Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-10-45

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Diffuseurs de presse spécialistes

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L'article 1458 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de plein droit permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013.

10

Cette exonération est réservée aux établissements relevant de petites ou moyennes entreprises (PME) dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise).

20

Cette exonération est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

30

Conformément aux dispositions de l'article 1586 ter du CGI et de l'article 1600 du CGI, cette exonération s'applique de plein droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI).

Comme précisé au I-B-2 § 220 du BOI-IF-AUT-20, cette exonération ne s'applique pas à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TCMA). Toutefois, en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu.

I. Champ d'application de l'exonération

A. Conditions d’exonération tenant à l’entreprise dont relève l’établissement exonéré

40

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1458 bis du CGI, l'établissement doit, au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d’imposition et mentionnée à l'article 1467 A du CGI, relever d’une entreprise qui remplit cumulativement les conditions tenant à sa taille, à la détention de son capital et à son indépendance (absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise).

50

L’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

- être une PME au sens du droit communautaire (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ann. I), c’est-à-dire une entreprise employant moins de 250 personnes qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

- son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques,

- ou par une PME au sens du droit communautaire, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise, et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

60

Un tableau récapitulant les conditions d'appréciation de ces critères est disponible au BOI-ANNX-000258.

1. Condition tenant à la taille de l’entreprise

70

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :

- employer moins de 250 salariés ;

- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

80

Il est précisé que :

- pour la condition relative à l’effectif, il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence ;

- le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.

Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.

Le total de bilan à retenir, à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, aucun n’ayant une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.

2. Condition tenant à la composition du capital de l’entreprise

a. Participations retenues

90

Le capital de l’entreprise prétendant à l’exonération de CFE prévue par l’article 1458 bis du CGI doit être détenu de manière continue, directement ou indirectement, à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société satisfaisant aux mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à l’exonération, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques.

b. Appréciation du seuil de 50 %

100

Le seuil de 50 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au I-A-2-a § 90 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

110

Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices.

Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

c. Notion de détention continue du capital

120

La condition tenant à la composition du capital de l’entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.

3. Condition tenant à l'indépendance de l’entreprise

130

Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1458 bis du CGI, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

Ne sont donc susceptibles d’être exonérés que les diffuseurs de presse spécialistes indépendants, et non pas les diffuseurs de presse liés à une autre entreprise par un contrat de franchise.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente d'écrits périodiques.

Remarque : Un diffuseur de presse spécialiste lié à une autre entreprise par un contrat de concession d’enseigne contenant une clause d’approvisionnement préférentiel sur des produits et services hors presse peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1458 bis du CGI.

140

Le contrat de franchise est l’accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteur, savoir-faire ou brevet, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux. La franchise consiste ainsi dans la mise à disposition de savoir-faire et de signes distinctifs en vue du développement d’une activité de distribution. Les obligations du franchiseur sont prévues par l’article L. 330-3 du code de commerce.

150

La condition d’indépendance de l’entreprise dont relève l’établissement doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.

B. Condition d’exonération tenant à l’établissement

160

L’exonération prévue par l’article 1458 bis du CGI concerne les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes.

170

Les diffuseurs de presse revêtant la qualité de diffuseurs de presse spécialistes sont définis à l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013.

Remarque : Le chiffre d’affaires annuel mentionné au 2° de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 correspond au montant des ventes annuelles d’écrits périodiques effectuées par le diffuseur pour le compte des éditeurs de presse.

180

L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente d'écrits périodiques, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Application du règlement de minimis

190

Les allègements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’établissements exonérés en application de l’article 1458 bis du CGI sont subordonnés au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En outre, conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, le montant total des aides de minimis octroyés par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois ans.

B. Bases exonérées

200

L’exonération porte sur les bases déclarées dans les délais légaux par les établissements éligibles à l’exonération dans les conditions exposées au I § 40 et suivants.

210

Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions de l’article 1458 bis du CGI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus à l’article 1477 du CGI (cf. III § 250 à 270).

220

Les bases qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration sont donc exclues de l’exonération. Cette exclusion porte, pour les années concernées :

- sur les bases déclarées hors délai par le redevable de l'imposition ;

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration ;

- sur les rectifications effectuées par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rectification suivie.

230

Le non-respect de la déclaration de ses bases au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes.

240

En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue par l’article 1458 bis du CGI, l’établissement est éligible à cette même exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

III. Obligations déclaratives

250

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

260

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent la demander l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas, notamment pour les diffuseurs de presse spécialistes déjà existants, sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) afférent à la première année à compter de laquelle l'exonération est sollicitée. Les contribuables mentionnent dans cet imprimé les bases susceptibles d'être exonérées.

Les imprimés n° 1447-C-SD et n° 1447-M-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarque : Il est admis, si leurs bases d’imposition n'ont pas évolué, que l’obligation de dépôt d’une demande d’exonération ne s’applique pas aux contribuables qui bénéficiaient, pour la CFE établie au titre de l’année 2016, de l’exonération facultative prévue à l’article 1464 L du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

270

À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477 du CGI, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes.

Exemple : Une entreprise créée en N ne peut pas bénéficier de l’exonération pour la CFE établie au titre de N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier N+1. Cependant, elle pourra bénéficier de l’exonération en N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai N+1.

Par dérogation au III de l'article 1458 bis du CGI, et afin de leur permettre de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017.

Au titre de 2017, le bénéfice de l'exonération sera alors accordé par voie de dégrèvement.

À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.

IV. Perte du droit à exonération

280

L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.

En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

Par ailleurs, sous réserve que les conditions d’exonération soient ultérieurement satisfaites au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI, l’exonération prévue à l’article 1458 bis du CGI peut de nouveau s’appliquer.

290

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au SIE dont dépend l'établissement.