Date de début de publication du BOI : 22/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-50-60

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IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville - Activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

1

Conformément au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite du montant de base nette imposable défini au § 70 du BOI-IF-CFE-10-30-50 :

- les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 ou 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

- les établissements existant au 1er janvier 2015 ou 2017 situés dans les mêmes quartiers.

10

L'exonération s'applique pendant une durée de cinq ans.

À l'issue de cette période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable de l'entreprise fait l'objet d'un abattement dégressif.

20

L'exonération est réservée aux entreprises qui exercent une activité commerciale et respectent certaines conditions en termes de seuil de salariés et de chiffre d'affaires ou de total de bilan.

25

L’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a relevé les seuils d'effectif de onze à cinquante et de chiffre d’affaires ou de total de bilan de 2 à 10 millions d'euros pour les établissements existant au 1er janvier 2017 ainsi que ceux qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020.

L’exonération de cinq ans est donc désormais ouverte :

- aux établissements existant au 1er janvier 2015 et appartenant à une entreprise qui emploie moins de onze salariés à cette date et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;

- aux établissements ayant fait l'objet d'une création ou d'une extension en 2015 ou 2016 et appartenant à une entreprise qui emploie moins de onze salariés à la date de création et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;

- aux établissements existant au 1er janvier 2017 et appartenant à une entreprise qui n'est pas visée aux deux premiers tirets et qui emploie moins de cinquante salariés au 1er janvier 2017 et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;

- aux établissements ayant fait l'objet d'une création ou d'une extension à compter de 2017 et appartenant à une entreprise qui emploie moins de cinquante salariés à la date de création et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.

Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

I. Champ d’application de l'exonération

A. Établissements éligibles

1. Zones d'application de l'exonération

30

L'exonération n'est susceptible de s'appliquer qu'aux établissements situés au 1er janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'un des QPV définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

40

La liste des quartiers classés en QPV figure :

- pour les départements métropolitains, dans le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;

- pour les départements d'outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française, dans le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.

45

Pour l'application exclusive de la présente exonération, dans les cas où la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés implantés dans le QPV.

Ainsi, quand un quartier prioritaire est délimité par une voie publique, les côtés pairs et impairs de cette voie sont considérés comme inclus dans le périmètre de ce quartier.

Un établissement est considéré comme situé sur une voie publique s’il dispose d’une adresse sur celle-ci.

Les délimitations des QPV sont consultables et téléchargeables auprès du Commissariat général à l'égalité des territoires, (www.cohesion-territoires.gouv.fr rubrique politique de la ville), et sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr).

Ces sites internet permettent de localiser précisément la position des établissements par rapport au périmètre des QPV et aux voies publiques.

2. Nature des opérations

a. Créations et extensions d'établissements

50

L'exonération concerne les créations et extensions d’établissements réalisées entre le 1er janvier 2015 ou 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 dans le périmètre d'un QPV.

1° Notion d'établissement et définitions des créations et extensions d'établissement

60

La notion d'établissement et les définitions des créations et des extensions d'établissement sont précisées au I-A-2-a-1° § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

2° Date de réalisation de la création ou de l'extension

70

La date de réalisation de l'opération est la date à laquelle à la fois :

- le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle (en cas d’extension d’établissement, il convient de retenir la date à laquelle il dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle) ;

- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

Pour davantage de précisions sur la date de début d'activité, il convient de se reporter au I-A-2-a-2° § 110 et 120 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

b. Établissements existant au 1er janvier 2015 ou 1er janvier 2017

1° Établissements existant au 1er janvier 2015

80

Sont concernés par l'exonération applicable aux activités commerciales dans les QPV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les établissements existant au 1er janvier 2015, quelle que soit la date de leur création.

2° Établissements existant au 1er janvier 2017

85

Conformément aux dispositions du I septies de l’article 1466 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, sont visés par l’exonération les établissements existant au 1er janvier 2017, quelle que soit la date de leur création, sous réserve qu’ils n’appartiennent pas à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016.

Remarque : En pratique, l’exonération s’applique aux établissements existant au 1er janvier 2017 et appartenant à une entreprise qui cumulativement :

- au 1er janvier 2017, emploie moins de cinquante salariés et a un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence (2015 ou 2016) ;

- au 1er janvier 2015 ou à la date de création de l’établissement, employait plus de onze salariés et avait un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan supérieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence (2013 ou 2014).

c. Exonération prévue en cas de changement d'exploitant

90

Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération.

Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

Deux périodes d'exonération de cinq ans ne peuvent courir simultanément. Ainsi, si l’ancien exploitant était exonéré au titre d’une extension d’établissement, le nouvel exploitant est susceptible d’être exonéré, pendant la période restant à courir jusqu’à l’expiration de l’exonération de cinq ans entamée par le cédant, d’une part à hauteur des biens repris ayant contribué à l’extension de l’établissement initialement exonéré et d’autre part, au titre de ses propres extensions ultérieures si elles ont lieu avant la troisième année de la période d’exonération et avant la date limite d’entrée dans le dispositif. Si elles ont lieu après la troisième année de la période d’exonération et avant la date limite d’entrée dans le dispositif, les extensions ouvrent droit à une nouvelle période d'exonération de cinq ans. Cette exonération est, éventuellement, complétée par l'abattement dégressif applicable dans la zone.

100

En cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération du nouvel exploitant pour la période restant à courir.

d. Cas particuliers des transferts d’établissement

110

Le transfert d'établissement au sein d'une même commune n'est pas assimilé à une création d'établissement.

Toutefois, il est admis que le transfert au sein d'une même commune, vers un QPV, d'un établissement ne bénéficiant pas d'un des régimes s'appliquant dans les zones urbaines sensibles (ZUS), dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ou dans les QPV ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI dans la limite du montant de bases nettes imposables prévue à ce même article et à compter de la première année suivant celle du transfert. La période de référence retenue pour le calcul des bases exonérées est celle définie à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire, dans la généralité des cas, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Ainsi, le transfert au sein d'une même commune, vers un QPV, d'un établissement bénéficiant d'un des régimes ZUS ou ZFU-TE (que ce soit au cours de la période d'exonération ou au cours de la sortie progressive d'exonération au titre du régime ZFU-TE ou QPV) n'ouvre pas droit à l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI.

A l'inverse, les établissements en cours d'exonération et qui se transfèrent dans la même commune, mais en dehors d'un quartier éligible à l'exonération, perdent le bénéfice de leur exonération.

120

Le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort géographique d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, est assimilé à un transfert au sein d'une même commune.

130

S'agissant de transferts d'établissement d'une commune à une autre, ils ouvrent droit à l'exonération au titre des créations d'établissement lorsqu'ils se réalisent vers un QPV, quel que soit leur situation dans la commune de départ.

Il est rappelé que le transfert d'un établissement d'une commune à une autre s'analyse en une cessation d'établissement dans la commune de départ et en une création d'établissement dans la commune d'arrivée.

Remarque : Certains QPV sont à cheval sur plusieurs communes. Le transfert d'établissement au sein de ces quartiers, mais d'une commune à l'autre, est également assimilé à une création dans la commune d'arrivée.

3. Lieu d’exercice de l’activité

140

Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. L'exonération de CFE visée au I septies de l'article 1466 A du CGI n'est susceptible de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans un QPV, quel que soit le lieu effectif de l'activité.

a. Commerçants ambulants

150

Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

Dès lors que leur lieu d'imposition à la CFE, quel qu'il soit, est situé dans un QPV, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier de l'exonération et ce, alors même que tout ou partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors du quartier.

Ainsi, un commerçant qui dispose d'un local professionnel (entrepôt) situé en QPV et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre, peut être exonéré en totalité.

b. Entreprises domiciliées

160

Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé en QPV et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

B. Entreprises éligibles

170

Le régime d’exonération est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :

- les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les sociétés ou groupements exerçant une activité commerciale relevant du régime des sociétés de personnes ;

- les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

180

En outre, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié.

190

Cependant, pour bénéficier de l’exonération, l'établissement doit dépendre d'une entreprise répondant à certaines conditions relatives à la nature de l'activité, à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital.

200

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI.

Dès lors que l'entreprise remplit ces conditions, les établissements qu'elle exploite sont éligibles à l'exonération, sous réserve que les autres conditions soient par ailleurs remplies.

Périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives aux plafonds d'effectif, de chiffre d’affaires, de total de bilan, à la détention du capital et à la nature de l’activité principale pour le bénéfice des dispositions prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI :


Établissements existant au 1er janvier 2015 ou 2017 dans les QPV

Créations ou extensions d'établissement à compter du 1er janvier 2015 ou 2017

Un exercice de 12 mois clos en 2013 ou 2015

Un ou plusieurs exercices clos en 2013 ou 2015, aucun d'une durée de 12 mois

Pas d'exercice clos en 2013 ou 2015

Effectif

Pour les établissements demandant à bénéficier du dispositif pour la première fois en 2015, effectif au 1er janvier 2015.

Pour les établissements demandant à bénéficier du dispositif pour la première fois en 2017, effectif au 1er janvier 2017.

Pour les créations d'établissement, effectif à la date de création dans le QPV.

Pour les extensions d'établissement, effectif au 1er janvier 2017 ou à la date de création de l'établissement dans le QPV, si celle-ci est postérieure.

Chiffre d'affaires

Pour une première exonération en 2015, chiffre d'affaires de l'exercice de 12 mois clos en 2013.

Pour une première exonération en 2017, chiffre d'affaires de l'exercice de 12 mois clos en 2015.

Pour une première exonération en 2015, chiffre d'affaires de l'année civile 2013 (si création ou reprise d'établissement en 2014 : chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou de reprise de l'établissement et le 31/12/2014 ramené à une période de 12 mois).

Pour une première exonération en 2017, chiffre d'affaires de l'année civile 2015 (si création ou reprise d'établissement en 2016 : chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou de reprise de l'établissement et le 31/12/2016 ramené à une période de 12 mois).

Chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou de reprise de l'établissement et le 31 décembre de la première année d'activité, ramené à une période de 12 mois

Total de bilan

Pour une première exonération en 2015, total de bilan de l'exercice clos en 2013.

Pour une première exonération en 2017, total de bilan de l'exercice clos en 2015.

Pour une première exonération en 2015, total de bilan de chaque exercice clos en 2013.

Pour une première exonération en 2017, total de bilan de chaque exercice clos en 2015.

Pour une première exonération en 2015, total de bilan établi à la date d'arrêté provisoire des comptes établi en 2013 (au 31/12/2014 si création ou reprise d'établissement en 2014).

Pour une première exonération en 2017, total de bilan établi à la date d'arrêté provisoire des comptes établi en 2015 (au 31/12/2016 si création ou reprise d'établissement en 2016).

Total de bilan au 31 décembre de la première année d'activité

Détention du capital

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

Nature de l'activité principale

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

Périodes retenues pour l'appréciation des conditions concernant l'entreprise

1. Exercice d'une activité commerciale

210

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui exercent une activité commerciale.

L'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif.

Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité non commerciale est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée.

Néanmoins, une entreprise qui exploite deux établissements et dont celui implanté en QPV n’exerce pas d’activité commerciale ne peut bénéficier de l’exonération.

a. Notion d'activité commerciale

220

Les activités commerciales au sens du I septies de l'article 1466 A du CGI s'entendent :

- des commerces proprement dits dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement), toutes matières premières et tous produits fabriqués ;

- des entreprises de ventes de services lorsqu'il s'agit d'établissements destinés à fournir le logement et la nourriture (hôtels, pensions de famille, restaurants, cafés, etc.).

Ainsi sont notamment considérés comme commerciaux au sens du I septies de l'article 1466 A du CGI :

- les commerces alimentaires spécialisés ;

- les commerces d'alimentation générale ;

- les supérettes et les supermarchés ;

- les commerces de gros ;

- les traiteurs ;

- les librairies, les papeteries et les marchands de journaux ;

- les entreprises de spectacles vivants et les établissements cinématographiques ou de divertissement ;

- les entreprises de transport, de manutention, de bâtiment et de travaux publics ;

- les activités bancaires, financières et d'assurances ;

- les entreprises de commissions et de courtages ;

- les pharmacies et les opticiens ;

- les commerces d'habillement, de chaussures, de maroquinerie, de parfumerie ;

- les garages automobiles ;

- les activités immobilières commerciales. En pratique, sont donc éligibles les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d’intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel ;

- les commerces de détail de bricolage, etc.

Dès lors qu’une activité de location meublée s'accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d'exonération sous réserve que les autres conditions d'éligibilité soient bien entendu satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l'habitation personnelle ou de chambre d'hôte quand elle s'accompagne de ces prestations para-hôtelières entre dans le champ d'application du dispositif.

Il est précisé toutefois que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l'entretien quotidien des chambres ainsi que l'entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. A défaut, l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

b. Activités exclues

230

Sont notamment exclus du dispositif :

- les activités industrielles. Pour plus de précisions sur celles-ci, il convient de se reporter au II-A § 50 et 60 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20 ;

- les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, construction-vente d’immeuble) ;

- les activités de gestion ou de location d'immeubles nus ou meublés, excepté les locations qui peuvent être assimilées à des activités hôtelières ou para-hôtelières exercées dans les conditions prévues au I-B-1-a § 220 ;

- les activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI. Il en est ainsi des professions libérales (médecin, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.), des revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur, etc.), des profits provenant de diverses occupations, exploitations lucratives et sources (produits des droits d'auteurs, des opérations de bourse, etc.) ;

- les débitants de tabac. Ils exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92 du CGI. Toutefois, lorsque ces débitants de tabac exercent également une activité de nature commerciale (café, papeterie, vente de confiseries, de briquets, de journaux, etc.), ils peuvent bénéficier de l'exonération pour ces activités. Le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité exonérée (III-A-2 § 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10) ;

- les activités agricoles ou de pêche.

c. Cas particulier des activités artisanales

240

L'artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et dont les ventes correspondent principalement à la valeur de son travail (III-A § 40 du BOI-BIC-CHAMP-10-10).

Pour le bénéfice de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI, les activités artisanales sont assimilées à des activités commerciales lorsque les personnes physiques ou morales qui les exercent sont conjointement immatriculées au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Ainsi, les artisans boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, poissonniers, coiffeurs, esthéticiens, blanchisseurs, d'art, entre autres, peuvent prétendre au régime d'exonération s'ils sont immatriculés au RCS.

Toutefois, il est rappelé que ces activités bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI s'applique, selon le cas, après l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.

2. Plafond d’effectif

a. Pour les établissements exonérés à compter de 2015 ou 2016

250

L'entreprise doit employer moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création de l'établissement dans le QPV (I-A-2-a-2° § 70), quelle que soit l'évolution ultérieure de cet effectif. Aucune condition d’effectif n’est exigée au niveau de l’établissement.

L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a relevé le seuil d’effectif de moins de dix à moins de onze salariés à compter des impositions établies au titre de 2016. Par conséquent, les établissements existant au 1er janvier 2015 qui n’étaient pas éligibles au dispositif uniquement parce qu’ils ne respectaient pas la condition d’effectif, peuvent bénéficier de l’exonération à compter de la CFE 2016 pour la durée restant à courir, si l’entreprise dont ils dépendaient alors employait moins de onze salariés au 1er janvier 2015. De même, les établissements créés en 2015 qui n'étaient pas éligibles au dispositif uniquement parce qu’ils ne respectaient pas la condition d’effectif, peuvent bénéficier de l’exonération à compter de la CFE 2016 pour la période complète d'exonération, si l’entreprise dont ils dépendaient alors employait moins de onze salariés à la date de création de l’établissement dans le QPV.

b. Pour les établissements exonérés à compter de 2017

255

L’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a relevé le seuil d'effectif pour les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, mais aussi pour les établissements existant au 1er janvier 2017, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016.

L’exonération est désormais ouverte aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés au 1er janvier 2017 ou à la date de création de l'établissement dans le QPV (I-A-2-a-2° § 70), quelle que soit l'évolution ultérieure de cet effectif. Aucune condition d’effectif n’est exigée au niveau de l’établissement.

260

Si la date de création de l’établissement sollicitant l'exonération est antérieure au 1er janvier 2017, il convient d’apprécier la condition d’effectif au 1er janvier 2017.

En revanche, si la date de création de l’établissement sollicitant l’exonération est postérieure au 1er janvier 2017, il convient d’apprécier la condition d’effectif à la date de création de l'établissement dans le QPV.

Pour les extensions d'établissement, il convient également d’apprécier la condition d’effectif au 1er janvier 2017 ou à la date de création de l'établissement dans le QPV, si celle-ci est postérieure.

270

L'exonération ne s'applique donc pas aux établissements dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante, lorsqu'ils dépendent d'une entreprise qui comptait plus de cinquante salariés au 1er janvier 2017 ou à la date de la création de l'établissement dans le QPV, si celle-ci est postérieure.

En revanche, l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période d'exonération, l'effectif salarié de l'entreprise dont dépend l'établissement ou celui de l'établissement lui-même dépasse le plafond de cinquante, dès lors que la condition était satisfaite au niveau de l'entreprise au 1er janvier 2017 ou à la date de la création de l'établissement dans le QPV, si celle-ci est postérieure.

280

Il s'agit d'une « photographie » de l'effectif salarié de l'ensemble de l'entreprise au 1er janvier 2017 ou à la date de création de l'établissement sollicitant l'exonération, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble de ses établissements, qu'ils soient ou non situés dans un QPV. L'ensemble des salariés est retenu, même si l'entreprise exerce pour partie une activité exonérée ou placée hors du champ d'application de la CFE à la date susvisée.

290

Les salariés s'entendent de l'ensemble des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée indéterminée ou non, quelles que soient leur situation ou leur affectation et enfin, quelle que soit la nature du contrat de travail.

300

Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l’effectif à la condition qu’ils perçoivent une rémunération.

310

En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif :

- les apprentis ;

- pendant toute la durée d'attribution de l'aide financière, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'accès à l'emploi ou d'un contrat initiative-emploi ;

- enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation, jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

320

Sont pris en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à trois mois) en cours au 1er janvier 2017 ou à la date de la création de l'établissement dans le QPV, si celle-ci est postérieure.

330

Les salariés à temps complet dont le contrat est à durée indéterminée comptent chacun pour une unité. En revanche, les salariés à temps partiel, ainsi que ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat par rapport à la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise.

Exemple : Au 1er janvier 2017, une entreprise dispose de deux établissements dont un est situé dans un QPV. Elle compte au total, au 1er janvier 2017, soixante-dix-huit salariés : trente-huit travaillent à temps complet et sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; quarante sont titulaires d'un contrat à durée déterminée de six mois et travaillent à mi-temps.

Le décompte des salariés au 1er janvier 2017 s'effectue de la manière suivante :

- trente-huit salariés à temps plein : trente-huit ;

- quarante salariés à mi-temps titulaires d'un contrat de six mois : dix.

Total des salariés retenus : quarante-huit.

L’établissement situé dans le QPV est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI si les autres conditions sont par ailleurs remplies.

3. Plafond de chiffre d’affaires ou de total de bilan

340

Les établissements existant au 1er janvier 2015 ou ayant fait l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 doivent être exploités par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé ou le total de bilan détenu est inférieur à 2 millions d'euros.

345

En application de l’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les établissements existant au 1er janvier 2017, autres que ceux appartenant à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016, ou ayant fait l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 doivent être exploités par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé ou le total de bilan détenu est inférieur à 10 millions d'euros.

Ces conditions financières tenant au montant du chiffre d'affaires ou au total de bilan sont alternatives. Il suffit donc qu'un seul de ces critères soit satisfait. Il doit être déterminé à partir de l’ensemble des activités de l’entité juridique ou de l’exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l’activité implantée en zone.

a. Chiffre d’affaires

1° Notion de chiffre d’affaires

350

La notion est la même que pour l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI (I-A-3-b-2°-a° § 190 à 220 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10).

2° Période d’appréciation
a° Pour les établissements exonérés à compter du 1er janvier 2015

360

Pour les établissements exonérés dès 2015 dans les QPV, il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de CFE, au titre de l'année 2015, pour l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération.

Ainsi, il s'agit, pour les établissements exploités au 1er janvier 2015 dans les QPV, de l'année 2013 ou du dernier exercice de douze mois clos en 2013 lorsqu'il ne coïncide pas avec l'année civile. En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de 2013, le chiffre d'affaires à retenir est déterminé en pondérant les exercices couvrant 2013.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février 2013, puis un autre exercice au 28 février 2014. Le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13 du chiffre d'affaires du premier exercice, majoré des 10/12 de celui du second.

370

En revanche, lorsque l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération n'est exploité par l'entreprise dans les QPV qu'au cours de 2014, le chiffre d'affaires à retenir est alors celui réalisé entre la date de début d'activité dans l'établissement et le 31 décembre 2014, corrigé pour correspondre à une année pleine.

b° Pour les établissements exonérés à compter du 1er janvier 2017

373

Pour les établissements exonérés à compter de 2017, il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de CFE, au titre de l'année 2017, pour l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération.

Ainsi, il s'agit, pour les établissements exploités au 1er janvier 2017 dans les QPV, de l'année 2015 ou du dernier exercice de douze mois clos en 2015 lorsqu'il ne coïncide pas avec l'année civile. En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de 2015, le chiffre d'affaires à retenir est déterminé en pondérant les exercices couvrant 2015 (I-B-3-a-2°-a° § 360).

377

En revanche, lorsque l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération n'est exploité par l'entreprise dans les QPV qu'au cours de 2016, le chiffre d'affaires à retenir est alors celui réalisé entre la date de début d'activité dans l'établissement et le 31 décembre 2016, corrigé pour correspondre à une année pleine.

c° Pour les créations et extensions d’établissements

380

Pour les créations et extensions d’établissements réalisées après le 1er janvier 2015 ou 1er janvier 2017, il convient de prendre en compte, quelle que soit la date à laquelle l'exonération débute, le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise entre la date de début d'activité dans l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération et le 31 décembre de la première année d’activité dans l’établissement, corrigé pour correspondre à une année pleine.

b. Total de bilan

390

Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d'actif, soit de passif, apparaissant au bilan au dernier jour de l'exercice de douze mois clos :

- en 2013 pour les établissements exploités au 1er janvier 2015 dans les QPV ;

- en 2015 pour les établissements exploités au 1er janvier 2017 dans les QPV ;

- ou au 31 décembre de la première année d'activité dans l’établissement, pour les autres établissements.

400

Pour les établissements exploités au 1er janvier 2015, à défaut d'exercice clos en 2013, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l'arrêté provisoire des comptes établi en 2013. Lorsqu'un ou plusieurs exercices, aucun d'une durée égale à douze mois, sont clos en 2013, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme du ou de chacun des exercices clos.

405

Pour les établissements exonérés à compter de 2017, à défaut d'exercice clos en 2015, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l'arrêté provisoire des comptes établi en 2015. Lorsqu'un ou plusieurs exercices, aucun d'une durée égale à douze mois, sont clos en 2015, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme du ou de chacun des exercices clos.

4. Condition relative au capital social

410

Lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société, son capital et ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif excède deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.

420

Les deux critères d’exclusion du régime (effectif et chiffre d’affaires ou total de bilan) sont cumulatifs.

a. Cas général

430

La condition relative au capital social est la même que pour l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI (I-A-3-c-1°- § 280 à 290 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10).

440

Pour déterminer si une société respecte les conditions de plafond et de détention du capital, le chiffre d'affaires doit être apprécié pour une société mère d'un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe.

Ce mode de calcul du chiffre d'affaires est donc applicable à la fois lorsqu'il s'agit de déterminer si une société mère d'un groupe fiscal peut prétendre pour elle-même à l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI, afin de vérifier le respect du plafond de chiffre d'affaires, et lorsqu'une telle société détient une partie du capital d'une entreprise située dans un QPV, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située dans un QPV.

Ainsi, une société implantée dans un QPV dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d'un groupe fiscal dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires calculé en faisant la somme des chiffres d'affaires des sociétés du groupe dépasse les plafonds requis, ne peut prétendre à l'exonération prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI si l’effectif de la société mère excède deux cent cinquante salariés.

450

La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée au cours de chaque période de référence.

460

Le fait d'atteindre le pourcentage de détention de 25 % au cours d'une période de référence donnée est de nature à remettre en cause l'exonération à compter de l'année où l'imposition est déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année suivante).

L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

b. Cas particulier : participation de sociétés de capital-risque et assimilées

470

La situation est la même que pour l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI (I-A-3-c-2° § 310 à 350 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10).

5. Condition relative à l'existence d'un contrat de ville

480

À compter du 1er janvier 2016, les créations n'ouvrent droit à l'exonération que si elles interviennent dans un QPV situé sur un territoire où s'applique, au 1er janvier de l'année d'implantation, un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Bases exonérées et durée d'exonération

1. Établissements existant au 1er janvier 2015

490

Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2015, à des opérations ouvrant droit à une autre exonération, les établissements existant au 1er janvier 2015 dans les QPV sont exonérés pour cinq ans, de 2015 à 2019, dans la limite d’un montant revalorisé chaque année défini au § 70 du BOI-IF-CFE-10-30-50.

500

Les extensions auxquelles ils ont procédé en 2014 et celles auxquelles ils procèdent en 2015, 2016 et 2017 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases d'imposition (2016, 2017, 2018 et 2019) jusqu'en 2019, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l'établissement.

510

Les extensions réalisées à compter de 2018 ouvrent droit à une nouvelle période de cinq ans d'exonération dans la même limite, sous la réserve précisée au II-A-2 § 520.

2. Établissements existant au 1er janvier 2017

513

Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2017, à des opérations ouvrant droit à une autre exonération, les établissements existant au 1er janvier 2017 dans les QPV, sous réserve qu’ils n’appartiennent pas à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016, sont exonérés pour cinq ans, de 2017 à 2021, dans les mêmes conditions que les établissements existant au 1er janvier 2015.

515

Les extensions auxquelles ils ont procédé en 2016 et celles auxquelles ils procèdent en 2017, 2018 et 2019 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases d'imposition (2018, 2019, 2020 et 2021) jusqu'en 2021, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l'établissement.

518

Les extensions réalisées en 2020 ouvrent droit à une nouvelle période de cinq ans d'exonération dans la même limite, sous la réserve précisée au II-A-2 § 520.

3. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2015 ou 2017

520

Ces établissements sont exonérés pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l'extension, dans les mêmes conditions que les établissements existant au 1er janvier 2015 ou 1er janvier 2017.

530

Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et jusqu'en N+6, le plafond de base exonérée est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles de N+1. Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l'établissement.

4. Sortie progressive d'exonération

a. Quotité de l'abattement

540

La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ans, à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.

Ce pourcentage d’abattement est de :

- 60 % la première année ;

- 40 % la deuxième année ;

- 20 % la troisième année.

Ainsi, le montant de la base d’imposition servant au calcul de l’abattement décroissant est figé sur l’ensemble de la période de sortie progressive.

550

Les changements d'exploitant dont ces établissements font l'objet au cours d'une des cinq années de la période d'exonération maintiennent le droit à une période de sortie progressive d'exonération dont aurait bénéficié le prédécesseur.

b. Cas particulier de la baisse de la base d’imposition

560

En cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application de l’abattement dégressif, l’abattement décroissant ne peut conduire à réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

c. Articulation avec les différents régimes d’exonération de CFE

570

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, y compris celles prévues aux I ou I septies de l'article 1466 A du CGI.

Exemple : Une extension d'établissement intervenue au cours d’une des deux dernières années d’une période d’exonération.

1° Ordre d’imputation de l’abattement et des exonérations en cas de cumul

580

Lorsque le dispositif d’abattement dégressif s’applique en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, l’abattement s’applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l’abattement dont peuvent bénéficier les diffuseurs de presse.

2° Cumul de l’abattement dégressif avec les exonérations applicables dans les QPV

590

Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec une période d’exonération au titre des régimes prévues aux I et I septies de l'article 1466 A du CGI. Cela étant, seules les bases exonérées au titre de l’un de ces deux régimes sont soumises au plafond d’exonération annuel prévu pour chacun.

B. Conditions d’application de l’exonération et de l'abattement

1. Obligations déclaratives

600

Pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ou de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération ou de l'abattement doivent le préciser :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, l'année précédant celle de l'imposition, sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas, sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.

Le II de l'article 1466 A du CGI ne mentionne pas explicitement que l'absence de déclaration dans les délais entraîne la perte du droit à l'avantage fiscal.

En conséquence et conformément à la décision du Conseil d’État (CE, décision du 2 mai 2016, n° 389995, ECLI:FR:CECHS:2016:389995.20160502 ), un droit à régularisation est toujours ouvert dans le délai de réclamation prévu à l’article R*. 196-2 du LPF lorsque des conditions formelles spécifiques à un dispositif d’exonération (demande du bénéfice de l’exonération, production d’une déclaration ou de documents justificatifs, etc.) ne sont pas satisfaites dans les délais fixés par la loi instituant ce dispositif.

Exemple : Pour les impositions dues au titre de 2016, la demande d'exonération, qui prend la forme d'une demande de dégrèvement, est à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation visé à l'article R*. 196-2 du LPF, à savoir avant le 31 décembre 2017.

Cas particulier des entreprises qui emploient moins de cinquante salariés au 1er janvier 2017 ou à la date d’implantation dans le QPV et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros :

Les redevables concernés par la mesure de relèvement des seuils d'effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan instaurée par l’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (I-B-2-b § 255 à 330 et I-B-3 § 345) peuvent solliciter l’application de l'exonération pour 2017 et 2018 en en faisant la demande au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, l’exonération est définitivement perdue pour les années concernées. Le bénéfice de l'exonération peut néanmoins être accordé à compter de 2019, pour sa durée restant à courir, si les contribuables produisent la déclaration n° 1447 M-SD pour la CFE 2019 au plus tard le 3 mai 2018.

610

Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.

Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

620

Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération tels que le changement d’activité principale de l’établissement ou le dépassement du pourcentage de détention du capital prévu doivent être portés à la connaissance du service des impôts des entreprises territorialement compétent avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.

2. Faculté pour les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre de supprimer l'exonération ou l'abattement

630

L'exonération de CFE et sa sortie progressive prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI sont de droit mais elles peuvent être supprimées par une délibération explicite des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre. Dans cette hypothèse, sauf le cas du changement d'exploitant (I-A-2-c § 100), les exonérations en cours se poursuivent pour leur durée restant à courir.

640

Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet d'octroyer l'exonération ou l'abattement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1, aux établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération ou de l'abattement en raison de la précédente délibération.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

3. Articulation de l'exonération avec les différents régimes d'exonération de CFE

a. Articulation de l'exonération avec les autres exonérations de CFE

650

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

660

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :

- article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) ;

- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) ;

- article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;

- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;

- article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur des libraires autres que librairies indépendantes de référence) ;

- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;

- article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale) ;

- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- article 1465 B du CGI (exonération des petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones d’aide à l’investissement des PME) ;

- article 1466 B du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) ;

- article 1466 B bis du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire) ;

- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

- I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les QPV) ;

- I sexies de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les ZFU-TE) ;

- I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les bassins d’emplois à redynamiser) ;

- I quinquies B de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones de restructuration de la défense).

670

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

680

L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création ou de changement d’exploitant intervenu en N, le 31 décembre N).

b. Articulation de l'exonération avec celles prévues au même article

690

Les contribuables susceptibles de bénéficier au 1er janvier 2017 des exonérations prévues aux I, I quater, I quinquies, I sexies de l'article 1466 A du CGI (régimes ZUS et ZFU-TE), ou encore de la sortie progressive d'exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI, peuvent, sans remise en cause des exonérations ou abattements obtenus les années antérieures, choisir entre le maintien de ces régimes pour la période restant à courir et, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions, le bénéfice des dispositions prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI.

Dans ce dernier cas, il y a lieu de considérer que le dépôt de la demande d'exonération à effectuer au plus tard le 31 décembre 2017 vaut option pour les dispositions du I septies de l'article 1466 A du CGI.

700

Si les collectivités territoriales et leurs EPCI ont délibéré pour l’application de l’exonération visée au I de l’article 1466 A du CGI, les établissements qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1466 A du CGI.

4. Encadrement européen

710

Le bénéfice des exonérations prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.