Date de début de publication du BOI : 05/12/2018
Date de fin de publication du BOI : 23/08/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-100

TVA - Liquidation - Taux - Autres prestations de service imposables au taux réduit

1

Les commentaires qui suivent sont consacrés :

- aux abonnements aux services de télévision ;

- aux prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés ;

- aux prestations réalisées par les avocats et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

- aux cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et par les artistes-interprètes et aux droits d'auteur perçus par les traducteurs et interprètes de langues étrangères ;

- aux prestations portant sur le domaine public et les voies publiques des collectivités territoriales.

10

Les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles, les opérations d'insémination artificielle et les prestations qui s'y rattachent ainsi que les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques ou les fournitures d'éléments d'information par les agences de presse sont également soumis au taux réduit de TVA.

Les commentaires sur l'application du taux réduit à ces différentes opérations sont exposés :

- pour les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles au II § 50 à 240 du BOI-TVA-SECT-80-30-10 ;

- pour les opérations d'insémination artificielle et prestations qui s'y rattachent au II-B § 70 du BOI-TVA-SECT-80-40-10 ;

- pour les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques au II-A § 40 à 120 du BOI-TVA-SECT-40-20-20 ;

- pour les fournitures d'éléments d'information par les agences de presse au I § 10 à 30 du BOI-TVA-SECT-40-20-20.

(20 et 30)

I. Abonnement à des services de télévision

40

Le b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), prévoit que le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A. Définition des services de télévision

50

L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».

Cette définition est applicable quel que soit le réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (satellite, câble, ADSL, fibre optique, téléphonie mobile, etc.) utilisé pour la diffusion du service de télévision répondant à la définition de l’article 2 de la loi n° 86-1067.

60

Les services de médias audiovisuels à la demande, qui comprennent les services de vidéo à la demande et les services de télévision de rattrapage, qui ne sont pas destinés à être reçus simultanément par le public et qui ne sont pas composés d’une suite ordonnée d’émissions, ne constituent donc pas des services de télévision au sens des dispositions citées au I-A § 50, et ne sont donc pas éligibles au taux réduit.

B. Règles d'assiette applicables

70

Les services de télévision éligibles au taux réduit peuvent être commercialisés dans le cadre d'offres associant d'autres services, notamment des services de communications électroniques (téléphonie, internet, etc.) , d'autres services audiovisuels (télévision à la demande) ou numériques (livres numériques), ou associant des produits (terminaux de communications électroniques tels que des téléphones portables, tablettes ou équipements du réseau comme les clés 3G/4G ou les boîtiers multi-services) selon différentes modalités commerciales (offres couplées, options facultatives ou obligatoires donnant ou non lieu à des réductions commerciales).

Dans ces situations, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles le taux réduit auquel sont éligibles les services de télévision est susceptible de s'appliquer.

80

Les conditions dans lesquelles doivent être traitées des opérations comprenant plusieurs éléments sont précisées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui définit des critères permettant d'établir si l'opération donne lieu, aux fins de la TVA, à une prestation unique ou à plusieurs prestations distinctes et indépendantes devant être appréciées séparément.

Chaque prestation doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et suivre son régime propre en matière de TVA, notamment en matière de taux.

Toutefois, plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient être fournies séparément et, ainsi, donner lieu, séparément, à un régime de taxation distinct, doivent être considérées, lorsqu'elles ne sont pas indépendantes, comme une opération unique relevant d'un seul et même taux. Tel est le cas :

- lorsque l’opération est composée de plusieurs éléments si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, un tout indissociable concourant à la réalisation d’une même opération au plan économique, cette opération ne devant alors pas être artificiellement décomposée ;

- lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, d’autres doivent être considérés comme accessoires. En particulier, est accessoire l'élément qui constitue pour la clientèle, non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.

Si, parmi les éléments composant la prestation complexe unique, il n’est pas possible de déterminer un élément principal et un ou plusieurs éléments accessoires, les éléments composant cette prestation doivent être considérés comme étant équivalents. Une opération complexe unique composée de plusieurs éléments, soumis à des taux de TVA différents, ne saurait être soumise à un taux réduit de TVA lorsque la prestation soumise au taux réduit et celle relevant du taux normal constituent deux éléments équivalents de cette prestation complexe (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-432/15, Pavlína Baštová).

Quant à la question de savoir si les deux éléments composant ladite prestation unique, dont l’un est principal et l’autre accessoire, peuvent être soumis à des taux de TVA distincts, qui seraient ceux applicables auxdits éléments s’ils étaient fournis séparément, interpréter la sixième directive en ce sens qu’elle permettrait une telle taxation serait contraire à la jurisprudence (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-463/16, Stadion Amsterdam CV).

85

En présence d'une opération composée de plusieurs éléments, il importe donc d’analyser ses éléments caractéristiques et les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération pour déterminer si l’assujetti fournit au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique. Cette analyse est à effectuer par le prestataire, de manière simple et économiquement rationnelle, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration.

La valorisation individuelle des différents éléments convenus entre les parties (sur la facture, le contrat ou tout autre document) ou la circonstance que le prestataire, ou un tiers, fournit, ou pourrait fournir, de manière isolée certains éléments, n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la qualification de l’opération.

En revanche, le fait de proposer le service de télévision avec d’autres services ou produits à un prix unique, sans qu’il ne soit fait de distinction selon l’utilisation réelle par le consommateur de tel ou tel élément, constitue un indice fort, sans être déterminant à lui seul, de l’existence d’une prestation unique. En présence d'offres commercialisées sous la forme d'abonnements, les autres caractéristiques devant être prises en compte incluent notamment la portée des engagements contractuels afférents au couplage commercial de ces éléments (durée d’engagement, frais de résiliation, existence d’une remise de couplage, etc.).

1. Situation d'une prestation unique

90

Lorsque l’abonnement aux services de télévision est commercialisé seul, c'est-à-dire qu'il est possible de bénéficier du service sans être tenu de souscrire un autre service ou d’acheter un autre produit, il doit être considéré comme une prestation unique éligible au taux réduit.

Il en est de même si l’offre comprend d’autres éléments pouvant être considérés comme accessoires aux services de télévision, notamment parce qu'ils constituent un moyen de mieux bénéficier de l’offre principale.

Tel est par exemple le cas, lorsqu’elles sont incluses sans surcoût dans le prix de l’offre, de la possibilité de visionner en décalé les programmes télévisuels (télévision de rattrapage), de la possibilité de visionner en simultané le service sur plusieurs écrans ou de l’accès à tout moment à un service client par voie téléphonique.

Tel est également le cas des éléments techniques indispensables pour bénéficier du service et ne présentant, pris séparément, qu’un intérêt limité pour le consommateur moyen.

Exemple : Si l’offre comprend un abonnement à un service de télévision ainsi que le droit d’accès à un réseau de communications électroniques limité à seule fin de recevoir le service de télévision, l’ensemble doit être considéré comme une opération unique. L’offre qui comprend les équipements matériels qui sont indispensables pour bénéficier de cet accès est également une opération unique, sauf lorsque la détention de ces équipements peut poursuivre d’autres finalités du point de vue du consommateur moyen (téléviseur, ordinateur portable, tablette, jeux vidéos, etc.).

95

Lorsque l’abonnement aux services de télévision est commercialisé au sein d’une offre avec un autre service, ou produit, ne pouvant être considéré comme accessoire, il s’agit d’une prestation unique seulement si les liens entre ces éléments sont suffisamment étroits pour caractériser une même opération formant un tout indissociable concourant à la réalisation d’une même opération au plan économique.

L’existence d’une mutualisation entre les différents éléments non accessoires, qui se limite à améliorer les conditions d’exécution de l’ensemble des services concernés (contrat unique avec un interlocuteur unique et un espace de gestion commun, service client identique pour l’ensemble des services, fourniture des services via un seul et même réseau de communications électroniques au moyen des mêmes équipements, etc.), si elle constitue un indice fort de l'existence de liens étroits, n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser de tels liens. Il en est de même de la faculté que le vendeur se ménage de pouvoir résilier à son initiative l’ensemble du contrat en cas de non-paiement du seul service de télévision.

Exemple : Un opérateur de communications électroniques propose, en complément de l’offre de référence d’accès à l’internet, l’accès à un service de télévision via une option facultative payante. Il n’y a pas de souscription de nouveau contrat, le service client est inchangé, le service de télévision est accessible au moyen de la box fournie par l’opérateur et le signal est transmis physiquement via le même réseau filaire, ADSL ou fibre. Ces seules caractéristiques ne permettent pas de considérer que la dissociation entre, d’une part, l’offre de référence et, d’autre part, l’option facultative payante aurait un caractère artificiel et, partant, qu’il s’agit d’une offre unique. Chaque opération suit son régime propre en TVA y compris en matière de taux.

En revanche, dès lors que les abonnements se présentent sous la forme de contrats d’abonnement à durée indéterminée ou à durée déterminée avec une reconduction tacite, l'impossibilité pour le client de renoncer, en cours de contrat, au seul service de télévision, est un élément déterminant pour caractériser l’étroitesse des liens économiques entre les éléments de l’offre. Aussi, dans l’hypothèse d’une offre proposée à un prix indépendant de la consommation effective de chacun des services, comprenant des éléments de mutualisation tels que ceux susmentionnés, et où une renonciation au service de télévision impliquerait la résiliation de l’ensemble du contrat, l’offre constitue une opération économique unique du point de vue du consommateur.

Exemple : Un opérateur propose une offre comprenant un service de télévision et un service de vidéo à la demande, le visionnage de vidéos ne donnant lieu à aucun supplément de prix et ne pouvant être considéré comme accessoire. Le client ne peut renoncer à une partie des services moyennant une réduction de prix. Les deux services présentant ainsi un caractère indissociable, le taux normal s’applique à l’intégralité du prix.

Lorsque l’offre est assortie d’une durée minimale d’exécution ou de frais de résiliation, l’offre peut constituer une opération économique unique, y compris lorsque le client dispose de la faculté de renoncer au service de télévision quand cette renonciation remet en cause l’équilibre économique de l’offre, cette remise en cause traduisant l’existence d’un lien économique entre le service de télévision et les autres éléments de l’offre.

Exemple 1 : Un opérateur propose une offre comprenant un service de télévision et un téléviseur haut-de-gamme, acquis définitivement dès la souscription de l’offre, à un prix très inférieur au prix du marché. L’offre comprend une durée minimale d’exécution de 24 mois, toute résiliation anticipée donnant lieu au paiement de pénalités correspondant à tout ou partie des sommes restant dues. Ces caractéristiques de l'offre traduisent l'existence d'un financement croisé de l'une de ses composantes par l'autre, caractérisant des liens particulièrement étroits sur le plan économique entre ces dernières. Le taux normal s’applique donc à l’intégralité du prix de l’offre.

Exemple 2 : Un prestataire propose une offre comprenant un service de télévision et un accès à l’internet. L’offre comprend une durée minimale d’exécution de 24 mois. Le client a, pendant cette période, la possibilité de limiter l’offre au seul accès à l’internet, cette limitation s’accompagnant d’une majoration de prix du service d’accès à l’internet. Ces caractéristiques de l'offre traduisent l'existence d'une remise de couplage pérenne, conditionnée par la souscription conjointe dans la durée de ses différentes composantes, caractérisant des liens particulièrement étroits sur le plan économique entre ces dernières. Le taux normal s’applique donc à l’intégralité du prix de l’offre.

97

Ces règles d'appréciation du caractère d'unicité d'une prestation s'appliquent quels que soient les éléments commercialisés avec le service de télévision, y compris, le cas échéant, des services autres que de communications électroniques, mais fournis par un procédé de communications électroniques (abonnement à un service de vidéo à la demande, service de jeu vidéo, fourniture de livres numériques, etc.). 

Exemple : Un prestataire propose une offre comprenant un service de télévision et l'accès à un catalogue de livres numériques relevant du taux réduit de 5,5 % en application du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI, ce service ne donnant lieu à aucun supplément de prix. Le client ne peut renoncer à une partie des services moyennant une réduction de prix. Les deux services présentant ainsi un caractère indissociable, le taux réduit de 10 % s’applique à l’intégralité du prix.

100

Une appréciation au cas par cas des conditions de commercialisation de l’abonnement au service de télévision en cause étant nécessaire, d’autres situations que celles susmentionnées peuvent conduire à qualifier une offre composite d’opération unique au sens de la TVA.

2. Situation d'une prestation qui peut être décomposée

105

Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre qui ne constitue pas une prestation unique au plan économique et qui comprend soit l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), soit l'acquisition d'un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 du CPCE, il convient de faire application des règles de ventilation prévues au deuxième alinéa du b octies de l’article 279 du CGI.

106

En vertu de ces dispositions, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client déterminé par rapport au prix d’une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables.

Exemple : Un prestataire propose à 20 € HT une offre de référence comprenant plusieurs services, dont des services de communications électroniques (internet + téléphonie + service de télévision A), qui constitue une prestation unique relevant du taux normal. Il propose en option facultative payante à 2 € HT un abonnement à un service de télévision B (bouquet de chaînes). L’assiette du taux réduit est égale au supplément de prix par rapport à l’offre sans le service B, c’est-à-dire le prix de l’option, soit 2 € HT.

Le cas échéant, l'assiette correspondant à ce supplément de prix est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à tout ou partie de l'offre à laquelle elle s'ajoute. Le taux réduit peut en effet trouver à s'appliquer à chacune des composantes de l'offre qui constitue une opération distincte.

Exemple : Dans le cas de l’exemple 1, le prestataire propose un service de télévision C sous la forme d’une option facultative payante à 5 € HT. Le client dispose de l’offre de référence comprenant le service de télévision A, a souscrit l’option au service de télévision B, pour 2 € HT et, avec l'option facultative C, il paie un total de 27 € HT. L’assiette du taux réduit de l’offre résultant d’une souscription au service de télévision C sera constituée du prix de l’option C, soit 5 € HT, majorée de l’assiette du taux réduit de l’offre sans le service C, soit 2 € HT (exemple 1). Ainsi, l’assiette totale du taux réduit est égale à la somme du prix de l’option C et du prix de l’option B, soit 7 € HT.

107

Les dispositions du deuxième alinéa du b octies de l’article 279 du CGI ne permettent pas d’appliquer la règle du supplément de prix décrite au I-B-2 § 106 dans les deux situations suivantes :

- lorsque l’offre sans le service de télévision par rapport à laquelle le supplément de prix diffère de l'offre avec le service de télévision pour d’autres éléments que le service de télévision. Par exemple, pour une offre comprenant l’acquisition d’un téléphone mobile donné, le supplément ne peut être déterminé par rapport à une offre ne comprenant pas l’acquisition d’un téléphone mobile ou comprenant l’acquisition d’un téléphone mobile différent ;

- lorsque l’offre sans le service de télévision par rapport à laquelle le supplément de prix est déterminé est commercialisée dans des conditions qui ne sont pas comparables. Par exemple, deux offres qui ne sont pas proposées aux mêmes périodes de l’année, ou dont les canaux de distribution sont différents, ne sont pas commercialisées dans des conditions comparables.

Les dispositions du troisième alinéa du b octies de l’article 279 du CGI prévoient alors qu’à défaut d’une offre identique, sauf s’agissant des services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables, le taux réduit est applicable aux sommes payées pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, rapportées à chaque client.

Les mêmes dispositions prévoient que, si le fournisseur commercialise, par ailleurs, des services de télévision afférents aux mêmes droits, l’assiette du taux réduit ne peut excéder le prix auquel ces services sont commercialisés.

110

Les règles de ventilation prévues par le b octies de l’article 279 du CGI ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’abonnement à un service de télévision est compris dans une offre qui ne comporte ni l’accès à un réseau de communications électroniques, ni l’accès à un équipement terminal. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’elle comprend des services autres que de communications électroniques, mais fournis par un procédé de communications électroniques (abonnement à un service de vidéo à la demande, service de jeu vidéo, fourniture de livres numériques, etc.).

Les opérations passibles de taux différents doivent être imposées à raison du prix et du taux qui est propre à chacune, la méthode de calcul ou d’appréciation la plus simple possible devant être retenue afin d’isoler la partie du prix unique relative à chaque prestation (CJCE, 25 février 1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan Ltd – CPP).

120

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI et de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les factures adressées aux clients assujettis à la TVA ou aux personnes morales non assujetties à cette taxe doivent mentionner distinctement la répartition de la TVA au taux normal et au taux réduit opérée en fonction des dispositions décrites au I-C § 80 à 110.

II. Prestations de soins dispensés par les établissements thermaux autorisés

130

Le a quinquies de l'article 279 du CGI prévoit que le taux réduit s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CSS).

A. Taux applicables aux soins thermaux

140

Le taux réduit est applicable aux prestations de soins effectuées par les établissements thermaux titulaires de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue par l'article L. 162-21 du CSS.

Il s'applique aux seules pratiques thermales qui constituent des soins c'est-à-dire qui sont reconnues comme participant au traitement de maladies ou d'affections. En pratique, il s'agit des prestations dispensées par un établissement autorisé qui sont remboursables par la Sécurité sociale dès lors qu'elles sont prévues par la convention particulière passée entre cet établissement et les caisses d'assurance maladie. L'application du taux réduit ne doit donc pas être limitée aux seules prestations de soins qui donnent effectivement lieu à remboursement.

150

Le taux réduit bénéficie aux établissements thermaux autorisés de 2ème classe dont les tarifs servent de base aux remboursements de la Sécurité sociale et qui sont fixés par l'autorité administrative, mais également aux établissements thermaux autorisés de 1ère classe et hors classe dont les tarifs sont libres mais dont les prestations de soins sont susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie.

Ainsi, le taux réduit s'applique à la totalité du forfait de cure thermale (traitement type sur 18 ou 21 jours) quels que soient le nombre et la nature des pratiques thermales mises en œuvre dès lors que la cure thermale :

- a été prescrite au curiste par un médecin ;

- donne lieu à une prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie dans le cadre de la procédure de l'entente préalable.

Les soins supplémentaires dispensés au curiste pendant la durée de sa cure, qui ont fait l'objet d'une prescription médicale particulière et sont pris en charge par l'assurance maladie, bénéficient bien entendu du taux réduit.

Le taux réduit s'applique également aux pratiques thermales (traitement type ou à l'unité) dispensées en dehors d'une prescription médicale mais prévues soit dans le forfait de base, soit à titre de supplément par la convention passée entre l'établissement thermal et les caisses d'assurance maladie et aux pratiques thermales prescrites par un médecin mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de prise en charge par l'assurance maladie (curistes libres).

160

Ce taux ne concerne pas les prestations des établissements de thalassothérapie, qui demeurent soumises au taux normal.

B. Taux applicable aux autres opérations des établissements thermaux

170

Les ventes de biens et les prestations de services autres que les soins thermaux effectuées par ces établissements sont toujours soumises au taux qui leur est propre.

Ainsi, à titre d'exemple :

- les ventes d'eau thermale, les prestations d'hébergement et de restauration à l'exclusion des ventes de boissons alcooliques bénéficient du taux réduit ;

- les sommes versées à l'établissement par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent leur activité à titre libéral, quelle que soit la qualification des sommes (loyers, redevances, etc.) et quelle que soit la nature du service rendu (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel) sont imposables à la TVA au taux normal ;

- les forfaits gymnastique, les soins esthétiques, les locations de linge, etc., sont soumis au taux normal.

180

Pour ce qui concerne les cures diverses qui ne comportent pas exclusivement des pratiques thermales (semaine privée, forfait revitalisation, cure anti-tabac, etc.), le taux réduit ne s'applique qu'aux soins thermaux définis au II-A § 140 à 160. Les autres prestations sont passibles du taux normal.

Pour bénéficier du taux réduit sur les soins thermaux inclus dans ces cures facturées forfaitairement, l'établissement doit être en mesure de justifier dans sa comptabilité la ventilation du prix entre les soins thermaux passibles du taux réduit et les prestations soumises au taux normal.

III. Prestations effectuées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle

190

En application de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/ France), les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA.

Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l'ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu'elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

IV. Cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes

A. Opérations effectuées par les auteurs des œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes

1. Cessions de droits

200

Le g de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (à l'exclusion des droits reconnus à d'autres personnes) ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques sauf cas d'application du taux réduit de 5,5 % (IV-A-1-a-4° §  285) et sur les livres.

210

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux cessions de droits portant sur certains biens ou certaines œuvres (IV-A-1-b § 290).

Remarque : Le taux applicable est le taux réduit en France métropolitaine (donc y compris en Corse). Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, BOI-TVA-GEO-20-10.

220

Le terme de cession de droits recouvre en pratique toutes les opérations relatives à l'exploitation des droits protégés.

Le taux applicable aux cessions est le même quelle que soit la personne qui les réalise (auteur, éditeur, société de perception et de répartition, etc.).

230

Pour les auteurs qui réalisent des œuvres de commande, le taux réduit de la TVA s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.

a. Nature des droits concernés par l'application du taux réduit

1° Droits d'auteur

240

Il s'agit :

- du droit de représentation (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2-a § 120) ;

- du droit de reproduction (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2-b § 130) ;

- du droit à rémunération pour copie privée. Il s'agit de la rémunération perçue par les auteurs du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2-b § 130).

250

Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle ne doivent pas être soumises à la TVA.

2° Droits des artistes-interprètes

260

Les droits concernés sont :

- le droit d'autoriser prévu à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit du droit pour l'artiste-interprète d'autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ;

- le droit à rémunération pour copie privée. Il s'agit de la rémunération perçue par les artistes-interprètes du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes ;

- le droit à rémunération équitable. Il s'agit de la rémunération perçue par les artistes-interprètes à raison des utilisations suivantes des phonogrammes publiés à des fins de commerce :

- communication directe dans un lieu public, dès lors que le phonogramme n'est pas utilisé dans un spectacle,

- radiodiffusion ou distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

3° Droits autres que ceux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes

270

Ces droits relèvent du taux normal. Tel est le cas, notamment, de la fraction de la rémunération pour copie privée ou de la rémunération équitable qui revient aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.

4° Droits portant sur des œuvres cinématographiques et les livres

280

Tous les droits portant sur les œuvres cinématographiques et les livres sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279).

285

Toutefois, conformément au H de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. Il s'agit notamment de séances publiques et payantes organisées par des associations agissant sans but lucratif, de séances gratuites et de certaines séances en plein air.

Les taux réduits s'appliquent quel que soit :

- la nature de l'activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d'une telle cession (distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de DVD, etc.) ;

- le support physique de l’œuvre dont les droits d'exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués.

b. Exclusion du bénéfice des taux réduits pour les droits portant sur certaines œuvres ou interprétations

290

Cette exclusion concerne les droits portant :

- sur des œuvres d'architecture ;

- sur des logiciels (CGI, art. 279, g al. 2) ;

- sur les œuvres mentionnées à l'article 279 bis du CGI. Il s'agit des droits portant :

- sur des publications ayant fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (CGI, art. 279 bis, 1°),

- sur des représentations théâtrales à caractère pornographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 2°),

- sur des films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 3°-a),

- sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis, 3°-b).

Les cessions de droits désignés ci-dessus sont soumises au taux normal.

c. Règles applicables au secteur de l'audiovisuel

300

Le g de l'article 279 du CGI qui soumet au taux réduit de la TVA de 10 % les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit s'applique notamment aux œuvres audiovisuelles.

Le taux réduit est applicable aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit quelle que soit la qualité du cédant ou du cessionnaire.

Les recettes procurées par les cessions de ces droits sont donc soumises au taux réduit, que le cédant soit une personne physique ou morale, que cette personne soit l'auteur lui-même ou agisse en qualité de cessionnaire des droits et quelle que soit la nature de l'activité exercée par le bénéficiaire de la cession (producteurs ou coproducteurs d'œuvres audiovisuelles, distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de cassettes, etc.).

Les cessions successives des droits patrimoniaux des auteurs portant sur des œuvres audiovisuelles relèvent donc du taux réduit.

Ainsi, les cessions de droits de diffusion d'une œuvre audiovisuelle en vue de sa télédiffusion relèvent du taux réduit de 10 % (sur la définition des droits de diffusion, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

En revanche, les cessions de droits patrimoniaux autres que ceux reconnus par la loi aux auteurs et aux artistes interprètes relèvent du taux normal. Tel est le cas des droits dits " voisins " des producteurs de vidéogrammes. Il est toutefois admis que le taux réduit s'applique à la totalité du prix réclamé au client dès lors que l'objet essentiel de l'opération est la cession de droits d'auteur et que les droits des producteurs de vidéogrammes ne font pas l'objet d'une facturation distincte.

310

S'agissant du taux de TVA applicable aux sommes perçues par les éditeurs en contrepartie de la mise à disposition de programmes aux distributeurs de services de télévision, il obéit aux règles qui suivent.

Un programme de télévision se définit comme la suite des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle entre l’ouverture et la fermeture de l’antenne. Il est susceptible de comprendre des émissions dépourvues d’originalité et des œuvres audiovisuelles.

Les programmes de télévision ne figurent pas en tant que tels, contrairement aux œuvres audiovisuelles, au nombre des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Cela étant, en vertu de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, ces programmes sont protégés par des droits voisins en ce qui concerne notamment leur télédiffusion.

Les sommes perçues par l’éditeur (exemple : une chaîne de télévision thématique) en vertu d’un contrat de mise à disposition de programmes au distributeur de services de télévision (exemple : un câblo-opérateur) sont donc soumises au taux normal de la TVA.

2. Opérations autres que les cessions de droits

320

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent être soumises au taux qui leur est propre.

330

Le taux réduit s'applique aux livres. Sont notamment concernés les auteurs-éditeurs ou les auteurs qui ont passé des contrats de « compte à demi ».

340

Le taux réduit de 5,5 % ou de 10 % s'applique également à certaines opérations portant sur les œuvres d'art (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 au III § 70) dont la définition est donnée à l'article 98 A de l'annexe III au CGI.

B. Cas particulier : droits d'auteur perçus par les traducteurs et interprètes de langues étrangères

350

Les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, c'est-à-dire les opérations de traduction écrite ou orale de textes de toute nature (documents juridiques ou commerciaux, etc.) du français en langues étrangères (ou réciproquement) ou de langues étrangères entre elles sont imposables à la TVA au taux normal.

Toutefois, les traductions d'œuvres de l'esprit (écrits littéraires, conférences, etc.) sont elles-mêmes des œuvres de l'esprit.

En conséquence, les droits d'auteur perçus par les traducteurs sont soumis à la TVA au taux réduit selon les modalités prévues pour les droits d'auteur (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20).

Remarque : Pour ces opérations les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.

360

Les modalités de l'assujettissement à la TVA des traducteurs et interprètes de langues étrangères font l'objet de développements auxquels il convient de se reporter au VII § 280 et 290 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50.

(370 à 410)

V. Prestations portant sur le domaine public et les voies publiques des collectivités territoriales

A. Prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques

420

Le k de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

1. Champ d’application

a. Prestations de balayage

430

Le balayage recouvre l’ensemble des opérations de nettoiement des déchets et détritus divers situés au sol (exemples : déjections animales, papiers, emballages alimentaires, sacs plastiques vides ou pleins, sables, graviers, graisses, huiles, mégots, feuilles mortes, etc.).

440

Il peut être manuel ou mécanisé.

Dans ce dernier cas, il en est notamment ainsi lorsqu’il est par exemple réalisé au moyen de laveuses, de balayeuses, de véhicules de récupération de déjections canines, d’aspire-feuilles.

450

En revanche, ne sont pas éligibles au taux réduit au sens du k de l’article 279 du CGI les opérations suivantes, qu’elles soient manuelles ou assurées par des matériels mécanisés :

- l’évacuation des balayures, déchets de balayage ou de nettoyage, vers les lieux de déchargement ou de vidage (lieux de dépôt ou de stockage, d’enfouissement, d’incinération, de traitement, de valorisation, de transfert, etc.) ;

- la collecte des ordures ménagères, même si elle s’opère sur les caniveaux et les voies publiques tels que définis au VI-A-1-c § 490 (elle peut le cas échéant bénéficier du taux réduit de la TVA dans les conditions prévues au h de l’article 279 du CGI et commentées au II-A § 90 à 120 du BOI-TVA-LIQ-30-20-70) ;

- le déblaiement et l'enlèvement des voies publiques des dépôts sauvages, des encombrants, etc. ;

- le vidage des corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, leur repositionnement puis fixation ou changement du sac, ainsi que l’évacuation des déchets collectés (le balayage et le ramassage des détritus présents à proximité desdites poubelles ou corbeilles peuvent le cas échéant relever de la définition des prestations de balayage figurant au VI-A-1-a § 430 et 440) ;

- le désherbage manuel ou chimique (préventif et curatif) des aires végétalisées ou non (pieds de murs, caniveaux, avaloirs/réceptacles d’eaux pluviales, etc.) ;

- les opérations telles que le désaffichage, le décapage, le détagage dégraffitage des murs, sols, mobiliers urbains (panneaux de signalisation, abri-bus, corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, lampadaires et candélabres, etc.) ;

- le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydro-cureuses, etc.

b. Rattachement au service public de voirie communale

460

Les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de voirie communale. Elles doivent dès lors être réalisées par les communes ou les groupements de communes, ou par toute personne qui les accomplit directement en exécution d’un contrat conclu avec elles.

470

Sont donc exclues du dispositif les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques qui se rattachent au service public de voirie départementale.

480

Les sous-traitants qui, tout en intervenant dans le cadre du service public de voirie communale, ne sont pas fournisseurs directs des communes ou de leurs groupements, doivent soumettre leurs opérations au taux propre à la prestation qu’ils effectuent.

c. Caniveaux et voies publiques communales

490

La voirie communale comprend les voies communales, qui font partie du domaine public routier communal, et les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Le domaine public routier communal est non seulement constitué par les voies communales définies à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière (c’est-à-dire les chaussées elles-mêmes, destinées à la circulation générale) mais également par leurs dépendances puisqu’elles en constituent l’emprise (tels les trottoirs, accotements, fossés d’écoulement des eaux pluviales, caniveaux, banquettes anglaises, talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement, terre-pleins).

Ne sont donc notamment pas constitutifs de voirie communale les espaces verts et les halles de marchés.

Le domaine privé routier communal comprend les chemins ruraux, affectés à l’usage du public, mais qui n’ont pas été classés comme voies communales par délibération du conseil municipal et ne présentent pas l’aspect d’une rue (code rural, art. L. 161-1).

2. Taux

500

Les remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publics se rattachant au service public de voirie communale sont soumis au taux réduit en France continentale.

Remarque : Pour les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, il convient de se reporter au BOI-TVA-GEO.

510

Lorsque ces prestations font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, donnant notamment accès, le cas échéant, à un ensemble de prestations d’entretien et de nettoyage relevant de taux différents de TVA, il appartient aux exploitants de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, sous leur propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.

B. Prestations de fauchage et débroussaillage sur le domaine public

520

RES N° 2008/30 (TCA) du 16 décembre 2008 : TVA. Taux. Prestations de fauchage et de débroussaillage sur domaine public au profit des collectivités territoriales.

Question :

Quel est le taux de la TVA applicable aux prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit de collectivités territoriales ?

Réponse :

Le b septies de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux sylvicoles réalisés au profit d’exploitants agricoles.

Par conséquent, seules les prestations de débroussaillage et de fauchage effectuées au profit des collectivités territoriales (communes forestières par exemple) qui ont une activité sylvicole peuvent donc bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors que ces prestations sont rendues dans le cadre de cette activité.

En revanche, ces prestations réalisées au profit de collectivités territoriales qui n’ont pas une activité sylvicole relèvent toujours du taux normal.

C. Prestations de déneigement et de salage préventif des voiries

530

RES N° 2009/29 (TCA) du 28 avril 2009 : TVA. Taux. Opérations de déneigement. Prestations de salage préventif des voiries.

Question :

Les prestations de salage préventif des voiries effectuées pour le compte de communes, lorsqu’elles ne sont pas liées à une prestation de déneigement, peuvent-elles bénéficier du taux réduit de TVA prévu au l de l’article 279 du CGI ?

Réponse :

Le I de l’article 279 du CGI, soumet au taux réduit de la TVA les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

A ce titre, les opérations préventives de salage effectuées dans le cadre d'une opération de déneigement sont éligibles à ce taux.

Il est admis que les opérations préventives de salage, lorsqu’elles sont réalisées indépendamment des opérations de déneigement, soient également soumises au taux réduit de la TVA.

(540)