RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel - Modalités d'imposition et obligations déclaratives
I. Fait générateur de l'imposition
1
Le fait générateur de l’imposition des profits mentionnés à l’article 150 ter du code général des impôts (CGI) est constitué par la cession à titre onéreux du contrat ou par le dénouement de ce contrat ou de l'opération. Pour plus de précisions sur la date du dénouement, il convient de se reporter au II § 150 du BOI-RPPM-PVBMI-70-10.
II. Détermination du profit net réalisé sur un contrat
10
Le 2 de l'article 150 ter du CGI prévoit les modalités de détermination du profit ou de la perte réalisé sur un contrat.
A. Détermination du profit
1. Principes
20
Le profit (ou la perte) est égal, pour chaque contrat, à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées (CGI, art. 150 ter, 2-al.1).
Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, le profit est majoré ou minoré de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et sa valeur au jour de la livraison (CGI, art. 150 ter, 2-al.1).
a. Profit réalisé au titre des opérations à terme réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers
30
La détermination du profit imposable ou de la perte est indépendante des modalités particulières de dénouement du contrat.
Remarque : La réalisation d'un profit ou d'une perte sur un instrument financier à terme à l'échéance d'un contrat dénoué par la livraison de titres doit être distinguée du gain net en capital (plus-value ou moins-value) résultant de la cession de valeurs mobilières pouvant être réalisées le même jour par le vendeur. Ce gain net relève du régime d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI).
Exemple : Soit un contribuable prenant une position acheteur sur un contrat de 100 000 € d'emprunt notionnel (valeur faciale du contrat correspondant à un pourcentage de 100), à échéance de juin, pour un prix fixé à 101 % du montant nominal de cet emprunt.
1) Première hypothèse : dénouement par compensation.
L'acheteur clôture sa position avant l'échéance par un contrat de vente symétrique.
Au jour de la compensation, la cote de l'emprunt notionnel est de 105 %.
Le profit réalisé s'élève à :
105 % - 101 % = 4 % de 100 000 € soit 4 000 €
2) Deuxième hypothèse : dénouement par livraison.
L'acheteur n'a pas pris de position vendeur symétrique.
Au jour de l'échéance, il prend livraison de titres synonymes, le titre servant de support au contrat ne pouvant en effet faire l'objet d'une livraison.
La livraison s'effectue ainsi à un cours calculé en appliquant au cours de liquidation du contrat à l'échéance, le facteur de concordance relatif à l'emprunt livré.
À supposer que l'emprunt notionnel cote 105 % au jour de l'échéance, le profit réalisé sur les marchés à terme d'instruments financiers s'élèvera à 4 000 €, comme dans la première hypothèse.
La cession ultérieure des titres achetés dégagera une plus-value ou une moins-value relevant du régime d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10).
b. Profit réalisé au titre des opérations effectuées sur les marchés d'options négociables (MONEP)
40
Les modalités de détermination du profit réalisé diffèrent selon que l'option est abandonnée, cédée ou rachetée, ou exercée.
1° Option abandonnée
50
Lorsqu'une option est abandonnée :
- l'acheteur d'une option d'achat ou de vente réalise une perte égale à la prime versée lors de la conclusion du contrat ;
- le vendeur réalise un profit égal à la prime reçue lors de la conclusion du contrat.
2° Option cédée ou rachetée
60
En cas de cession ou de rachat d'une option avant son échéance, le profit ou la perte est égal à la différence (algébrique) entre les sommes versées et reçues.
En pratique, l'acheteur qui revend son option réalise un profit ou une perte égal à la somme algébrique de la prime versée lors de la conclusion du contrat initial et de la prime perçue lors de la conclusion du contrat de sens opposé.
De la même façon, le vendeur qui rachète son option réalise un profit ou une perte égal à la somme algébrique de la prime perçue lors de la conclusion du contrat initial et de la prime versée lors de la conclusion du contrat de sens opposé.
3° Option exercée
70
En cas d'exercice de l'option, le profit est constitué par la somme algébrique :
- d'une part, de la prime payée ou perçue lors de la conclusion du contrat ;
- et d'autre part, de la différence algébrique entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent (prix d'exercice) et son cours coté à la date d'exercice de l'option.
Le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent est égal au prix d'exercice fixé lors de la conclusion du contrat.
À titre de règle pratique, il est convenu que le cours coté à prendre en compte pour le calcul du profit s'entend du cours d'ouverture du jour où le vendeur a été assigné.
80
D'une manière générale, l'acheteur d'une option n'exerce son option que si la différence entre le cours coté à la date d'exercice et le prix d'exercice lui permet de réaliser :
- une économie sur le prix d'achat (achat d'une option d'achat) dès lors que le prix d'achat effectif (prix d'exercice) est, par hypothèse, inférieur au cours coté ;
- un profit supplémentaire sur le prix de vente (achat d'une option de vente) dans la mesure où le prix de vente effectif (prix d'exercice) est supérieur au cours coté.
À l'inverse, le vendeur d'options qui s'est engagé dans les deux situations ci-dessus soit à vendre (vente d'une option d'achat) soit à acheter (vente d'une option de vente) subit une perte s'il est assigné par l'organisme de compensation lors de l'exercice de son option par l'acheteur :
- dans le premier cas, il sera tenu de vendre à un prix inférieur (prix d'exercice) au cours coté ;
- dans le second cas, il devra acheter à un prix supérieur (prix d'exercice) au cours coté.
Le tableau ci-après illustre dans ces quatre positions de base les modalités de détermination du profit ou de la perte :
Catégorie d'option |
Option d'achat |
Option de vente |
||
---|---|---|---|---|
Position |
Acheteur |
Vendeur |
Acheteur |
Vendeur |
Stratégie |
Peut acheter |
S'engage à vendre |
Peut vendre |
S'engage à acheter |
Premium payé (-) |
- 60 |
- 60 |
||
Premium reçu (+) |
+ 60 |
+ 60 |
||
Sous-total 1 |
- 60 |
+ 60 |
- 60 |
+ 60 |
Prix d'exercice (PE) |
||||
. payé lors de l'achat du bien (-) |
- 1000 |
- 1000 |
||
. reçu lors de la vente du bien (+) |
+ 1000 |
+ 1000 |
||
Cours coté (CC) |
||||
. option d'achat (1) |
+ 1200 |
- 1200 |
||
. option de vente (2) |
- 800 |
+ 800 |
||
Sous-total 2 |
+ 200 |
- 200 |
+ 200 |
- 200 |
Profit |
140 |
140 |
||
Perte |
140 |
140 |
90
Remarque : La réalisation d'un profit ou d'une perte sur un marché d'options négociables lorsque le dénouement d'un contrat se traduit par la livraison d'un actif physique (titres, marchandises, devises) doit être distinguée du gain net en capital (plus-value ou moins-value) pouvant résulter, le cas échéant, de la cession par l'opérateur -le même jour ou ultérieurement- de cet actif physique.
Ce gain net est imposé séparément dans les conditions prévues pour ces actifs.
Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain net résultant de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10).
Pour l'établissement de cette imposition, l'acheteur d'une option de vente qui exerce l'option ou le vendeur d'une option d'achat qui est assigné est considéré comme ayant cédé les titres livrés au cours du marché à la date d'exercice de l'option (il s'agit en pratique du cours d'ouverture du jour d'assignation du vendeur).
De la même manière, pour l'acheteur d'une option d'achat qui a exercé l'option ou pour le vendeur d'une option de vente assigné, le gain net qui sera réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus sera calculé en retenant comme prix d'acquisition le cours coté du titre à la date d'exercice de l'option.
c. Profit réalisé au titre des bons d'options
100
Les modalités de détermination du profit diffèrent selon que le bon est cédé ou conservé et, dans ce dernier cas, selon que l'option est exercée ou abandonnée.
1° Revente du bon d'option
110
En cas de cession du bon avant son échéance, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues lors de la revente du bon et les sommes versées lors de son achat.
2° Option exercée
120
Lorsque l'option est exercée, le profit net est égal à la différence algébrique entre :
- les sommes versées (prix d'acquisition du bon) ;
- et les sommes reçues (montant perçu en espèces qui correspond à la différence positive soit entre le cours coté et le prix d'exercice s'il s'agit d'un call-warrant, soit l'inverse s'il s'agit d'un put-warrant).
Lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison physique de l'actif sous-jacent (achat ou vente de titres), le profit est majoré de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
À titre de règle pratique, il est convenu que le cours coté à prendre en compte pour le calcul du profit s'entend du cours d'ouverture du jour d'exercice de l'option.
D'une manière générale, le détenteur d'un bon n'exerce son option que si la différence entre le cours coté à la date d'exercice et le prix d'exercice lui permet de réaliser :
- soit une économie sur le prix d'achat (call-warrant) dès lors que le prix d'achat effectif (prix d'exercice) est, par hypothèse, inférieur au cours coté ;
- soit un profit supplémentaire sur le prix de vente (put-warrant) dans la mesure où le prix de vente effectif (prix d'exercice) est supérieur au cours coté.
Exemple : En avril N, acquisition au prix de 100 € d'un bon d'option d'achat de titres à échéance avril N + 1 pour un prix d'exercice de 1 500 €.
En avril N + 1, le cours du titre sous-jacent est de 1 950 € ; le porteur exerce son option et achète le titre au prix d'exercice de 1 500 €.
Le profit imposable au titre de l'année N + 1 est égal à : [- 100 + (1 950 - 1 500)] = 350 €
130
Remarque : Lorsque l'opération est dénouée par la livraison de l'actif sous-jacent, la réalisation du profit sur bon d'option doit être distinguée du gain net (plus-value ou moins-value) pouvant résulter de la cession concomitante ou ultérieure de l'élément sous-jacent lui-même. Ce gain net est imposable séparément dans les conditions prévues pour l'actif sous-jacent correspondant.
Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain net qui résulte de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10).
3° Option abandonnée
140
Lorsque l'option est abandonnée, l'opérateur subit une perte correspondant au prix d'acquisition du bon d'option.
2. Cas particulier : détermination du profit brut en retenant un prix moyen pondéré
150
En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 150 ter du CGI, lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques (même actif sous-jacent, même prix d'exercice, même date d'échéance) ont donné lieu à des achats ou des ventes effectuées à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
a. Opérations effectuées sur les marchés d'options négociables (MONEP)
160
Lorsqu'un même opérateur a pris, à des dates différentes plusieurs positions identiques sur une même catégorie d'option (options de sens identique comportant le même actif sous-jacent, le même prix d'exercice et la même date d'échéance) moyennant des prémiums différents, la somme versée ou perçue à l'occasion de la souscription du contrat qui doit être retenue pour le calcul du profit est constituée par le prix moyen pondéré d'acquisition (ou de cession) du contrat.
170
Exemple : Un contribuable a réalisé les opérations suivantes sur une même position :
Le 15 janvier : achat de 10 options à 100 € ;
Le 10 mai : achat de 15 options à 120 € ;
Le 1er juillet : revente de 10 options à 150 € ;
Le 15 juillet : achat de 5 options à 140 € ;
Le 30 août revente de 20 options à 120 €.
1) Cession du 1er juillet
Prix moyen pondéré d'acquisition des options cédées : [(100 € x 10) + (120 € x 15)] / 25 = 112 €
Profit réalisé : 10 x (150 € - 112 €) = 380 €
Restent en portefeuille 15 options au prix moyen pondéré d'acquisition de 112 €.
2) Cession du 30 août
Prix moyen pondéré d'acquisition des options cédées : [(112 € x 15) + (140 € x 5)] / 20 = 119 €
Profit réalisé : 20 x (120 € - 119 €) = 20 €
b. Cas des bons d'option de même nature ayant donné lieu à des achats effectués à des prix différents
180
Lorsqu'un opérateur a acquis à des dates et prix différents des bons d'option de même nature (bons d'option de même sens -achat/vente- ayant le même actif de référence, la même date d'échéance et le même prix d'exercice), le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du profit est constitué par le prix moyen pondéré d'acquisition.
190
Exemple : Un contribuable a réalisé les opérations suivantes sur des bons d'option présentant les mêmes caractéristiques :
Le 15 janvier : achat de 1 000 bons d'option à 100 € ;
Le 10 mai : achat de 1 500 bons d'option à 120 € ;
Le 1er juillet : revente de 1 000 bons d'option à 150 € ;
Le 15 juillet : achat de 500 bons d'option à 140 € ;
Le 30 août : revente de 2 000 bons d'option à 120 €.
1) Cession du 1er juillet
Prix moyen pondéré d'acquisition de bons cédés : [(100 € x 1 000) + (120 € x 1 500)] / 2 500 = 112 €
Profit réalisé 1 000 x (150 € - 112 €) = 38 000 €
Restent en portefeuille 1 500 bons au prix moyen pondéré d'acquisition de 112 €
2) Cession du 30 août
Prix moyen pondéré d'acquisition : [(112 € x 1 500) + (140 € x 500)] / 2 000 = 119 €
Profit réalisé : 2 000 € x (120 € - 119 €) = 2 000 €
B. Frais et taxes venant en déduction du profit brut
200
Le troisième alinéa du 2 de l'article 150 ter du CGI prévoit que le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
En pratique, le cédant s'entend du donneur d'ordre.
Ces frais et taxes sont déductibles pour leur montant réel et justifié. Le contribuable devra produire, à la demande du service, tout document de nature à attester de leur réalité et de leur montant.
1. Frais déductibles
210
Ces frais comprennent :
- les commissions payées au profit de la Chambre de compensation à l'occasion de l'enregistrement de tout achat et vente de contrats négociables et donc à l'ouverture et à la clôture de chaque contrat ;
- les commissions de négociation ou autres rémunérations perçues par les adhérents à l'occasion des mêmes opérations ;
- les courtages et commissions perçus le cas échéant par la personne ou l'établissement mandataire du contribuable et donneur d'ordre auprès d'un adhérent ;
- les commissions de commercialisation ;
- les frais indirects tels les frais de tenue de compte ; à titre de règle pratique, ces frais -qui ne sont pas rattachables à des contrats déterminés- peuvent être pris en compte pour la détermination du profit net de l'année de leur paiement.
2. Taxes déductibles
220
Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due à raison des courtages et commissions.
Remarque : Ces frais et taxes sont, en règle générale, portés en déduction sur les documents adressés à leurs clients par les établissements ou personnes teneurs de compte.
III. Imputation des pertes
230
Les pertes sont imputables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI. Ainsi ces pertes s'imputent sur les profits et plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'imputation des pertes, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.
Les pertes nettes subies dans le cadre d'opérations réalisées sur des instruments financiers à terme ne peuvent en aucun cas être imputées sur le revenu global.
240
Remarque 1 : Conformément au B du IV de l'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les pertes subies avant le 1er janvier 2014 résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du CGI dans la limite du délai prévu au 11 de l'article 150-0 D du CGI. Ce délai est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
Cela étant, si le contribuable a réalisé en 2014 des profits de même nature imposables dans les conditions prévues au 12° de l'article 120 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, il est admis qu'il puisse imputer sur ces profits les pertes considérées suivant les modalités prévues au 6° du I de l'article 156 du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2014. Le reliquat de pertes non imputées suivant les modalités prévues au 6° du I de l'article 156 du CGI précité est imputable dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI telles que précisées au III § 230.
Remarque 2 : Les pertes réalisées en 2014 et résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, s'imputent sur des profits de même nature réalisés au cours de la même année (CGI, art.156, I-6°, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014). Il est admis que le reliquat de pertes non imputées est imputable sur les profits et plus-values de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 D).
IV. Modalités d'imposition
250
Par principe, les profits nets visés à l'article 150 ter du CGI sont soumis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire en application du 1 de l'article 200 A du CGI.
Ces profits nets peuvent toutefois, sur option expresse du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, être pris en compte dans le revenu net global défini à l'article 158 du CGI et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-PVBMI-30-20).
Remarque : L'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux profits nets visés à l'article 150 ter du CGI.
255
Par dérogation, et en application du 3 de l'article 150 ter du CGI, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le profit est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
Remarque : Les pertes demeurent imputables dans les conditions de droit commun.
Cela étant, cette imposition dérogatoire ne s'applique pas, et les profits réalisés sont imposés dans les conditions de droit commun, lorsque le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire (CGI, art. 150 ter, 3-al.2).
257
Par ailleurs, les prélèvements sociaux sont dus par voie de rôle au titre des revenus du patrimoine (code de la sécurité sociale (CSS) , art. L. 136-6).
V. Obligations des contribuables, des personnes et groupements qui tiennent le compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées
A. Obligations des contribuables (CGI, ann. III, art. 41 septdecies, I)
260
Les contribuables qui réalisent, à titre occasionnel, des opérations sur des instruments financiers à terme sont tenus de produire une déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) dans le délai prévu à l’article 175 du CGI au titre de l’année de réalisation des opérations.
En cas de report de pertes, les contribuables joignent à leur déclaration, sur papier libre ou sur la déclaration n° 2074, les pertes reportées année par année.
1. Obligations déclaratives
270
Les contribuables concernés sont tenus de produire cette déclaration en principe dans le délai prévu à l’article 175 du CGI.
Cette déclaration est jointe à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) adressée au service des impôts des particuliers (SIP) compétent pour l'ensemble des opérations réalisées directement ou par personne interposée par les membres du foyer fiscal.
Le contribuable doit mentionner sur cet imprimé le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Le contribuable qui demande à bénéficier du report des pertes subies au cours des dix années antérieures doit indiquer sur cette même déclaration le détail -par année - des pertes reportées.
Les résultats nets déterminés sur la déclaration n° 2074 doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dans la rubrique prévue à cet effet.
Remarque : La notice 2074-NOT (CERFA n° 50789) prévoit les cas de dispense de la déclaration n° 2074.
En ce qui concerne les délais de production de la déclaration, le service destinataire et les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, il convient de faire application des règles prévues pour la déclaration des plus ou moins-values. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-CF-IOR-50-20 et au BOI-CF-IOR-50-30.
2. Autres obligations
280
Lorsqu'ils sont réalisés par des opérateurs occasionnels, les profits nets imposables sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 150 ter du CGI.
Les intéressés doivent être en mesure de fournir, lorsque l'administration en fait la demande, les pièces ou documents (avis d'opéré et états récapitulatifs des positions ouvertes et fermés notamment) de nature à justifier le montant des profits ou des pertes déclarés.
B. Obligations des teneurs de comptes et des sociétés de personnes interposées
1. Obligations déclaratives
a. Principe d'une déclaration annuelle
290
Les teneurs de comptes des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme ou, en l'absence de teneurs de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers doivent souscrire chaque année l'imprimé fiscal unique (IFU) n° 2561 (CERFA n°11428, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) prévu à l'article 242 ter du CGI (CGI, art. 242 ter E).
Par ailleurs, les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des instruments financiers à terme doivent souscrire selon les mêmes modalités, pour chacun de leurs membres, une déclaration IFU faisant apparaître la quote-part des profits et pertes correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux (CGI, ann. III, art. 41 septdecies K).
b. Renseignements à porter sur la déclaration
300
Cette déclaration doit indiquer l'identité et l'adresse du client ou de l'associé. Elle doit faire apparaître le montant des profits et pertes afférents aux opérations portant sur les instruments financiers à terme.
c. Forme et délai de la déclaration
310
Ces renseignements doivent être indiqués sur la déclaration des revenus de capitaux mobiliers prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (IFU).
Cette déclaration doit parvenir avant le 16 février de chaque année. Pour plus de détails sur les obligations relatives à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers IFU, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-30.
d. Sanctions
320
En application des dispositions du IX de l'article 1736 du CGI, l'absence de dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 ter E du CGI est sanctionnée par une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré.
Toutefois, cette amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
2. Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration
330
En application des dispositions de l'article L. 96 CA du livre des procédures fiscales (LPF), les teneurs de comptes des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme, ou en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte réalisés sur ces opérations.
L'article R. 96 CA-1 du LPF précise que ces mêmes teneurs de compte ou personnes cocontractantes doivent être en mesure de justifier le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients ou de leurs cocontractants à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants. En outre, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes cocontractantes doivent être en mesure de fournir la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.
Ces dispositions s'appliquent quelles que soient les modalités d'imposition des profits.