IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France
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L'article 1599 quater C du code général des impôt (CGI) institue, au profit de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
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Cette taxe s’applique, depuis les impositions dues au titre de l'année 2015, aux surfaces de stationnement qui sont annexées aux biens entrant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) prévue à l’article 231 ter du CGI.
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En matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux, la TSS peut être déduite pour la détermination des résultats, dès lors que le législateur ne l'a pas expressément exclue des impôts et taxes déductibles.
I. Champ d'application de la taxe
A. Surfaces de stationnement taxables
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Le III de l'article 1599 quater C du CGI prévoit que les surfaces de stationnement taxables s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexés aux locaux à usage du bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter du CGI, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
Pour plus de précisions sur les surfaces de stationnement taxables à la TSS, il convient de se reporter aux surfaces de stationnement taxables en matière de TSB (BOI-IF-AUT-50-10 au I-D § 250 à 330).
B. Surfaces de stationnement exclues
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Conformément aux dispositions du IV de l'article 1599 quater C du CGI, les surfaces de stationnement bénéficiant d'une exonération de TSB sont également exclues du champ de la TSS.
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Sont visées :
- les surfaces de stationnement annexées à des locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ;
- les surfaces de stationnement possédées par les fondations et associations reconnues d'utilité publique et utilisées pour l'exercice de leur activité ;
- les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou de l'article L. 442-12 du code de l'éducation ;
- les surfaces de stationnement taxables d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés.
Pour plus de précisions sur les surfaces de stationnement placées hors du champ de la TSS, il convient de se reporter aux biens exonérés en matière de TSB (BOI-IF-AUT-50-10 au III § 370 à 550).
II. Établissement de la taxe
A. Fait générateur et redevable de la taxe
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Conformément aux dispositions du II de l'article 1599 quater C du CGI, sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
Sur la détermination du fait générateur et du redevable de la taxe, il convient de se référer aux règles applicables en matière de TSB (BOI-IF-AUT-50-20 au I § 1 à 100).
B. Déclaration et paiement de la taxe
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Les redevables sont tenus de déposer une déclaration, accompagnée du paiement, selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter du CGI, soit avant le 1er mars de chaque année (BOI-IF-AUT-50-20 au II § 110 à 170).
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La déclaration est effectuée au moyen de l'imprimé n° 6705-TS-SD (CERFA n° 15306), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
C. Calcul
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Le montant de la taxe prévue à l'article 1599 quater C du CGI est égal au produit de la superficie totale des surfaces de stationnement taxables exprimée en mètres carrés, déterminée dans les conditions mentionnées au III-E § 530 à 550 du BOI-IF-AUT-50-10, par le tarif unitaire applicable.
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Le V de l'article 1599 quater C du CGI fixe les tarifs applicables par circonscription tarifaire.
Les circonscriptions tarifaires sont les suivantes :
- 1ère circonscription : Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
- 2ème circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par l'arrêté ministériel du 31 décembre 2012 autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
- 3ème circonscription : les autres communes de la région Île-de-France.
Remarque : Les circonscriptions tarifaires ne tiennent pas compte, contrairement à celles retenues pour la TSB, de la dérogation dont bénéficient les communes éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France.
Les tarifs sont variables selon la situation géographique des biens imposables. Lorsque ces biens sont, pour partie, compris dans des zones relevant de tarifs différents, il convient d'appliquer les tarifs en proportion de la superficie comprise dans chaque zone.
Lorsque les locaux ou les surfaces de stationnement sont situés dans le ressort géographique de l'un des départements de la région Île-de-France et d'un département limitrophe ne relevant pas de la région Île-de-France, la taxe n'est due que pour la fraction des surfaces situées en Île-de-France.
Les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
Au titre de 2017, les tarifs sont fixés en tenant compte de l'évolution de l'ICC entre le troisième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016, les derniers ICC publiés par l'INSEE respectivement au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 étant ceux relatifs à ces deux trimestres civils. Cette évolution est une augmentation de 2,18 % (l'ICC du troisième trimestre 2016 est de 1643 tandis que celui du troisième trimestre 2015 est de 1608).
Les tarifs de la taxe au titre de 2017, en hausse de 2,18 % par rapport à ceux applicables au titre de 2016, sont donc les suivants (après arrondissement au centime d'euro supérieur) :
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
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4,28 € |
2,46 € |
1,24 € |
D. Contrôle et contentieux
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Le VIII de l'article 1599 quater C du CGI prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe suivent les règles qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2003 en matière de taxe sur les salaires.
Il précise également que le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 du CGI peut être exercé pour le recouvrement de la taxe (BOI-REC-GAR-10-10).