Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Date de fin de publication du BOI : 07/08/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-30-10-30

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Sanctions et procédure de rescrit

I. Sanctions

A. Cas général

1

Les organismes ne respectant pas les conditions posées par l’article 238 bis du CGI et qui délivrent irrégulièrement des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d’impôt, sont passibles d’une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (CGI, art 1740 A).

Par ailleurs, sauf si le manquement délibéré de l’entreprise ou l’existence de manœuvres frauduleuses est démontré, la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque les entreprises sont en possession d’un reçu fiscal ou tout document émis par l’organisme reprenant les informations du reçu fiscal attestant notamment du respect des conditions posées par l’article 238 bis du CGI, de la réalité et du montant du versement réalisé par l’entreprise à son profit.

Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI (RM Christian Patria n° 55415 JO AN du 3 mai 2005 p.4599) .

10

Dans le cas où la valorisation des dons en nature est erronée, dans la mesure où cette valorisation relève de la responsabilité propre de l’entreprise donatrice, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié peut être remis en cause y compris dans l’hypothèse où elle disposerait d'une attestation délivrée par l’organisme donataire.

Dans cette situation, l’entreprise ne saurait se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 3 mai 2005 (cf. I-A § 1) dans la mesure où elle est responsable de la valorisation du don prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.

Dans ces conditions, la réduction d’impôt peut être remise en cause et la rectification peut être assortie des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI si le manquement délibéré est établi.

B. Organismes bénéficiant de versements d’un fonds de dotation

20

Cette amende s’applique également si un organisme bénéficiant de versements d’un fonds de dotation délivre irrégulièrement l’attestation justifiant le montant et l’affectation des versements reçus du fonds.

30

Aussi, les fonds de dotation ou les organismes qu’ils financent peuvent être soumis à cette amende lorsqu’ils ne respectent pas les conditions prévues aux articles 200 du CGI et 238 bis du CGI.

Remarque : en ce qui concerne les dons effectués en faveur des fonds de dotation, il convient aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).

40

Les fonds de dotation, comme tout organisme mentionné à l'article 238 bis du CGI, peuvent délivrer aux entreprises donatrices un document établi selon le modèle fixé par arrêté leur permettant de justifier du versement ouvrant droit à la réduction d’impôt (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 au II § 80 et suivants).

1. Sanction applicable aux fonds de dotation

50

Les fonds de dotation qui ne respectent pas les conditions fixées au1° ou au 2° du g du 1 de l’article 200 du CGI ou au 1° ou au 2° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI et qui ont délivré un document permettant aux donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt sont soumis à l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI. Ainsi, un fonds de dotation n’est pas éligible au régime du mécénat et est redevable d’une amende égale à 25 % des sommes mentionnées sur le document précité :

 - lorsqu’il relève du 1° du g du 1 de l’article 200 du CGI ou du 1° du g du 1° de l’article 238 bis du même code, car il n’est pas d’intérêt général ou n’exerce pas d’activité éligible au régime du mécénat ;

- lorsqu’il finance un organisme autre que ceux mentionnés au 2° du g du 1 de l’article 200 du CGI ou au 2° du g du 1 de l’article 238 bis du même code ;

- lorsqu’il finance un organisme qui ne lui délivre pas d’attestation.

60

Conformément aux dispositions de l’article L. 80 C du Livre des procédures fiscales (LPF), les fonds de dotation peuvent demander à l’administration s’ils satisfont aux critères définis aux articles 200 du CGI et 238 bis du CGI (cf. II § 80).

2. Sanction applicable aux organismes financés par les fonds de dotation

70

Tout organisme qui obtiendrait un ou plusieurs versements d’un fonds de dotation et qui délivrerait indûment une attestation à celui-ci serait redevable de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI.

II. Procédure de rescrit

80

L’article L. 80 C du LPF prévoit que l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du CGI n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B du LPF, s’il relève de l’une des catégories mentionnées articles 200 du CGI et 238 bis du CGI. La demande doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

Ces dispositions sont commentées au BOI-SJ-RES-10-20-20-70.