Date de début de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-30-60

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Disquaires indépendants

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L'article 1464 M du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des établissements qui exercent, à titre principal, l’activité de vente au détail de phonogrammes.

10

Cette exonération est réservée aux établissements relevant de petites ou moyennes entreprises (PME) dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce (C. com.) (contrat de franchise).

20

Cette exonération est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

30

Par ailleurs, un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

40

Conformément aux dispositions du I de l’article 1586 nonies du CGI, la valeur ajoutée des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du II de l’article 1586 nonies du CGI, lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI exonérer leur valeur ajoutée de CVAE pour sa fraction taxée à leur profit.

I. Champ d'application de l'exonération

A. Conditions d’exonération tenant à l’entreprise dont relève l’établissement exonéré

50

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 M du CGI, l'établissement doit, au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d’imposition et mentionnée à l'article 1467 A du CGI, relever d’une entreprise qui remplit cumulativement les conditions tenant à sa taille, à la détention de son capital et à son indépendance (absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise).

60

L’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

- être une PME au sens du droit communautaire (annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, c’est-à-dire une entreprise employant moins de 250 personnes qui présente, soit un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

- son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

- par des personnes physiques,

- ou par une PME au sens du droit communautaire, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise, et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

- ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du C. com.

70

Un tableau récapitulant les conditions d'appréciation de ces critères est disponible au BOI-ANNX-000258.

1. Condition tenant à la taille de l’entreprise

80

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :

- employer moins de 250 salariés ;

- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

90

Il est précisé que :

- pour la condition relative à l’effectif, il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence ;

- le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année ;

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.

Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.

- le total de bilan à retenir, à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, aucun n’ayant une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.

2. Condition tenant à la composition du capital de l’entreprise

a. Participations retenues

100

Le capital de l’entreprise prétendant à l’exonération de CFE prévue par l’article 1464 M du CGI doit être détenu de manière continue, directement ou indirectement, à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société satisfaisant aux mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à l’exonération, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques.

b. Appréciation du seuil de 50 %

110

Le seuil de 50 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au I-A-2-a § 100 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

120

Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices.

Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

c. Notion de détention continue du capital

130

La condition tenant à la composition du capital de l’entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.

3. Condition tenant à l'indépendance de l’entreprise

140

Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 M du CGI, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du C. com. Ne sont donc susceptibles d’être exonérés que les disquaires indépendants, et non pas les disquaires liés à une autre entreprise par un contrat de franchise. Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente de phonogrammes.

150

Pour des précisions sur la notion de contrat de franchise et les obligations du franchiseurs, il convient de se reporter au I-A-3 § 110 du BOI-IF-CFE-10-30-30-40.

160

La condition d’indépendance de l’entreprise dont relève l’établissement doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.

B. Condition d’exonération tenant à l’établissement

170

L’exonération prévue par l’article 1464 M du CGI concerne les établissements qui exercent, à titre principal, l’activité de vente au détail de phonogrammes.

180

L’activité de vente au détail de phonogrammes correspond à la vente à des consommateurs finaux, généralement des particuliers, de musiques enregistrées sur des supports physiques, tels que le compact disque, le vinyle ou la cassette audio. La vente de vidéogrammes musicaux est également admise.

En revanche, n'entre pas dans le champ d’application de l’exonération l’activité de vente de musiques sur support numérique.

190

L’exercice à titre principal de l’activité de vente de phonogramme au détail est caractérisé dès lors que cette activité est celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.

Exemple : Un disquaire indépendant vend des vinyles et des cassettes audio mais également d’autres produits tels que notamment des livres, des revues, des platines, des vêtements et des produits dérivés. Si les recettes issues de la vente de vinyles et de cassettes représentent plus de 50 % de l'ensemble des recettes de l'établissement, l'activité de vente de phonogramme au détail est considérée comme exercée à titre principal.

200

L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente de phonogrammes, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Application du règlement de minimis

210

Les allègements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’établissements exonérés en application de l’article 1464 M du CGI sont subordonnés au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En outre, conformément à l’article 3 dudit règlement, le montant total des aides de minimis octroyées par l’État, les collectivités territoriales ou des organismes qui leurs sont liés (établissements publics par exemple) ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

B. Bases exonérées

220

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE déclarées dans les délais légaux par l’établissement éligible à l’exonération et pour la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré.

230

Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions de l’article 1464 M du CGI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus à l’article 1477 du CGI (III § 290 à 310).

240

Les bases qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration sont donc exclues de l’exonération. Cette exclusion porte, pour les années concernées :

- sur les bases déclarées hors délai par le redevable de l'imposition ;

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration ;

- sur les rectifications effectuées par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rectification suivie.

250

Le non-respect de la déclaration de ses bases au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes.

260

Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de la réduction pour création d'établissement (CGI, art. 1478, II) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

270

L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d'équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.

280

En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue par l’article 1464 M du CGI, l’établissement est éligible à cette même exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

III. Obligations déclaratives

290

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

300

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent le préciser l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas, notamment pour les disquaires indépendants déjà existants, sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031) afférent à la première année à compter de laquelle l'exonération est sollicitée.

Les contribuables mentionnent dans ces imprimés les bases susceptibles d'être exonérées.

Les imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

310

À défaut de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des années suivantes.

Exemple : Sous réserve qu’une collectivité ait pris une délibération, une entreprise créée en N ne peut pas bénéficier de l’exonération pour la CFE établie au titre de N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier N+1. Cependant, elle pourra bénéficier de l’exonération en N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai.

IV. Perte du droit à exonération

320

L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.

En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

Par ailleurs, sous réserve que les conditions d’exonération soient ultérieurement satisfaites au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI, l’exonération prévue à l’article 1464 M du CGI peut de nouveau s’appliquer.

330

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au SIE dont dépend l'établissement.

V. Entrée en vigueur

340

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2017, sous réserve que la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre ait pris une délibération dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.