Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-70

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel

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L'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 redéfinit le champ d’application du régime d'imposition des profits ou pertes réalisés par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme en visant l'ensemble des instruments financiers à terme tels que définis par le code monétaire et financier.

Remarque  : Les instruments financiers à terme sont des contrats qui engagent deux parties, un vendeur et un acheteur, à la réalisation d'une opération future fondée sur un actif sous-jacent (réel ou théorique : action, obligation, indice boursier, devise, matière première, un autre produit dérivé etc.), qui ne requiert qu'une faible mise de fonds initiale et dont le règlement s'effectue à une date déterminée ou non par le contrat. Ils peuvent prendre des formes très variées selon l'objectif recherché par l'investisseur : couvrir un risque financier (risque de change, de taux ou de cours des matières premières) ou réaliser des gains en spéculant sur l'évolution des marchés.

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En pratique, sont ainsi concernées les opérations réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers, les options et les bons d’options.

Ces dispositions s'appliquent aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

D'autre part, l'article 19 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a uniformisé les règles d'imposition des opérations considérées réalisées à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France en les soumettant au même régime fiscal que celui applicable aux opérations réalisées en France.

Cette disposition s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Ainsi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 150 ter du code général des impôts (CGI), les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sur des instruments financiers à terme sont imposées, par principe, selon le régime des plus-values mobilières (imposition au taux forfaitaire prévu au 1 de l'article 200 A du CGI ou, le cas échéant, suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI), avec possibilité d’imputation des pertes sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Par dérogation, et conformément aux dispositions du 3 du même article 150 ter du CGI tel que modifié par l’article 36 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, les profits réalisés sont imposés, en tout état de cause, au taux forfaitaire de 50 %. Toutefois, ce régime dérogatoire ne s'applique pas et les profits réalisés sont imposés dans les conditions prévues au 1 de l'article 150 ter du CGI, si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.

Cette disposition dérogatoire s'applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.

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Remarque : Pour prendre connaissance des commentaires relatifs aux opérations sur les instruments financiers à terme antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20.

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Le présent titre est consacré à l'étude :

- du champ d'application des opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel (chapitre 1, BOI-RPPM-PVBMI-70-10) ;

- des modalités d'imposition de ces opérations et des obligations déclaratives (chapitre 2, BOI-RPPM-PVBMI-70-20).