles,
- et de les maintenir en nature de prés et prairies naturels, d’herbages, de pâturages, de landes, de marais, de patis, de bruyères et de terres vaines et vagues.
En outre, pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles définies au II de l'article 1395 B bis du CGI, l’engagement porte sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés.
470
Cet engagement de gestion comporte les éléments suivants (CGI, ann. II, art. 310-00 H bis) :
- l'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du CGI et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
- les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248) et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
- les mesures de conservation à mettre en œuvre en vue de respecter les engagements pris.
480
Il doit préalablement être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies à l'article 310-00 H de l'annexe II au CGI, à l'article 310-00 H bis de l'annexe II au CGI et à l'article 310-00 H ter de l'annexe II au CGI.
C. Portée de l'exonération
1. Point de départ de l'exonération
490
L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement de gestion.
2. Durée de l'exonération
500
L’exonération est de cinq ans. Elle est renouvelable par période de cinq ans si le propriétaire souscrit de nouveaux engagements de gestion.
3. Cotisations concernées
510
Les terrains situés dans une zone humide sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parts communale et intercommunale.
D. Modalités d’application
1. Obligations déclaratives
520
Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant et inscrites sur la liste dressée par le maire.
530
De même, en cas de renouvellement de l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est renouvelable le nouvel engagement de gestion qu’il a souscrit en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.
540
Lorsque cet engagement est fourni hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de l’engagement et pour la période d’exonération restant à courir.
2. Articulation avec les autres exonérations
550
L’exonération des terrains situés dans les zones humides n’est pas applicable aux propriétés situées en Corse, celles-ci bénéficiant déjà d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1394 B et BOI-IF-TFNB-10-40-50 au I § 20).
De même, elle ne concerne pas les propriétés non bâties situées dans les départements d’outre-mer exonérées de taxe foncière, lorsque la valeur locative totale des parcelles que le contribuable possède dans la commune n’excède pas 30% de la valeur locative d’un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (CGI, ann. II, art. 330 et BOI-IF-TFNB-10-40-40).
560
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération partielle ou totale en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l’exonération en faveur des sites Natura 2000 prévue à l'article 1395 E du CGI, il est fait application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des sites Natura 2000 (cf. I § 10 et suivants).
570
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de 50 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II § 70 et suivants), il est fait application en priorité de l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles. L’exonération de 50 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide s’applique sur une base réduite de l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles.
580
En revanche, l’exonération de 100 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide prévaut sur l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI.
3. Perte ou déchéance du régime d'exonération
590
L’exonération en faveur des terrains situés dans une zone humide est remise en cause notamment:
- en cas d’inscription erronée sur la liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs :
- lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées. Tel est le cas notamment lorsque le propriétaire ou le preneur, dans le cas de propriétés prises à bail, ne respectent pas les engagements de gestion.
600
Il est précisé que le préfet s’assure du respect des engagements. Les modalités des contrôles sont précisées au 2° de l'article 310-00 H ter de l’annexe II au CGI.
610
Si lors d’un contrôle, l’une des obligations prévues par l’engagement de gestion n’est pas respectée, ce constat fait l’objet d’un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation du contrôle.
620
Le rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l’article L. 173 du LPF, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il est établi au profit de l’État.