07/06/2016 : IS - RPPM - Consultation publique - Aménagements du régime des sociétés mères et filiales (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 29 et 36 ; décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA)(Entreprise - publication urgente)

Séries / Divisions :

IS - BASE, RPPM - RCM, ANNX - LETTRE

Texte :

L'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a mis des dispositions du régime des sociétés mères et filiales, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la retenue à la source, en conformité avec le droit européen :

- en admettant la détention des titres de participation en nue-propriété ;

- en transposant la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 qui instaure une clause anti-abus relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales.

Les nouveaux commentaires relatifs à la clause anti-abus contenus aux III § 180 à 260 du BOI-IS-BASE-10-10-10-10, et au IV § 440 et 450 du  BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 font l'objet d'une consultation publique du 07/06/2016 jusqu'au 07/07/2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Pour maintenir l'unité du régime des sociétés mères et filiales, les dispositions présentées et adoptées par le Parlement font application de ces deux règles y compris hors du champ de la directive (distribution entre deux personnes morales établies en France et distributions en provenance d'Etats tiers à l'Union européenne) ;

- en abaissant à 5 % le taux de détention minimal de capital requis pour obtenir l’exemption de retenue à la source, lorsque la société mère située dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) est privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source ;

- en étendant l’exonération de retenue à la source dans les mêmes conditions que pour les sociétés établies dans l’UE, aux sociétés mères d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cet article vise aussi, d’une part, à rétablir les exclusions particulières du régime d’exonération supprimées en conséquence de la décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 et, d’autre part, à tirer les conséquences de la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l’exclusion du régime d’exonération portant sur les dividendes distribués par une société située dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) était conforme à la Constitution sous réserve que la société mère puisse apporter la preuve que la prise de participation correspond à "des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices" dans un tel Etat ou territoire.

Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 à l'exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, qui ne s'applique qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, l’article 36 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 aménage le régime des sociétés mères en l’étendant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à certaines sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale, à condition que les titres de participation soient conservés pendant une durée de cinq ans au lieu de deux ans pour le régime général. La société mère détentrice des titres doit être contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 du CGI.

Enfin, la présente publication corrige le commentaire de doctrine pour tenir compte de la décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 Société Métro holding, du conseil constitutionnel. Cette décision a déclaré contraire à la Constitution le b ter du 6 de l'article 145 du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993. Les motifs d’inconstitutionnalité retenus par le Conseil constitutionnel sont également valables à l'encontre des dispositions du c du 6 de l’article 145 du CGI dans sa rédaction actuellement en vigueur.

En conséquence, le régime fiscal des sociétés mères s'applique aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.

Cette correction entre en vigueur à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel soit le 3 février 2016 et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale