IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Plafonnement des cotisations en fonction du revenu - modalités de calcul du dégrèvement
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Le présent document traite des modalités de calcul du dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations de taxe d'habitation en fonction du revenu. Sur les conditions d'octroi de ce plafonnement, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-40.
L'article 1414 A du CGI institue un dégrèvement de taxe d'habitation au plus égal à la fraction de la cotisation qui excède 3,44 % du montant du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement.
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Cette mesure s'accompagne de deux dispositifs de réduction de ce dégrèvement :
- un mécanisme de "gel des taux" ;
- un mécanisme de "gel des abattements".
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Enfin, lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application de ces mécanismes, le 3 du III de l'article 1414 A du CGI prévoit que le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus et celui de l'abattement mentionné au I de l'article 1414 A du CGI.
I. Calcul du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu
A. Détermination du montant des revenus
30
Le montant de revenu à retenir est le revenu de référence du ou des contribuables au nom desquels la taxe d'habitation est établie éventuellement majoré du revenu de référence du ou des cohabitants, déterminé dans les conditions prévues au BOI-IF-TH-10-50-30-40.
B. Détermination de l'abattement
1. Montant de l'abattement
40
Ce montant est fixé par part de quotient familial et varie en fonction du lieu d'imposition.
Ces montants d'abattements sont indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (BOI-BAREME-000006).
2. Calcul de l'abattement
50
Cet abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux et prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.
Il en résulte que le nombre de parts retenues est identique pour la détermination du revenu de référence et pour le calcul du montant de l'abattement à imputer sur ce revenu.
60
Ainsi, lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations de revenus distinctes, le montant de l'abattement est calculé en tenant compte de la somme des parts retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.
70
Lorsque les redevables de la taxe d'habitation cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation qui occupent le local à titre d'habitation principale et dont le montant du revenu de référence de l'année précédant celle de l'imposition du cohabitant excède la limite à ne pas dépasser pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1414 du CGI, le montant de l'abattement est calculé en tenant compte de la somme des parts retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe d'habitation et du ou des cohabitants.
C. Calcul du dégrèvement théorique
80
Sous réserve que les conditions soient satisfaites, le plafonnement s'applique lorsque la cotisation de taxe d'habitation excède 3,44 % du revenu de référence diminué de l'abattement.
1. Cotisation de taxe d'habitation à prendre en compte
90
La cotisation de taxe d'habitation à retenir s'entend de la cotisation afférente à l'habitation principale (y compris les dépendances afférentes à cette dernière) du redevable majorée de gestion (CGI, art. 1641, II).
2. Montant du dégrèvement
100
Le dégrèvement est égal à la différence entre la cotisation de taxe d'habitation et le seuil de cotisation correspondant à 3,44 % du revenu de référence diminué de l'abattement.
Conformément à l'article 1965 L du CGI, il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 8 €.
110
Exemple : Soit un couple marié avec deux enfants disposant, pour N d'un revenu de référence de 24 000 €.
La cotisation de taxe d'habitation mise à la charge du couple au titre de N+1 est égale à 900 €.
Il peut bénéficier du plafonnement en fonction des revenus, ses revenus étant inférieurs à la limite fixée pour N+1 soit pour cet exemple : 41 460 € (23 224 + 5 426 + (4 270 x 3)).
L'abattement appliqué sur le revenu de référence est égal à 11 768 € soit (5 456 + (1 578 x 4)).
La cotisation est plafonnée à (24 000 - 11 768) x 3,44 % = 420,78 € arrondi à 421 €.
Le couple bénéficie d'un dégrèvement égal à la différence entre 900 € et 421 €, soit 479 €.
II. Gel des taux
120
Depuis 2001, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et au taux global constaté en 2000 multiplié par 1,034.
Remarque : Pour l'application du gel des taux à Mayotte, la référence à l'année 2000 est remplacée par la référence à l'année 2014, sans qu'il ne soit fait application du coefficient de 1,034.
A. Modalités de mise en œuvre
1. Notion de taux global de taxe d'habitation
130
Pour l'année 2000, le taux global de taxe d'habitation à retenir est la somme du taux communal (majoré le cas échéant du taux des EPCI sans fiscalité propre), du taux intercommunal (EPCI à fiscalité propre) et du taux départemental.
Ces taux sont, le cas échéant, majorés des taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation. Il s'agit des taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L324-1 et suivants du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 bis), par l'établissement public d'aménagement de la Basse Seine (CGI, art. 1608), l'établissement public de la métropole lorraine (CGI, art. 1609), l'établissement public foncier du Nord – Pas-de-Calais (CGI, art. 1609 A), l'établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B), les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (CGI, art. 1609 C et CGI, art. 1609 D) et l'établissement public foncier de l'Ouest Rhônes-Alpes (CGI, art. 1609 E).
En revanche, le taux régional et le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région Ile-de-France ne sont pas pris en compte.
140
Pour l'année d'imposition considérée, le taux global de taxe d'habitation s'entend de la somme du taux communal majoré le cas échéant du taux des EPCI avec et sans fiscalité propre auxquels la commune appartient.
Le cas échéant, ce taux est majoré du taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation. Il s'agit des taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (CGI, art. 1607 bis), l'établissement public d'aménagement en Guyane (CGI, art. 1609 B) et les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (CGI, art. 1609 C et CGI, art. 1609 D).
Le cas échéant, il est également majoré du taux de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) prévue au I de l'article 1530 bis du CGI.
2. Base d'imposition
150
Lorsque la base nette imposable au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est différente, la base d'imposition retenue est la moins élevée.
Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010.
3. Calcul de la réduction du dégrèvement
160
Le dégrèvement calculé sur la base de l'année d'imposition est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de l'année d'imposition et le taux global de l'année 2000 multiplié par 1,034.
Cette réduction n'est pas pratiquée lorsque son montant est inférieur à 15 €.
Remarque : Pour l'application du gel des taux à Mayotte, la référence à l'année 2000 est remplacée par la référence à l'année 2014, sans qu'il ne soit fait application du coefficient de 1,034.
170
Exemple :
Soit un couple marié avec deux enfants dont le revenu de référence est au titre des années N à N+2 de 30 000 €.
Le taux d'imposition global en 2000 était de 19,40 %.
La cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale s'établit pour les années N à N+ 2 comme suit :
N |
N+1 |
N+2 |
|
---|---|---|---|
Base nette d'imposition |
4 000 |
4 100 |
4 149 |
Taux d'imposition global |
19,70 |
19,75 |
19,90 |
Cotisation |
788 € |
810 € |
826 € |
Frais de gestion |
35 € |
36 € |
36 € |
Cotisation brute avant dégrèvement |
823 € |
846 € |
862 € |
Compte tenu du niveau de leur revenu et du montant de leur cotisation de taxe d'habitation, le couple peut bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du CGI.
N |
N+1 |
N+2 |
|
---|---|---|---|
Cotisation avant dégrèvement |
823 € |
846 € |
862 € |
Montant du dégrèvement : |
|||
Revenu de référence |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
Abattement |
10 513 € |
10 818 € |
10 862 € |
Cotisation plafonnée : 3,44 % (30 000 - abattement) |
670 € |
660 € |
658 € |
Dégrèvement |
153 € |
186 € |
204 € |
Réduction du dégrèvement mécanisme gel des taux |
4000 x (19,70 - 19,40) / 100 = 12 € |
4 100 x (19,75 - 19,40) / 100 = 14 € |
4 149 x (19,90 - 19,40) / 100 = 21 € |
Réduction effectivement retenue |
Aucune car inférieure à 15€ |
Aucune car inférieure à 15€ |
21 € |
Dégrèvement accordé |
153 € |
186 € |
183 € |
Cotisation laissée à la charge |
670 € |
660 € |
679 € |
B. Mise en œuvre du mécanisme de gel des taux
180
Aux termes des dispositions du 1 du III de l'article 1414 A du CGI, le montant du dégrèvement prévu au I de cet article est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et au taux global constaté en 2000, multiplié par un coefficient de 1,034.
Remarque : Pour l'application du gel des taux à Mayotte, la référence à l'année 2000 est remplacée par la référence à l'année 2014, sans qu'il ne soit fait application du coefficient de 1,034.
III. Gel des abattements
190
Lorsqu'une commune ou un établissement public à coopération intercommunale ( EPCI ) diminue ou supprime un ou plusieurs des abattements d'assiette, le dégrèvement est réduit afin de tenir compte des abattements applicables en 2003.
A. Abattements concernés
200
Le 2 du II de l'article 1414 A du CGI concerne les décisions prises par les communes et leurs EPCI relatives aux abattements prévus au II de l'article 1411 du CGI, qu'ils soient fixés dans les conditions de droit commun ou en valeur absolue.
Dans les DOM, les abattements prévus au II de l'article 1411 du CGI s'entendent de celui défini au 3 bis du II de l'article 1411 du CGI, qui s'applique sans adaptation particulière, et, en application des dispositions combinées de l'article 1411 du CGI et de l'article 1649 du CGI, de ceux définis à l'article 331 de l'annexe II au CGI.
Sur ces abattements, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-20-20-10.
B. Conditions d'application
210
Le dispositif prévu par le 2 du III de l'article 1414 A du CGI est subordonné à des conditions tenant à la nature des décisions prises par les communes et les EPCI en ce qui concerne le niveau de leurs abattements et aux conséquences de ces décisions sur le montant du dégrèvement accordé.
1. Décision de réduction ou de suppression des abattements
220
Les communes ou les EPCI peuvent prendre des décisions de suppression ou de réduction des abattements par rapport à ceux en vigueur en 2003 ou en vigueur en 2014 à Mayotte. Il suffit qu'une seule collectivité au profit de laquelle l'imposition est établie au titre de l'année d'imposition réduise ou supprime un abattement pour que le dispositif du 2 du III de l'article 1414 A du CGI soit applicable quand bien même une autre collectivité aurait pour la même année augmenté ses propres abattements.
Remarque : Pour l'application du gel des abattements à Mayotte, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2014.
a. Principes applicables
1° Modalités d'appréciation de la réduction et/ou de la suppression des abattements
230
Pour les abattements de droit commun exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne, les termes de comparaison à retenir, au titre de l'année 2003 et de l'année d'imposition considérée, sont les taux d'abattements votés et non les quotités d'abattements imputés sur la valeur locative brute des locaux imposables. Ces derniers peuvent, en effet, connaître une diminution consécutive à une baisse de la valeur locative moyenne de la collectivité concernée alors même que cette collectivité n'a pas diminué les taux de ses abattements.
240
Pour les abattements exprimés en valeur absolue, les abattements afférents à l'année 2003 doivent être majorés des coefficients de revalorisation applicables entre 2003 et l'année au titre de laquelle l'imposition est établie et comparés aux montants des abattements appliqués l'année de l'imposition. Ainsi, lorsque la collectivité maintient les abattements en valeur absolue, les deux termes de comparaison sont identiques.
2° Année de référence
250
La réduction et/ou la suppression des abattements doivent être appréciées par rapport aux abattements pratiqués au titre de l'année de référence soit 2003.
En conséquence, dès lors qu'au titre d'une année d'imposition, une commune ou un EPCI diminue un abattement de taxe d'habitation sans que celui-ci se situe en deçà de celui pratiqué en 2003, aucune réduction du dégrèvement n'est pratiquée.
260
Exemple :
- en 2003, la commune X institue un abattement général à la base à hauteur de 10 % de la valeur locative moyenne de ses habitations. En 2004, la commune ne modifie pas sa politique d'abattements. En 2005, la commune porte son abattement général à la base à 15 % de la valeur locative de ses habitations.
- en 2006, la commune décide de réduire son abattement général à la base et de le fixer à 10 %. Le taux de l'abattement en 2006 n'est pas inférieur à celui de 2003, le 2 du III de l'article 1414 A du CGI n'est pas applicable.
- en 2007, la commune diminue de nouveau son abattement général à la base et le porte à 5 %. Celui-ci se situe donc à un niveau inférieur à celui pratiqué au titre de 2003.
Le cas échéant, en fonction du montant du dégrèvement accordé au contribuable en 2007 par rapport à celui calculé au vu des abattements de 2003, une réduction du dégrèvement pourra être appliquée.
b. Conséquences
270
Il résulte des principes évoqués que la mesure est notamment applicable dans les situations suivantes :
1° En ce qui concerne les abattements de droit commun
280
- pour l'abattement pour charges de famille (CGI, art. 1411, II-1) : suppression totale ou partielle des majorations d'abattements par rapport à celles qui étaient en vigueur en 2003 ;
- pour l'abattement général à la base (CGI, art. 1411, II-2) : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003 ;
- pour l'abattement spécial à la base (CGI, art. 1411, II-3) : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003 ;
- pour l'abattement en faveur des personnes handicapées (CGI, art. 1411, II-3 bis) : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003.
2° En ce qui concerne les abattements différents des abattements de droit commun
290
- abattements de droit commun pour charges de famille ou abattement général à la base plus faibles que les abattements en valeur absolue en vigueur en 2003 (cas des abattements en valeur absolue supérieurs au maximum de droit commun et qui sont ramenés à un niveau de droit commun, cas d'application d'abattements de droit commun plus faibles que des abattements en valeur absolue compris entre le niveau maximum et le niveau minimum de droit commun) ;
- le cas échéant, en cas de processus de retour au régime de droit commun en cours.
3° En ce qui concerne les abattements applicables dans les DOM
300
- abattement à la base (CGI, Annexe II, art. 331, I-al. 2) : réduction du taux par rapport à 2003.
- abattement pour charges de famille (CGI, Annexe II, art. 331, I-al.3) : réduction du taux par rapport à 2003 ;
- abattement en faveur des personnes handicapées (CGI, art. 1411, II-3 bis) : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003.
2. Conséquences sur le montant du dégrèvement
310
La réduction du dégrèvement est opérée sous réserve que la réduction et/ou la suppression des abattements de taxe d'habitation induisent une augmentation du dégrèvement au titre de l'année d'imposition par rapport à celui calculé dans les mêmes conditions et résultant de l'application des abattements en vigueur en 2003.
320
En dépit d'une baisse ou d'une suppression d'un ou plusieurs abattements de taxe d'habitation, les effets conjugués des décisions prises en matière d'abattements par les communes et les EPCI peuvent ne pas conduire à une augmentation du dégrèvement à la charge de l'État. Dans ce cas, le dégrèvement accordé au contribuable ne fera l'objet d'aucune réduction.
3. Cas particuliers
a. Situation des EPCI
330
Pour les EPCI qui ne percevaient pas la taxe d'habitation au titre de 2003, aucun taux d'abattement de taxe d'habitation n'étant en vigueur au titre de cette même année, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l'évolution future des abattements décidée par l'organe délibérant de la structure intercommunale. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part intercommunale est celle de l'année d'imposition.
340
Tel est notamment le cas des EPCI à fiscalité additionnelle créés postérieurement à 2003 ou des EPCI à fiscalité professionnelle unique optant pour la perception de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application du II de l'article 1609 nonies C du CGI postérieurement à 2003, soit parce qu'ils sont créés postérieurement à 2003, soit parce qu'ils ont exercé l'option postérieurement à 2003, ou encore à compter de 2011 des EPCI à fiscalité professionnelle unique bénéficiant du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation.
350
De même pour les EPCI qui percevaient la taxe d'habitation au titre de 2003 et qui ne la perçoivent plus au titre de l'année d'imposition, aucune réduction du dégrèvement n'est pratiquée. Pour le calcul du dégrèvement de référence, il n'est pas tenu compte d'une cotisation afférente à la part intercommunale.
Il en est notamment ainsi des EPCI à fiscalité professionnelle unique au titre de l'année d'imposition et qui ont renoncé au régime de la fiscalité additionnelle postérieurement à 2003.
Remarque : Dès lors qu'il n'existait pas d'EPCI à fiscalité propre à Mayotte au 1er janvier 2014, aucune réduction du dégrèvement ne peut être calculée quelle que soit l'évolution future des taux d'abattements décidées par ces groupements de communes.
b. Situation des EPCI qui instituent leur propre régime d'abattement
360
Conformément au II bis de l'article 1411 du CGI, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 du CGI et à l'article 1639 A bis du CGI, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'EPCI.
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
370
Le III de l'article 1414 A du CGI est applicable lorsque ces EPCI appliquent leurs propres abattements et qu'ils retiennent des taux d'abattements inférieurs à ceux qui étaient en vigueur en 2003.
380
Toutefois, dans le cas où les abattements applicables en 2003 dans une commune de l'EPCI sont exprimés en valeur absolue, le dispositif est applicable lorsque le montant de l'abattement correspondant au taux d'abattement retenu au titre de l'année d'imposition est inférieur au montant de l'abattement de l'année 2003 exprimé en valeur absolue.
390
Exemple :
Soit un EPCI qui institue son propre régime d'abattement en N selon les modalités suivantes :
- abattements obligatoires pour charges de famille : 15 % pour les première et deuxième personnes à charge (270 €) et 20 % à compter de la troisième personne à charge (360 €) ;
- abattement général à la base : 15 % (270 €).
Dans la commune X, les abattements applicables étaient fixés en 2003 en valeur absolue. Pour l'année d'imposition N, ces abattements s'élèvent, après revalorisation, à :
- 300 € pour la première personne à charge, 325 € pour la deuxième personne, 350 € pour la troisième personne à charge et 375 € à compter de la quatrième personne à charge ;
- 200 € pour l'abattement général à la base.
Dès lors qu'une partie des montants d'abattements pour charges de famille a baissé, le 2 du III de l'article 1414 A du CGI est applicable, sous réserve que la situation ainsi constatée induise une augmentation du dégrèvement.
c. Cas des fusions de communes
400
En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës conformément à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales réalisée postérieurement à 2003, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l'évolution future des abattements décidés par la commune nouvelle. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part communale est celle de l'année d'imposition.
C. Modalités de mise en œuvre
410
Le calcul de la réduction à opérer sur le montant du dégrèvement accordé à un contribuable bénéficiant d'un plafonnement de sa taxe d'habitation en fonction du revenu requiert une double liquidation de l'impôt.
1. Calcul du dégrèvement au titre de l'année d'imposition
420
Le montant du dégrèvement à retenir est celui déterminé dans les conditions de droit commun donc, le cas échéant, après réduction au titre du mécanisme de gel des taux prévu au 1 du III de l'article 1414 A du CGI .
2. Calcul du dégrèvement de référence
430
Pour le calcul du dégrèvement de référence, les taux des abattements de taxe d'habitation en vigueur en 2003 sont substitués à ceux de l'année d'imposition. Cette substitution concerne aussi bien les abattements diminués ou supprimés que ceux augmentés au titre de l'année d'imposition. Ainsi, lorsqu'une commune ou un EPCI a baissé ses taux d'abattements et une autre commune ou un EPCI les a augmentés, le dégrèvement de référence est déterminé pour toutes les collectivités en appliquant à la valeur locative moyenne de la collectivité pour l'année d'imposition les taux d'abattements en vigueur en 2003.
440
Les bases et taux d'imposition, les valeurs locatives moyennes, les seuils d'application du plafonnement en fonction du revenu (CGI, art. 1417, II) ainsi que les montants des abattements à imputer sur le revenu fiscal de référence (CGI, art. 1414 A, I) correspondent à ceux de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.
450
Le montant du dégrèvement à considérer s'entend de celui obtenu après, le cas échéant, réduction au titre du mécanisme de gel des taux prévu au 1 du III de l'article 1414 A du CGI.
3. Calcul de la réduction du dégrèvement
460
Le dégrèvement résultant du plafonnement de taxe d'habitation en fonction du revenu est réduit dès lors que le montant du dégrèvement obtenu par application des abattements en vigueur au titre de l'année d'imposition est supérieur à celui obtenu par application des abattements au titre de 2003. Le montant de la réduction est égal à la différence entre ces deux dégrèvements.
Lorsqu'en application des abattements de 2003, le contribuable ne bénéficie pas du mécanisme du plafonnement, la réduction du dégrèvement est égale au montant total du dégrèvement.
La réduction du dégrèvement s'applique sur le montant du dégrèvement obtenu après application, le cas échéant, des dispositions prévues par le 1 du III de l'article 1414 A du CGI.
Cette réduction est pratiquée quel que soit son montant.
470
Exemple :
Un couple marié avec deux enfants à charge réside dans la commune X. Cette commune, située en métropole, est membre d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle depuis 1999.
Pour l’année N :
- le revenu fiscal de référence du contribuable au titre de N-1 est égal à 30 000 € ;
- les éléments relatifs au calcul de la cotisation de taxe d’habitation au titre de N sont les suivants :
Commune |
EPCI |
Département |
|
---|---|---|---|
Valeur locative brute |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Taux de taxe d'habitation |
12,80 % |
9,50 % |
10,50 % |
Valeur locative moyenne |
1 950 |
1 800 |
2 000 |
Abattement pour charges de famille : 1 et 2 personnes |
15 % soit 293 € par personne |
15 % soit 270 € par personne |
20 % soit 400 € par personne |
Abattement pour charges de famille : 3 personnes et plus |
20 % soit 390 € par personne |
20 % soit 360 € par personne |
25 % soit 500 € par personne |
Abattement général à la base |
0 % |
0 % |
15 % soit 300 € |
Abattement spécial à la base |
0 % |
0 % |
0 % |
Pour l’année 2003, les abattements étaient fixés comme suit :
Commune |
EPCI |
Département |
|
---|---|---|---|
Abattement pour charges de famille : 1 et 2 personnes |
10 % |
10 % |
20 % |
Abattement pour charges de famille : 3 personnes et plus |
20 % |
20 % |
25 % |
Abattement général à la base |
15 % |
15 % |
15 % |
Abattement spécial à la base |
0 % |
0 % |
0 % |
Calcul du dégrèvement au titre de N |
Calcul du dégrèvement par application des abattements de 2003 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Commune |
EPCI |
Département |
Commune |
EPCI |
Département |
|
Valeur locative brute |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
Abattement pour charges de famille |
586 |
540 |
800 |
390 2 x (1 950 x 10 %) |
360 2 x (1 800 x 10 %) |
800 2 x (2 000 x 20 %) |
Abattement général à la base |
0 |
0 |
300 |
293 (1 950 x 15 %) |
270 (1 800 x 15 %) |
300 2 000 x 15 %) |
Base nette d'imposition |
3414 |
3460 |
2900 |
3317 |
3370 |
2900 |
Taux d'imposition |
12,80 % |
9,50 % |
10,50 % |
12,80 % |
9,50 % |
10,50 % |
Cotisations |
437 |
329 |
305 |
425 |
320 |
305 |
Il est précisé que le taux global de taxe d’habitation dans la commune X, au titre de 2000, s’élevait à 20,80 %. Ce même taux global est égal à 22,30 % au titre de N.
Calcul du dégrèvement au titre de N |
Calcul du dégrèvement par application des taux des abattements de 2003 |
|
---|---|---|
Total des cotisations |
766 |
745 |
Frais de gestion de la fiscalité directe locale |
8 |
7 |
Mise en recouvrement |
784 |
752 |
Cotisation plafonnée (1) |
660 |
660 |
Dégrèvement |
124 |
92 |
Réduction du dégrèvement (mécanisme de gel des taux) |
51 (2) |
51 (3) |
Dégrèvement accordé |
73 |
41 |
(1) 3,44 % x (30 000 - 10 862) = 658 €.
(2) 3414 x (22;30 % - 20,80 %) = 51. Il est rappelé que pour le calcul de la réduction du dégrèvement résultant du gel des taux, la base d’imposition retenue est la moins élevée de celles de l’ensemble des collectivités concernées.
(3) 3414 x (22,30 % - 20,80 %) = 51.
Le dégrèvement accordé doit faire l’objet d’une réduction en application du mécanisme de gel des abattements dès lors que :
- la commune et l’EPCI ont supprimé, au titre de l’année d’imposition, leur abattement général à la base par rapport à l’année de référence ;
- et que cette suppression a induit une augmentation du dégrèvement à la charge de l'État de 32 €.
IV. Atténuation des effets des mécanismes de gel des taux et de gel des abattements pour les personnes de condition modeste
480
En application des dispositions du 3 du III de l'article 1414 A du CGI, lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des mécanismes de réduction exposés au II § 120 à 180 et III § 190 à 470, le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation est, après application de ces mécanismes, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II de l'article 1414 A du CGI et celui de l'abattement mentionné au I de l'article 1414 A du CGI.
Alors que certaines personnes sont totalement dégrevées de taxe d’habitation par l’application du dégrèvement théorique décrit au I § 30 et suivants, les mécanismes de gel des taux et de réduction du dégrèvement en cas de diminution ou de suppression d’abattements respectivement mentionnés aux II § 120 et suivants et III § 190 et suivants pourraient avoir pour effet de leur mettre à charge un montant de cotisation de taxe d’habitation excessif.
Ce dispositif permet alors de réduire le montant de la cotisation résultant de la seule mise à charge de la politique de taux et d'abattement en proportion du rapport entre le montant des revenus et celui de l'abattement.
Il en résulte un disposition d’atténuation linéaire qui, en fonction du montant de RFR, peut varier du montant de la cotisation provisoire (c’est-à-dire un dégrèvement total : cas d’un RFR nul) à zéro (cas d’un RFR égal à l’abattement).
490
Exemple : Soit une personne seule, vivant en métropole, qui dispose d’un RFR de 4 000 € et dont le montant de la cotisation de taxe d’habitation avant application du dégrèvement est de 200 €. Le montant de l’abattement sur le RFR est de 5 456 €.
On a :
Dégrèvement théorique = cotisation brute - 3,44 % x (RFR - abattement)
= 200 - 3,44 % x (4 000 - 5 456)
= 200 €
Supposons qu’après application des mécanismes de gel des taux et de gel des abattements, le montant du dégrèvement n’est plus que de 150 €. Le montant de la cotisation de taxe d’habitation s’élève donc provisoirement à 50 €.
Le dispositif prévu au 3 du III de l’article 1414 A du CGI permet dans ce cas d’atténuer les effets des mécanismes de gel des taux et de gel des abattements en appliquant au montant du dégrèvement résultant de ces mécanismes une majoration égale à la fraction de la cotisation provisoire excédant le rapport entre le montant du RFR et celui de l’abattement.
Majoration = cotisation provisoire x (1 - RFR/abattement %)
= 50 x (1 - 4 000/5 456) %
= 50 x 26,7 %
= 13 €
d’où un dégrèvement effectif de : 150 + 13 = 163 € et une cotisation de taxe d’habitation finale de : 200 - 163 = 37 €.