Date de début de publication du BOI : 06/06/2018
Date de fin de publication du BOI : 26/05/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PCT

TCA - Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

1

La présente division décrit les règles applicables à la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, codifiées à l'article 302 bis KG du code général des impôts (CGI) et à l'article 1693 quinquies du CGI, et qui est recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

I. Champ d’application

A. Opérations entrant dans le champ d'application

10

L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit un service de télévision comme tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.

N’entrent pas dans cette catégorie les services dits « à la demande ».

Un service de télévision diffusé sur plusieurs supports (voie hertzienne terrestre [radiodiffusée] analogique ou numérique, satellite, câble, réseaux de communications électroniques fixes [télévision par l’ADSL grâce à un canal dédié, télévision en streaming sur PC, etc.], réseaux de communications électroniques mobiles [EDGE, 3G, 3G+, etc.], etc.) constitue un seul et même service de télévision.

B. Personnes imposables

1. Éditeurs de services de télévision établis en France

20

La taxe est due par tout éditeur de services de télévision qui est établi en France.

A ce titre, sont redevables de la taxe les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision nationales, régionales ou locales, quel que soit le support de diffusion de ces émissions.

30

Seuls les éditeurs établis en France sont assujettis à la taxe, c’est-à-dire ceux qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu.

Il convient pour apprécier la localisation du siège de l’activité ou l’existence d’un établissement stable de se référer aux règles applicables en matière de TVA (BOI-TVA-CHAMP-20-50).

Ainsi, le siège de l’activité s’entend du lieu d’exploitation où l’intéressé exerce l’ensemble de son activité.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer comme établissement stable tout centre d’activité où la personne effectue de manière régulière des opérations imposables.

En revanche, la détention d’un simple émetteur sur le territoire français est insuffisante pour caractériser la présence d’un établissement stable.

2. Toute personne qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision

35

Sont également redevables de la taxe les personnes qui, quel que soit leur lieu d'établissement, encaissent directement auprès des annonceurs des sommes mentionnées au II-A § 70, pour la part de ces sommes qu'elles ne reversent pas à un éditeur de services de télévision.

Sont notamment à ce titre redevables de la taxe les régisseurs de messages publicitaires qui encaissent pour le compte d'éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs.

C. Création ou cessation d’activité ou fusion

1. Création d’activité

40

Lorsqu'un redevable de la taxe commence son activité en cours d'année, la taxe est due sur le montant correspondant aux sommes taxables qu'il a directement encaissées ou qui lui ont été reversées depuis sa création jusqu'au 31 décembre de l'année, déduction faite du montant de la taxe sur les services de télévision (TST) due au titre de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée à l'article L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Elle est calculée en appliquant le taux de 0,5 % à la part de ces versements, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), afférents à chaque service de télévision qui excède 11 000 000 €. L'assiette ou l'abattement ne sont pas ajustés au prorata de la durée effective d'activité. La taxe est déclarée et acquittée en avril de l'année qui suit sa création.

2. Cessation d’activité

50

Lorsqu'un redevable de la taxe cesse son activité, la taxe est due sur le montant correspondant aux sommes taxables qu'il a directement encaissées ou qui lui ont été reversées depuis le 1er janvier de l'année de cessation jusqu'au jour de clôture de son activité, déduction faite du montant de la TST. Elle est calculée en appliquant le taux de 0,5 % à la part de ces versements, hors TVA, afférents à chaque service de télévision qui excède 11 000 000 €. L'assiette ou l'abattement ne sont pas ajustés au prorata de la durée effective d'activité. La taxe est déclarée et acquittée dans les trente jours suivant la cessation d'activité.

3. Fusion

60

La fusion entraîne pour la société absorbée toutes les conséquences d’une cessation d’activité.

Ainsi, la société absorbée, personne morale qui disparaît du fait de la fusion, doit liquider dans les 30 jours suivant la fusion la taxe qu’elle doit au titre de l’année au cours de laquelle elle disparaît et, le cas échéant, la taxe due au titre de l’année précédente.

La société absorbante, personne morale qui vient aux droits et obligations de la société absorbée, doit calculer ses acomptes postérieurement à la fusion, sans tenir compte des encaissements intervenus au profit de la société absorbée.

En cas de transmission universelle de patrimoine (TUP), le cédant et le bénéficiaire de la TUP sont respectivement soumis aux mêmes obligations que la société absorbée et la société absorbante dans le cas d’une fusion.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la part des versements, hors TVA, afférents à chaque service de télévision qui excède 11 000 000 €. L'assiette ou l'abattement ne sont pas ajustés au prorata de la durée effective d'activité.

II. Base d’imposition

A. Sommes taxables

70

La taxe est assise, pour chaque service de télévision, sur le montant hors TVA des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur ce service de télévision.

Pour un éditeur de services de télévision, les sommes taxables correspondent:

- à celles qui lui sont directement versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires;

- et à celles qui lui sont reversées par toute personne qui a encaissé des sommes auprès d'un annonceur au titre de la diffusion de messages publicitaires par cet éditeur. 

Pour les autres personnes qui encaissent des sommes versées par des annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires par des éditeurs de services de télévision, la taxe est assise sur les sommes encaissées, déduction faite des sommes qu'ils ont reversées aux éditeurs de services de télévision.

Remarque: Lorsque ces personnes reversent les sommes versées par les annonceurs à un opérateur économique qui n'est pas un éditeur de services de télévision, elles restent redevables de la taxe au titre de ces sommes, même lorsque cet opérateur n'agit qu'en tant qu'intermédiaire et que ces sommes sont par la suite reversées à un éditeur de services de télévision. En conséquence, ces sommes ne seront pas intégrées dans l'assiette de la taxe due par l'éditeur de services de télévision. 

80

Le montant de la taxe due par les redevables (cf. I-B § 20 à 35) en application des dispositions de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée à l'article L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les services de télévision) pour les sommes directement reçues des annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires vient en déduction des sommes taxables (cf. II-A § 70).

Remarque : La taxe prévue de l'article L.115-6 du code du cinéma et de l'image animée à l'article L.115-13 du code du cinéma et de l'image animée est la taxe sur les services de télévision (TST). Elle est due par les éditeurs de services de télévision qui ont programmé, au cours de l’année précédant celle de la taxation, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie ainsi que par les distributeurs de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Exemple : Un régisseur de messages publicitaires encaisse au titre d'une année 150 000 000 € auprès d'annonceurs pour la diffusion des messages publicitaires de ces derniers sur un service de télévision. Ce régisseur reverse 90 % de la somme soit 135 000 000 € à l'éditeur de ce service de télévision.

Pour le régisseur, le montant de la taxe sur les services de télévision (TST) est égal à : ((150 000 000 x 10 %) - (11 000 000 x 10 %)) x 5,65 % = 785 350 €. L'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision sera donc de : 15 000 000 - 785 350 = 14 214 650 €.

Pour l'éditeur de services de télévision, le montant de la taxe sur les services de télévision (TST) est égal à : (135 000 000 - (11 000 000 x 90 %)) x 5,65 % = 7 068 150 €. L'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision sera donc de : 135 000 000 - 7 068 150 = 127 931 850 €. 

Remarque  : Dans le cas des éditeurs de services de télévision qui s’auto-distribuent et qui sont redevables de la taxe sur les services de télévision à la fois en tant qu’éditeurs et en tant que distributeurs de services de télévision, le montant à déduire de l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du CGI est celui versé à la fois en tant qu’éditeur et en tant que distributeur de services de télévision.

(90)

B. Cas des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale

100

Pour la détermination de la taxe due par les redevables (cf. I-B § 20 à 35) et afférente à ces sommes, l’assiette de la taxe, déduction faite de la taxe sur les services de télévision (TST), est diminuée du produit des deux éléments suivants:

- la part dans l’audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine ;

- le montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial.

Exemple : Soit un éditeur de services de télévision dont :

- le montant total des sommes taxables après déduction est égal à 200 000 000 € ;

- le montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial est égal à 150 000 000 € ;

- la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine est de 95 %.

L’assiette de la taxe sera égale à : 200 000 000 - (150 000 000 x 95 %) = 57 500 000 €.

III. Exigibilité

110

L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

IV. Calcul de la taxe

120

La taxe est calculée annuellement :

- sur les versements intervenus au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée à l'article L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les services de télévision) ;

- en appliquant le taux de 0,5 % à la part de ces versements annuels, hors TVA, afférents à chaque service de télévision, qui excède 11 000 000 €.

Exemple  : Soit un éditeur de services de télévision dont les versements annuels, hors TVA, afférents à un service de télévision sont égaux à 135 000 000 €. Ces versements proviennent directement des annonceurs.

En tenant compte du taux de TST applicable de 5,65 %, l'assiette taxable est égale à : 135 000 000 - ((135 000 000 - 11 000 000) x 5,65 %) = 127 994 000 €.

La taxe due au titre de ce service de télévision est égale à : (127 994 000 - 11 000 000) x 0,5 % = 584 970 €. 

(130)

140

Lorsque, pour un même service de télévision, la taxe est due par un éditeur de services de télévision et par une ou plusieurs personnes qui encaissent des sommes auprès d'annonceurs, l'abattement de 11 000 000 € est réparti entre ces redevables au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux.

Exemple : Un régisseur de messages publicitaires encaisse au titre d'une année 150 000 000 € auprès d'annonceurs pour la diffusion des messages publicitaires de ces derniers sur un service de télévision. Ce régisseur reverse 90 % de la somme, soit 135 000 000 €, à l'éditeur de ce service de télévision.

Pour le régisseur, le montant de la TST est égal à : ((150 000 000 x 10 %) - (11 000 000 x 10 %)) x 5,65 % = 785 350 €. L'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision sera donc de : 15 000 000 - 785 350 = 14 214 650 €.

La taxe sur la publicité diffusée par les chaines de télévision due, par ce régisseur, au titre de ce service de télévision est égale à : (14 214 650 - (11 000 000 x 10 %)) x 0,5 % = 65 573 €.

Pour l'éditeur de services de télévision, le montant de la taxe sur les services de télévision (TST) est égal à : (135 000 000 - (11 000 000 x 90 %)) x 5,65 % = 7 068 150 €. L'assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision sera donc de : 135 000 000 - 7 068 150 = 127 931 850 €.

La taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due, par cet éditeur, au titre de ce service de télévision est égale à : (127 931 850 - (11 000 000 x 90 %)) x 0,5 % = 590 159 €.

(150)

160

Il appartient aux personnes redevables de la taxe au titre de versements afférents à plusieurs services de télévision de déterminer le montant des sommes taxables relatives à chaque service de télévision. En effet, l’assiette de la taxe est déterminée par service de télévision.

Les redevables concernés procèdent à la répartition de ces sommes sous leur propre responsabilité. Ils doivent être en mesure de la justifier sur demande de l’administration fiscale.

Exemple : Soit une entreprise éditant trois services de télévision. Cet éditeur devra :

- ventiler les sommes taxables entre les trois services ;

- appliquer à l’assiette ainsi déterminée par service taxable le taux de la taxe dans les conditions décrites ci-dessus.

V. Obligations des redevables

A. Régime des acomptes

1. Versement des acomptes

170

En vertu de l'article 1693 quinquies du CGI, les redevables de la taxe l’acquittent par acomptes mensuels ou trimestriels, selon la périodicité du dépôt de leur déclaration de TVA.

Ces acomptes sont égaux au minimum, selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente, et ce même si le taux de la taxe a été modifié entre l’année civile au titre de laquelle la taxe est due et l’année civile précédente.

Pour la seule année 2018, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les acomptes sont égaux au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements mentionnées au II § 70 à 100 constatés en 2017.

La déclaration des acomptes, accompagnée du paiement, doit être effectuée sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) télédéclarée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).

2. Suspension des acomptes

180

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir au paiement des acomptes suivants.

Si le montant de la taxe s’avère en définitive supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et la majoration prévue à l’article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.

L’interruption du versement des acomptes relève de la seule initiative des redevables.

Toutefois, ces dispositions ne permettent pas à un redevable de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements.

Ainsi un redevable qui juge que la taxe due atteindra les huit douzièmes de celle versée l’année précédente doit verser les huit premiers acomptes.

Il ne peut s’abstenir de verser les quatre premiers acomptes puis reprendre ensuite ses versements. A défaut, il s’exposerait au paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif, même si l’insuffisance n’atteint pas 20 %.

Toutefois, il est admis que le redevable puisse suspendre le versement des acomptes s’il peut établir, qu’à la date d’exigibilité des acomptes, l’évolution des recettes justifie cette suspension.

B. Déclaration et liquidation de la taxe

190

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre d’une année civile considérée lors de la télétransmission de leur déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante.

Le complément de taxe éventuellement exigible après déduction des acomptes est versé lors de la télédéclaration de cette déclaration au moyen du formulaire n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960). La taxe ne peut être compensée avec un éventuel crédit de TVA.

Exemple : Soit un éditeur de services de télévision dont la taxe due au titre de l’année N-1 a été de 24 M€ (déclaration déposée en avril de l'année N).

Acomptes mensuels versés à raison de la taxe due pour l'année N : 24 M€ / 12 = 2 M€ ;

Liquidation de la taxe due au titre de l’année N (36 M€) ; Le complément de taxe à verser sur la déclaration de TVA télétransmise en avril de l'année N+1 s’élève à : 36 M€ - (2 x 12) = 12 M€ ;

Acomptes mensuels versés à raison de la taxe due au titre de l'année N+1 : 36 M€ / 12 = 3 M€.

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

200

En revanche, s’il apparaît que le montant des acomptes versés excède le montant de la taxe due, les redevables peuvent demander le remboursement du trop versé ou l'imputer sur le ou les acomptes suivants. La demande de remboursement est présentée sur papier libre dans les mêmes délais que la déclaration de liquidation auprès du service des impôts dont relève le redevable.

Les redevables de la taxe au titre de plusieurs services de télévision liquident les acomptes et le solde de la taxe service par service.

En revanche, ces entreprises portent sur une seule déclaration les sommes dues à raison de l’ensemble des services.

Dans tous les cas le décompte de la taxe doit être détaillé au cadre C de l’annexe à la déclaration de TVA.

(210)

C. Paiement par télérèglement

220

Conformément aux dispositions de l’article 1695 quater du CGI, les entreprises doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.

D. Cas particulier de la Guyane et de Mayotte

230

Pour les redevables établis en Guyane ou à Mayotte, la taxe et les acomptes peuvent être télédéclarés au moyen du formulaire n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) avant le 25 du mois qui suit la période considérée (mois ou trimestre). Ce formulaire est également disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

E. Cas particulier des entreprises ne disposant pas d'un établissement stable en France

235

Pour les entreprises établies en dehors de l'Union européenne, ne disposant pas d'un établissement stable en France, mais ayant une obligation de désigner un représentant fiscal en France (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10), la taxe et les acomptes peuvent être télédéclarés au moyen du formulaire n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) dans les mêmes délais que leur déclaration de TVA si elles sont redevables de la TVA en France.

Pour les entreprises ne disposant pas d'un établissement stable en France et n'ayant pas l'obligation de désigner un représentant fiscal en France, la taxe et les acomptes peuvent être télédéclarés au moyen du formulaire n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 19 du mois qui suit la période considérée (mois ou trimestre).

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

240

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.