CVAE - Champ d'application - Entreprises bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif - Règles prévues en matière de délibération
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Pour que les dispositifs d'exonération ou d'abattement facultatif visés au BOI-CVAE-CHAMP-20-10 soient applicables, il faut que le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en ait décidé ainsi. Les règles diffèrent selon qu’il s’agit de :
- dispositifs d’exonération ou d’abattement sur délibération ou en l’absence de délibération contraire ;
- délibérations des communes ou des EPCI d’une part, ou des départements d’autre part ;
- délibérations applicables en 2009 et donc en 2010 ou à compter de 2011.
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En application des dispositions de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, à partir du 1er janvier 2024, plus aucune entreprise ne peut bénéficier d’une exonération facultative ou d'un abattement facultatif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), temporaire ou non, sous réserve du maintien des droits acquis. En conséquence, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d'une exonération facultative ou d'un abattement facultatif de CVAE avant le 1er janvier 2024, voient celle-ci continuer à s'appliquer dans les mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant à courir.
Par ailleurs, les nouvelles délibérations prises par les communes ou les EPCI instaurant des exonérations ou des abattements, temporaires ou non, de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicables à compter du 1er janvier 2024, ne produisent aucun effet en matière de CVAE. De même, le département ne peut plus prendre de délibération en matière de CVAE pour instaurer une exonération de CVAE applicable à compter du 1er janvier 2024.
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Par ailleurs, des règles particulières sont prévues pour l’abattement dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer.
I. Cas des exonérations sur délibération prise pour les impositions dues au titre de l'année 2011 et des années suivantes
A. Exonération pour la part revenant aux communes et aux EPCI
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La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).
Ainsi, dès lors qu’une commune ou un EPCI a pris une délibération en faveur d’une exonération en matière de CFE, cette délibération entraînait l'application de l’exonération correspondante en matière de CVAE. Aucune délibération spécifique à la CVAE n'est nécessaire.
Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2024.
1. Maintien des droits acquis
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Les entreprises exonérées de CFE en application d’une délibération d'une commune ou d'un EPCI ne peuvent plus être exonérées de CVAE à compter des impositions dues au titre de 2024.
Toutefois en raison du maintien de leur droits acquis, peuvent continuer à être exonérées de CVAE les entreprises ayant déjà acquis et bénéficié d'une exonération de CVAE due au titre de 2023, ou précédemment.
Les exonérations de CVAE ainsi acquises restent applicables pour la durée restant à courir et au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026.
Exemple : Une commune classée en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) a délibéré en 2019 pour instaurer une exonération de CFE d’une durée de 5 ans en faveur des entreprises créées en zone. Une entreprise se crée en 2020 dans la commune. L'année 2023 constitue, pour l’entreprise, sa troisième année d'exonération de CFE et de CVAE. L’exonération de CVAE sera accordée en 2024 et 2025. En revanche, si l'entreprise se crée en 2023 (ou postérieurement), la première année d’exonération de CVAE aurait du être l’année 2024. Or, depuis le 1er janvier 2024, une entreprise ne peut plus demander à bénéficier pour la première fois d'une exonération ou d'un abattement facultatif de CVAE. L'entreprise ne pourra donc pas être exonérée de CVAE.
2. Absence d'effet sur la CVAE des nouvelles délibérations prises en matière de CFE
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Les nouvelles délibérations prises par les communes ou les EPCI instaurant des exonérations, temporaires ou non, de CFE applicables à compter du 1er janvier 2024, ne produisent aucun effet en matière de CVAE.
Ces délibérations en matière de CFE ne peuvent donc pas entrainer d'exonération de CVAE.
B. Exonération pour la part revenant aux départements
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Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI ou à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la valeur ajoutée de l’entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies, II).
Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2024. Le département ne peut donc plus prendre de délibération en matière de CVAE pour instaurer une exonération applicable à compter du 1er janvier 2024.
Les entreprises ne peuvent donc plus être exonérées de CVAE, pour la fraction antérieurement taxée au profit du département, à compter des impositions dues au titre de 2024. Toutefois, le maintien des droits acquis s'applique selon les modalités prévues au I-A-1 § 23.
Remarque : Avant l’abrogation de ces dispositions, les départements devaient prendre, dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI, à l'article 1466 du CGI et à l'article 1639 A bis du CGI, une délibération pour que l’exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l’exonération ou non).
II. Cas des exonérations sauf délibération contraire prise pour les impositions dues au titre de l'année 2011 et des années suivantes
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Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, du département, de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de CVAE (CGI, art. 1586 nonies, III).
À la différence des délibérations en faveur d'exonération (I-A § 20), les délibérations contraires prises par les communes ou les EPCI en matière de CFE n'ont pas de conséquences en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui a pris une délibération contraire en matière de CFE et qui ne souhaitait pas que s’applique l’exonération de CVAE pour la part lui revenant devait prendre une délibération contraire en matière de CVAE. À défaut, l’exonération de CVAE s’applique pour la part lui revenant.
Les dispositions du III de l'article 1586 nonies du CGI sont abrogées à compter du 1er janvier 2024. À compter de cette date, il n'est plus possible pour les communes, les EPCI et les départements de prendre une nouvelle délibération contraire en matière de CVAE.
Exemple : Un conseil municipal a pris une délibération contraire à l’application de l’exonération de CFE en faveur des établissements implantés dans une zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art. 1466 A, I sexies). Ce même conseil municipal, comme il en avait la possibilité, n’a pas pris de délibération contraire à l’application de l’exonération de CVAE pour la part lui revenant. Les établissements qui s’implanteront dans la commune concernée ne seront donc pas exonérés de CFE mais les entreprises les exploitant seront exonérées de CVAE pour la part revenant antérieurement à la commune.
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Inversement, l’absence de délibération contraire en matière de CFE n’empêchait pas la prise d’une délibération contraire en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui n’a pas pris de délibération contraire en matière de CFE pouvait prendre une délibération contraire en matière de CVAE pour la part lui revenant.
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Si une commune ou un EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’exonération de CVAE peut trouver à s’appliquer pour la part revenant antérieurement au département sous réserve que ce dernier n’ait pas pris de délibération contraire.
III. Cas particulier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI
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Sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI, la base nette imposable à la CFE des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter de cette date dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies du CGI, fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (CGI, art. 1466 F, I ; BOI-IF-CFE-10-30-30-70).
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Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée correspondant aux établissements bénéficiant, au 1er janvier 2024, d'un abattement de leur base nette d'imposition à la CFE en application de l'article 1466 F du CGI fait l'objet d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée (CGI, art. 1586 nonies, IV).
Ainsi :
- si la commune ou l’EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l’abattement de CVAE, pour les parts revenant antérieurement au département, aux communes ou à leurs EPCI, n’est pas susceptible de s’appliquer, y compris pour la fraction de valeur ajoutée taxée au profit du département ;
- si la commune ou l’EPCI n’a pas pris une délibération contraire en matière de CFE, l’abattement de CVAE s’applique automatiquement, sous réserve que l’entreprise en fasse la demande, pour les parts revenant antérieurement au département, aux communes ou à leurs EPCI.
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Exemple : Une entreprise exploite en Guadeloupe deux établissements A et B situés sur le territoire de deux communes différentes, respectivement C1 et C2. Aucun conseil municipal ou EPCI n’a pris de délibération contraire à l’application de l’abattement de CFE.
Les taux d'abattement applicables dans chacune des communes sont les suivants :
- pour la commune C1 : 80 % ;
- pour la commune C2 : 100 % (taux majoré).
La valeur ajoutée produite se rapportant à A est de 3 millions d’euros et celle se rapportant à B est de 1,5 million d’euros.
La valeur ajoutée susceptible de bénéficier de l'abattement s’élève à :
- pour A : 2 millions d’euros x 80 %, soit 1,6 million d'euros (le montant de 3 millions d'euros ne pouvant bénéficier de l'abattement en totalité en application du plafond de 2 millions d'euros mentionné au IV de l’article 1586 nonies du CGI [III § 80]) ;
- pour B : 1,5 million d’euros x 100 %, soit 1,5 million d'euros.
La CVAE exonérée totale de l’entreprise est donc calculée à partir d’une valeur ajoutée de 3,1 millions d’euros. La valeur ajoutée effectivement imposée est de 1,4 million d’euros et se rapporte exclusivement à l’établissement A.
IV. Maintien des délibérations entrées en vigueur avant l'année 2010
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Les délibérations prises conformément à l'article 1639 A bis du CGI par les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre et les départements, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du CGI, aux impositions de CVAE tant que les départements, les communes ou les EPCI n'avaient pas rapporté ou modifié leur délibération.
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En revanche, les délibérations relatives aux exonérations ou abattements de taxe professionnelle prises régulièrement en 2009 par les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s’appliquer en 2010 ou à compter de l'année 2011 ne sont pas transposées à la CFE ni, par suite, à la CVAE. La commune ou l’EPCI qui souhaite voir appliquer l’exonération en cause à la CFE doit donc prendre une nouvelle délibération et devait également prendre une nouvelle délibération pour voir appliquer l'exonération à la CVAE.
Par exception, les délibérations prises régulièrement avant le 1er octobre 2009 par les départements, les communes ou les EPCI à fiscalité propre pour l’application des exonérations de taxe professionnelle prévues à l’article 1464 I du CGI (en faveur des librairies indépendantes de référence) et au I quinquies B de l’article 1466 A du CGI (en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense) sont transposées à la CFE et à la CVAE et s’appliquent à compter de l’année 2010.