PAT - ISF - Assiette - Patrimoine à prendre en considération - Personnes vivant en état de concubinage notoire
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Pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a retenu la situation de concubinage notoire. En introduisant ce dispositif, le Parlement a entendu lutter contre l'évasion fiscale, en estimant qu'il fallait éviter la fraude à laquelle certains couples auraient pu être tentés de recourir pour échapper à l'impôt.
I. Définition de l'état de concubinage notoire
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Pour qualifier de concubinage notoire des relations, il convient, conformément aux principes posés par la jurisprudence, de s'attacher à l'existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de ces relations. La jurisprudence de la Cour de cassation, antérieure à la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité , considérait le concubinage comme notoire lorsque deux personnes vivaient publiquement comme mari et femme (Cass. 10 nov. 1924 et 12 mai 1925 ; DP, 1925, I, 125 et 126).
Il résulte des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Cette définition, qui englobe le concubinage homosexuel, est transposable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
II. Conséquences au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune
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Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à chacun des concubins ainsi qu'à leurs enfants mineurs dont l'un ou l'autre a l'administration légale des biens (sur l'administration légale, cf. BOI-PAT-ISF-30-10-10).
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Si la personne vivant en état de concubinage notoire est, par ailleurs, mariée et soumise à une imposition commune à l’ISF avec son conjoint légitime en application de l’article 885 A du CGI (cf. BOI-PAT-ISF-30-10-10), ses biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont elle a l'administration légale doivent être rattachés à son foyer légal.
Il en va de même pour ceux de son concubin si celui-ci est lui-même dans la même situation.
Dans le cas contraire, ce dernier et les enfants mineurs dont il a l'administration légale des biens, constituent une unité autonome d'imposition.
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Le redevable doit, dans sa déclaration, tirer les conséquences de l'état de concubinage dans lequel il vit et qui ne peut conduire, en toute hypothèse, compte tenu des précisions qui précèdent, qu'à faire masse du patrimoine de deux personnes qui seraient susceptibles d'être unies par les liens du mariage et de celui des enfants mineurs dont elles ont l'administration légale des biens.
Il appartient au service d'opérer, le cas échéant, les redressements qui s'imposeraient. Il ressort des débats parlementaires que l'intention du législateur est d'éviter que l'Administration s'immisce dans la vie des redevables. C'est d'ailleurs pourquoi le deuxième alinéa de l'article 885 E du CGI ne vise que le cas où le concubinage est notoire.
Par ailleurs, les concubins notoires peuvent bénéficier des modalités déclaratives simplifiées prévues au 2è alinéa du 2 du I de l'article 885 W du CGI ; à ce titre, ils peuvent selon leur choix porter la valeur nette taxable de leur patrimoine augmenté de celui des enfants mineurs lorsqu'ils en ont l'administration légale de leurs biens (valeur imposable inférieure à 3 000 000 €), sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'un ou l'autre des concubins.