Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-210

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale occupés par une maison de santé (CGI, art. 1382 C bis)

Actualité liée : 23/06/2022 : IF - Conséquences du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes sur les divers dispositifs d'exonération et d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

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En application des dispositions de l'article 1382 C bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leur revient les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un EPCI et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique (CSP).

La délibération détermine la durée d'application, ainsi que le taux unique d'exonération.

I. Champ d'application de l'exonération

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Pour bénéficier de l'exonération, les locaux doivent satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes :

  • appartenir à une commune ou à un EPCI ;
  • être occupés à titre onéreux ;
  • être occupés par une maison de santé.

A. Locaux appartenant à une commune ou à un EPCI

20

Les locaux doivent appartenir à une commune ou à un EPCI.

L'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que forment notamment la catégorie des EPCI :

  • les syndicats de communes ;
  • les communautés de communes ;
  • les communautés urbaines ;
  • les communautés d'agglomération ;
  • les métropoles.

30

Sont donc concernés des locaux au titre desquels une commune ou un EPCI est redevable de la TFPB. Il s'agit des locaux dont la commune ou l'EPCI est soit propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1400, I), soit titulaire d'un droit réel les rendant redevables de la TFPB (CGI, art. 1400, II ; BOI-IF-TFB-10-20-20).

B. Locaux occupés à titre onéreux

40

L'exonération est applicable aux seuls locaux occupés à titre onéreux.

Un local est considéré comme occupé à titre onéreux et donc productif de revenu lorsque la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses.

50

Dans le cas contraire, celui-ci est considéré comme non productif de revenu et peut, sous réserve d'être affecté à un service public ou d'utilité générale et d'appartenir à une personne publique, bénéficier de l'exonération permanente de TFPB prévue au 1° de l'article 1382 du CGI.

60

Toutefois, les revenus tirés de l'exploitation de l'immeuble l'année précédant celle de l'imposition doivent exclusivement couvrir les dépenses de fonctionnement des locaux et le remboursement de l'annuité d'amortissement des locaux pour cette même année.

70

Par dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux, il convient notamment de retenir :

  • les frais de réparation et d'entretien qui s'entendent des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
  • les frais d'administration et de gestion qui regroupent plus particulièrement les frais de rémunération des gardes et concierges, les frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles, les frais de procédure ;
  • les primes d'assurance et les impôts se rapportant à l'immeuble ;
  • les dépenses liées à la fourniture d'un service destiné à l'usage privé des occupants ou à un usage commun servant à l'ensemble de l'immeuble, tels que la fourniture de l'électricité, de l'eau, le nettoyage.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux BOI-RFPI-BASE-20-10, BOI-RFPI-BASE-20-30, BOI-RFPI-BASE-20-70.

80

L'amortissement est la constatation comptable annuelle de la dépréciation des immobilisations. En application de l'article R. 2321-1 du CGCT, la dotation aux amortissements des immobilisations constitue, pour les communes ou groupements de communes de plus de 3 500 habitants, une dépense obligatoire.

La durée d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est fixée pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par délibération de l’assemblée délibérante et cette dernière est transmise au comptable.

90

Au titre de la première année d'imposition, si le propriétaire ne peut établir soit le montant des dépenses engagées, soit des recettes perçues, il est admis d'apprécier cette condition avant le 1er janvier de l'année qui suit.

Ainsi, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est accordée au titre de cette année.

Elle est remise en cause si, au titre de la première année, la condition d'équilibre entre les dépenses et les recettes n'est pas respectée.

C. Locaux occupés par une maison de santé

100

Les locaux doivent être occupés par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du CSP.

La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 du CSP et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 du CSP et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération

110

L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre.

1.  Autorités compétentes pour prendre les délibérations

120

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI s’agissant de la durée d’application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. Ainsi, les délibérations prises en application de l’article 1382 C bis sont maintenues.

2. Portée et contenu de la délibération

130

La délibération est de portée générale et doit concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.

Elle ne peut pas modifier le périmètre d'application de l’exonération.

En revanche, la délibération doit préciser une durée d'application de l'exonération, ainsi que le taux unique d’exonération retenu, soit 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %. Ce taux est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’EPCI doté d'une fiscalité propre.

140

La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire, avant le 1er octobre, pour être applicable à compter de l'année suivante.

Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée ou modifiée.

B. Portée de l'exonération

150

L'exonération porte sur la TFPB des locaux occupés par une maison de santé qui remplissent les conditions pour être exonérés.

La délibération est prise par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre pour la part de TFPB qui lui revient.

Remarque :  En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.

160

L'exonération totale de TFPB en application de l'article 1382 C bis du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de certains établissements publics, celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations perçue au profit des communes ou des EPCI (CGI, art.1530 bis) et celle de la taxe additionnelle spéciale annuelle perçue par la région d'Île-de-France (CGI, article 1599 quater D).

170

Lorsque l'exonération est partielle, le taux d'exonération s'applique à la base servant au calcul de la part exonérée, c'est-à-dire au revenu défini à l'article 1388 du CGI, actualisé et revalorisé.

Le taux d'exonération voté par la commune s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

180

En revanche, conformément aux dispositions du I de l'article 1521 du CGI, s'agissant d'une exonération temporaire de TFPB, cette dernière n'emporte pas exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

C. Durée de l'exonération

190

L’exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle du début de l’occupation du local à titre onéreux par une maison de santé, pour la durée déterminée par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre.

On entend par début d'occupation d'un local la date de prise d'effet du bail mentionnée dans le contrat de bail.

À défaut, il est possible de retenir la date de remise des clés aux locataires ou celle de la réalisation de l'état des lieux.

D. Remise en cause de l'exonération

200

L'exonération cesse de s'appliquer lorsque :

  • le local n'appartient plus à une commune ou à un EPCI ;
  • le local n'est plus occupé à titre onéreux ;
  • le montant des sommes perçues par le propriétaire ne sert plus exclusivement au remboursement des frais de construction et de fonctionnement de la maison de santé ;
  • le local n'est plus occupé par une maison de santé au sens de l'article L. 6323-3 du CSP.

210

La suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus et l'exonération appliquée antérieurement n'est pas remise en cause. Cette suppression a un caractère définitif.

E. Articulation avec les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

215

Dès lors que les délibérations prises par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une commune ou un EPCI à fiscalité propre et être partiellement ou totalement exonérée à raison des autres parts.

220

Conformément au II de l'article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la TFPB à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

Cette exonération ne s'applique pas pour la part de TFPB perçue au profit des EPCI.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération totale de TFPB de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction prévue par l'article 1383 du CGI et l'exonération totale prévue pour la même part par l'article 1382 C bis du CGI, sont remplies, la seconde prime.

Si l'exonération prévue à l'article 1382 C bis du CGI est partielle et que son taux d'exonération est inférieur à celui de l'exonération des constructions nouvelles, le contribuable pourra bénéficier de l'exonération des constructions nouvelles avant de bénéficier, pour la période restant à courir, de l'exonération de l'article 1382 C bis du CGI.

Exemple : Une construction est prévue pour l'occupation d'une maison de santé appartenant à une commune ou à un EPCI. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement, conformément à l’article 1406 du CGI.

Par délibérations du 25 septembre N, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l'article 1382 C bis du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 25 % les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé appartenant à des communes ou à des EPCI.

Au titre de N+1 et N+2, la maison de santé est exonérée à hauteur de 40 % à raison de la part communale, conformément à l'article 1383 du CGI, et à concurrence de 25 % à raison de la part intercommunale en application de l'article 1382 C bis du CGI.

À compter de N+3, la construction est exonérée de 25 % à raison des parts communale et intercommunale en application de l'article 1382 C bis du CGI.

III. Obligations déclaratives et sanctions

230

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit adresser une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation du bien avant le 1er janvier de la première année d'application de l'exonération.

240

Outre le fait qu'elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier le ou les locaux concernés, elle doit être accompagnée de l'ensemble des éléments justifiant que les conditions cumulatives prévues au I § 10 et suivants soient satisfaites :

  • propriété du local ;
  • occupation onéreuse par une maison de santé ;
  • montant des sommes perçues par le propriétaire à raison de la mise à disposition des locaux  ;
  • montant des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et de l'annuité d'amortissement de ces derniers.

250

En cas de souscription tardive de la déclaration, l'exonération ne s'applique que pour la période de l'exonération restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle du dépôt de déclaration.

260

La commune ou l'EPCI sur le territoire duquel sont situés les locaux éligibles transmet à la direction départementale ou régionale des finances publiques compétente tout document de nature à remettre en cause l'exonération.