Date de début de publication du BOI : 07/08/2019
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-30-10-30

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Champ d'application - Sanctions et procédure de rescrit

Actualité liée : 07/08/2019 : BA - BIC - IS - FORM - Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 61, 148, 149 et 203)

I. Sanctions

A. Cas général

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Les organismes ne respectant pas les conditions posées par l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) et qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir indûment cette réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue (CGI, art 1740 A).

Remarque : Le taux de l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI est égal à celui de la réduction d'impôt en cause. Ce taux est donc égal à 60 % dans le cas de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI.

Par ailleurs, sauf si le manquement délibéré de l’entreprise ou l’existence de manœuvres frauduleuses est démontré, la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque les entreprises sont en possession d’un reçu fiscal ou tout document émis par l’organisme reprenant les informations du reçu fiscal attestant notamment du respect des conditions posées par l’article 238 bis du CGI, de la réalité et du montant du versement réalisé par l’entreprise à son profit.

Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI (RM Christian Patria n° 55415 JO AN du 3 mai 2005 p.4599) .

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Dans le cas où la valorisation des dons en nature est erronée, dans la mesure où cette valorisation relève de la responsabilité propre de l’entreprise donatrice, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié peut être remis en cause y compris dans l’hypothèse où elle disposerait d'une attestation délivrée par l’organisme donataire.

Dans cette situation, l’entreprise ne saurait se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 3 mai 2005 (I-A § 1) dans la mesure où elle est responsable de la valorisation du don prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.

Dans ces conditions, la réduction d’impôt peut être remise en cause et la rectification peut être assortie des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI si le manquement délibéré est établi.

B. Organismes bénéficiant de versements d’un fonds de dotation

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Cette amende s’applique également, dans les conditions prévues au I-A § 1, si un organisme bénéficiant de versements d’un fonds de dotation délivre irrégulièrement l’attestation justifiant le montant et l’affectation des versements reçus du fonds.

30

Aussi, les fonds de dotation ou les organismes qu’ils financent peuvent être soumis à cette amende lorsqu’ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 200 du CGI et l'article 238 bis du CGI.

Remarque : En ce qui concerne les dons effectués en faveur des fonds de dotation, il convient aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).

40

Les fonds de dotation, comme tout organisme mentionné à l'article 238 bis du CGI, peuvent délivrer aux entreprises donatrices un document établi selon le modèle fixé par arrêté leur permettant de justifier du versement ouvrant droit à la réduction d’impôt (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 au II § 80 et suivants).

1. Sanction applicable aux fonds de dotation

50

Les fonds de dotation qui ne respectent pas les conditions fixées au 1° ou au 2° du g du 1 de l’article 200 du CGI ou au 1° ou au 2° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI et qui ont délivré sciemment un document permettant aux donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt sont soumis à l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt en cause, soit respectivement 66 % ou 60 %, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue. Ainsi, un fonds de dotation n’est pas éligible au régime du mécénat et est redevable de l'amende dans les cas suivants :

 - lorsqu’il ne relève pas du 1° du g du 1 de l’article 200 du CGI ou du 1° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI, car il n’est pas d’intérêt général ou n’exerce pas d’activité éligible au régime du mécénat ;

- lorsqu’il finance un organisme autre que ceux mentionnés au 2° du g du 1 de l’article 200 du CGI ou au 2° du g du 1 de l’article 238 bis du CGI ;

- lorsqu’il finance un organisme qui ne lui délivre pas d’attestation.

60

Conformément aux dispositions de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF), les fonds de dotation peuvent demander à l’administration s’ils satisfont aux critères définis à l'article 200 du CGI et à l'article 238 bis du CGI (II § 80).

2. Sanction applicable aux organismes financés par les fonds de dotation

70

Tout organisme qui obtiendrait un ou plusieurs versements d’un fonds de dotation et qui délivrerait indûment une attestation à celui-ci serait redevable de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI.

II. Procédure de rescrit

80

L’article L. 80 C du LPF prévoit que l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du CGI n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B du LPF, s’il relève de l’une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI et à l'article 238 bis du CGI. La demande doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

Ces dispositions sont commentées au BOI-SJ-RES-10-20-20-70.