IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Taux plafonds
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L'article 1636 B septies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement des taux votés par les conseils municipaux.
Pour chaque taxe et pour chaque commune, le taux plafond est déterminé, d'une part, à partir du taux moyen constaté l'année précédente, selon le cas, au niveau départemental ou national, et, d'autre part, du taux appliqué l'année précédente au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune était membre.
Les taux plafonds de chaque commune sont calculés par les services fiscaux et communiqués chaque année aux conseils municipaux.
I. Détermination des taux moyens constatés au niveau départemental et national
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L'article 1636 B septies du CGI prévoit que les taux plafonds sont déterminés :
- pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB) : à partir des taux moyens constatés l'année précédente au niveau départemental ou national ;
- pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) : à partir du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national.
En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des communes ou des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, le mécanisme de plafonnement des taux d'imposition de TH ne s'applique plus au titre de ces années.
Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du CGI, le C du III de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que :
- le taux de TFPB voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, III-C-1°) ;
- pour l'application du 1° du C du III de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de TFPB constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, III-C-2°).
A. Taux moyens de TFPB et de TFPNB
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Pour la TFPB et la TFPNB, le taux moyen à retenir est le plus élevé des deux taux moyens suivants :
- soit le taux moyen constaté l'année précédente dans le département ;
- soit le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national.
1. Taux moyens constatés au niveau départemental
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Pour la TFPB et la TFPNB, les taux moyens constatés au niveau départemental sont égaux au rapport entre :
- la somme des produits nets perçus au titre de l'année précédente au profit des communes et des EPCI du département, dotés ou non d'une fiscalité propre ;
- et la somme des bases nettes correspondantes.
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Toutefois, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole de Lyon, les taux moyens constatés au niveau départemental s'entendent des taux moyens constatés l'année précédente dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. Ils sont égaux au rapport entre :
- la somme des produits nets perçus au titre de l'année précédente au profit de ces communes, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent, et de la métropole de Lyon ;
- et la somme des bases nettes correspondantes.
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Les produits et les bases retenus pour le calcul des taux moyens s'entendent de ceux qui figurent dans les rôles généraux.
2. Taux moyens constatés au niveau national
60
Ces taux sont calculés dans les conditions définies au I-A-1 § 30 et I-A-1 § 50, en prenant en compte l'ensemble des communes et EPCI de métropole et des départements d'outre-mer.
Pour la détermination de ces taux moyens, les produits perçus au profit de la métropole de Lyon sont assimilés à des produits perçus au profit d'un EPCI (CGI, art. 1656, I-al.1).
B. Taux moyen de CFE constaté au niveau national
70
Pour la CFE, le taux moyen à prendre en compte est celui constaté l'année précédente au niveau national (CGI, art. 1636 B septies, IV).
Ce taux moyen est déterminé dans les conditions définies au I-A-2 § 60. Les produits de CFE perçus par les EPCI à fiscalité professionnelle de zone, à fiscalité éolienne unique et à fiscalité professionnelle unique et les bases correspondantes sont ainsi pris en compte.
Remarque : Les taux moyens calculés selon les modalités précisées aux I-A-1 § 30 au I-B § 70 peuvent être consultés sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr.
II. Détermination des taux plafonds applicables à chaque commune
A. Commune ne faisant partie d'aucun EPCI
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Pour une commune n'appartenant à aucun EPCI (à fiscalité propre ou non), le taux plafond est égal :
- pour la TFPB et la TFPNB : à deux fois et demie le plus élevé des deux taux moyens communaux définis aux I-A-1 § 30 et au I-A-2 § 60 ;
- pour la CFE : au double du taux défini au I-B § 70.
B. Commune appartenant à un EPCI
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En application du V de l'article 1636 B septies du CGI, pour les communes membres d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, les plafonds tiennent compte du taux appliqué l'année précédente au profit de l'EPCI.
Afin d'éviter toute distorsion entre les communes selon la nature de l'EPCI auquel elles appartiennent, les EPCI qui, en application des dispositions de l'article 1609 quater du CGI, décident de fiscaliser la contribution de leurs communes membres sont, pour le plafonnement des taux, assimilés à des EPCI dotés d'une fiscalité propre.
Les taux plafonds applicables dans les communes membres de ces EPCI sont donc déterminés, selon les modalités définies au II-B § 100.
100
Pour une commune qui appartient au moins à un EPCI, à fiscalité propre ou non, le taux plafond est égal à la différence constatée pour la taxe considérée entre :
- le taux plafond indiqué au II-A § 80 ;
- et la somme des taux appliqués l'année précédant celle de l'imposition au profit du ou des EPCI auxquels la commune appartient.
Ces dispositions s'appliquent aussi bien au plafonnement du taux de la CFE qu'au plafonnement du taux des deux autres taxes.
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Toutefois, lorsqu'au titre d'une année, une commune s'est retirée de l'EPCI auquel elle appartenait ou s'est opposée à la fiscalisation de sa contribution en application de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, les taux plafonds applicables à cette commune ne tiennent pas compte des taux appliqués au profit de l'EPCI l'année précédente.
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Dans l'hypothèse où, pour une taxe déterminée, la somme des taux perçus l'année précédente au profit des EPCI auxquels appartient une commune excède le taux plafond, le taux plafond applicable à la commune est égal à zéro et elle ne peut percevoir aucun produit fiscal au titre de cette taxe (sauf à faire application de la possibilité mentionnée au II-B § 110).
(130-140)
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Ces dispositions sont applicables aux communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le taux de l'EPCI à prendre en compte correspond au taux appliqué au profit de la métropole de Lyon l'année précédant celle de l'imposition.