Date de début de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-CVAE-DECLA-20

Permalien


CVAE - Recouvrement

1

Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l’année d’imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l’impôt au cours de l’année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).

10

Le paiement de la CVAE, qu’il s’agisse des acomptes ou du solde, est obligatoirement effectué par télérèglement.

La déclaration du solde et des acomptes de CVAE et leur paiement en ligne s’effectuent soit par la procédure d'échange des données informatisé (EDI), soit par la procédure d'échange de formulaires informatisé (EFI) accessibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Il est précisé que l’espace professionnel présente deux liens distincts :

  • « déclarer la CVAE » (pour la télétransmission des imprimés n° 1329-AC-SD (CERFA n° 14044) et n° 1329-DEF (CERFA n° 14357) afférents aux acomptes et au solde de CVAE) ;
  • « payer la CVAE » (pour télérégler les sommes déclarées sur ces deux formulaires).

En effet, déclarer la CVAE (imprimés n° 1329-AC-SD et n° 1329-DEF) et payer la CVAE sont deux actes distincts dans l'offre de service EFI.

Ces deux liens (« déclarer la CVAE » et « payer la CVAE ») sont proposés automatiquement aux usagers disposant d’un espace professionnel et ayant adhéré à au moins un service en ligne (exemple : consulter son compte fiscal). Aucune adhésion à la déclaration et au paiement de la CVAE n’est donc nécessaire.

Cependant, en l’absence d’adhésion, aucun compte bancaire servant au paiement de la CVAE ne peut être déclaré par l’usager via le service d’abonnement. La déclaration du compte bancaire servant au paiement de la CVAE est donc effectuée au moment du paiement.

I. Versement des acomptes

A. Principe

20

Deux acomptes (imprimé n° 1329-AC-SD accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr sont à verser au plus tard le 15 juin et le 15 septembre, représentant chacun 50 % de la cotisation due au titre de l’année d’imposition, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée.

30

L’année suivant celle de l’imposition, l’entreprise doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur la déclaration de liquidation et de régularisation de CVAE (imprimé n° 1329-DEF accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr), au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.

33

En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une activité non commerciale ou de décès du contribuable, le dépôt de l'imprimé n° 1329-DEF et, le cas échéant, le versement du solde correspondant doivent être effectués dans un délai de soixante jours (pour plus de précisions sur le décompte de ce délai, il convient de se reporter au BOI-CVAE-DECLA-10).

37

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à compter du 1er juillet 2014, la déclaration n° 1329-DEF mentionnant le montant de la CVAE doit être souscrite dans les soixante jours du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Par exception, en cas d'ouverture d'une de ces procédures lorsqu'il n'est pas mis fin à la poursuite de l'activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation définitive de la CVAE due au titre de l'année du jugement d'ouverture de la procédure collective, le redevable doit déposer, dans les soixante jours du jugement d'ouverture, une déclaration n° 1329-DEF estimative du montant de la CVAE. Cette déclaration doit mentionner une estimation du montant de la CVAE due au titre de l'année au cours de laquelle la procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée. Cette obligation déclarative ne se substitue pas à l'obligation déclarative devant être effectuée lors de l'exigibilité de la CVAE. Le redevable doit donc procéder à un nouveau dépôt de la déclaration n° 1329-DEF au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, la déclaration n° 1329-DEF devant être actualisée des nouveaux éléments connus à cette date.

40

Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Remarque : Lorsque l'imprimé n° 1329-DEF faisant apparaître l’excédent de versement est déposé après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition, la restitution est effectuée dans les soixante jours suivant la date de dépôt de cet imprimé.

50

Conformément aux dispositions du IV de l’article 1649 quater B quater du CGI et du 3 de l’article 1681 septies du CGI, les entreprises qui sont tenues effectivement d’acquitter la CVAE sont soumises à une obligation de télédéclarer et télépayer. Le télépaiement des acomptes et du solde s’effectue en ligne sur www.impots.gouv.fr (§ 10).

B. Précisions

1. Règles générales

60

Pour les acomptes dus au titre de 2022 et de 2023, ne sont soumises au versement des acomptes de CVAE que les entreprises redevables, au titre de l’année précédant celle de l’imposition, d'une cotisation supérieure à 1 500 €.

70

Les entreprises doivent verser :

  • au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % du montant de la CVAE nette due ;
  • au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % du montant de la CVAE nette due.

80

La CVAE nette due s’entend de celle calculée par application du taux d’imposition prévu au I de l'article 1586 quater du CGI, d’après le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes.

Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A du CGI à la date du paiement du second acompte.

85

Pour les entreprises membres d’un groupe économique tel que défini au II-A-1 § 70 du BOI-CVAE-LIQ-10 et dont la somme des chiffres d'affaires des entreprises membres (assujetties ou non à la CVAE) est supérieure ou égale à 7 630 000 €, le taux d’imposition prévu au I de l'article 1586 quater du CGI à utiliser pour le calcul des acomptes est déterminé à partir d’un chiffre d’affaires consolidé égal à la somme des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises qui sont membres du groupe économique à la clôture de l’exercice au titre duquel est déposée la dernière déclaration de résultat exigée à la date du paiement des acomptes.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux entreprises qui étaient membres d'un groupe économique au sens du III-A-1 § 70 du BOI-CVAE-LIQ-10 (dont la somme des chiffres d'affaires des entreprises membres, assujetties ou non, est supérieure ou égale à 7 630 000 €) et qui ne le sont plus au 1er janvier de l'année du paiement des acomptes (exemples 4 et 5 au I-B-1 § 90).

90

Exemple 1 : Une entreprise clôt chaque année ses exercices à la même date (le 31 mai) et dépose chaque année sa déclaration de résultat à la date limite d'exigibilité le 31 août. Au titre de la CVAE de N :

  • elle calculera le premier acompte de CVAE de juin à partir de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires déclarés dans sa déclaration de résultat déposée en août N-1 ;
  • quant au second acompte de septembre, elle le calculera à partir de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires déclarés dans sa déclaration de résultat déposée en août N.

À partir des informations données dans sa déclaration de résultat déposée en août N, elle corrigera au moment du paiement du second acompte le montant du premier acompte.

Exemple 2 : Une entreprise clôt un exercice comptable de douze mois le 31 janvier de chaque année et dépose sa déclaration de résultat dans les délais légaux. La CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N est de 30 000 € tandis que celle constatée au titre de l’exercice clos en N-1 est de 20 000 €.

En N, ses deux acomptes de CVAE seront calculés sur la base de la CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N.

Elle devra donc acquitter les montants d’acomptes suivants en N :

  • au 15 juin N : 30 000 € x 50 % = 15 000 € ;
  • au 15 septembre N : 30 000 € x 50 % = 15 000 €.

Exemple 3 : Une entreprise clôt un exercice comptable de douze mois le 31 mars de chaque année et dépose sa déclaration de résultat dans les délais légaux. La CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N est de 30 000 € tandis que celle constatée au titre de l’exercice clos en N-1 est de 20 000 €. En N, son premier acompte sera calculé sur la base de la CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N-1 tandis que son second acompte sera calculé sur la base de la CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N, à laquelle s’ajoute l’ajustement du montant du premier acompte.

Elle devra donc acquitter les montants d’acomptes suivants en N :

  • au 15 juin N : 20 000 € x 50 % = 10 000 € ;
  • au 15 septembre N : 30 000 € x 50 % + (30 000 € - 20 000 €) x 50 % = 15 000 € + 5 000 € = 20 000 €.

Exemple 4 : Une société clôt un exercice comptable de douze mois le 31 décembre de chaque année. Elle dépose sa déclaration de résultat le 30 avril de chaque année. Jusqu'alors membre d'un groupe économique (dont la somme des chiffres d'affaires des entreprises membres, assujetties ou non, est supérieure ou égale à 7 630 000 €), elle sort du groupe économique le 1er janvier N.

Les acomptes de CVAE dus au titre de N par la société sont calculés en retenant son seul chiffre d’affaires réalisé au cours de l'exercice relatif à la dernière déclaration de résultat exigée (déposée le 30 avril N), soit l'exercice clos le 31 décembre N-1 (car, bien que la société appartienne encore au groupe économique au titre de cet exercice, elle ne l'est plus au 1er janvier N), et sa valeur ajoutée produite au cours de ce même exercice.

Exemple 5 : Une société membre d'un groupe économique G clôt un exercice comptable de douze mois le 30 avril de chaque année. Elle dépose sa déclaration de résultat le 1er juillet de chaque année. En raison d'une cession de titres intervenant au cours de l'exercice ouvert le 1er mai N, elle quitte à cette date le groupe économique (la somme des chiffres d'affaires des entreprises membres de G est supérieure ou égale à 7 630 000 €).

Les acomptes de CVAE dus au titre de N par la société sont calculés :

  • pour l'acompte du 15 juin N, en retenant le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés membres de G à la clôture de l'exercice relatif à la dernière déclaration de résultat exigée (déposée le 1er juillet N-1), soit l'exercice clos le 30 avril N-1, et sa propre valeur ajoutée produite au cours de ce même exercice ;
  • pour l'acompte du 15 septembre N, en retenant le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés membres de G à la clôture de l'exercice relatif à la dernière déclaration de résultat exigée (déposée le 1er juillet N), soit l'exercice clos le 30 avril N, et sa propre valeur ajoutée produite au cours de ce même exercice (avec, le cas échéant, un ajustement du montant de l'acompte du 15 juin N).

Les acomptes de CVAE dus au titre de N+1 par la société sont calculés :

  • pour l'acompte du 15 juin N+1, en retenant son seul chiffre d’affaires réalisé au cours de l'exercice relatif à la dernière déclaration de résultat exigée, soit l'exercice clos le 30 avril N (car, bien que la société appartienne encore au groupe économique au titre de cet exercice, elle n'est plus membre de G au 1er janvier N+1), et sa valeur ajoutée produite au cours de ce même exercice ;
  • pour l'acompte du 15 septembre N+1, en retenant son chiffre d'affaires réalisé et sa valeur ajoutée produite au cours de l'exercice clos le 30 avril N+1 (avec, le cas échéant, un ajustement du montant de l'acompte du 15 juin N+1).

100

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes afin que leur montant ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.

Pour déterminer le montant de cette réduction, ils tiennent compte des exonérations de CVAE facultatives ou applicables de plein droit, de manière permanente ou temporaire.

Toutefois, en cas d’erreur de plus de 10 % dans l’estimation de la cotisation de l’année d’imposition, l’entreprise est susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à l'article 1731 du CGI.

2. Cas de l’entreprise qui exploite un ou plusieurs établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement facultatif

110

Lorsque l’entreprise bénéficie, au titre de l’année d’imposition, d’une exonération ou d’un abattement de CVAE accordé sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, elle peut, à la place de la méthode d’autolimitation sous sa responsabilité prévue au I-B-1 § 100, limiter le montant de ses acomptes dans la proportion entre :

  • d’une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises (CFE) accordés sur délibération des collectivités territoriales (dispositifs prévus par le 3° de l'article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l’année précédant celle du paiement des acomptes ;
  • d’autre part, le montant susvisé majoré du montant total des CFE dues, c'est-à-dire nettes de dégrèvements obtenus par voie contentieuse et de crédit d'impôt, applicables au titre de l’année précédant celle du paiement des acomptes.

Si les entreprises appliquent cette méthode, aucune pénalité n’est appliquée, même si l’écart constaté est supérieur de 10 % à la CVAE due.

Exemple : Une entreprise a bénéficié au titre de l’année N-1 d’une exonération de CFE de 5 000 € en application de l’article 1465 A du CGI. Elle a acquitté, au titre de cette même année, un montant de 15 000 € de CFE.

L’entreprise doit acquitter en N théoriquement deux acomptes de CVAE d’un montant chacun de 40 000 €, sachant que la CVAE estimée et constatée au titre de N est au total de 80 000 € en l’absence d’exonération.

L’entreprise peut donc limiter le montant de ses deux acomptes de CVAE dans la proportion suivante : 5 000 / (5 000 + 15 000) = 25 %.

Le montant des deux acomptes acquittés en N s’élèvent donc chacun à : 40 000 € - (40 000 € x 0,25) = 30 000 €.

Après dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030), il s’avère que l’exonération de CVAE de même nature que celle applicable pour la CFE est de 10 000 €.

L’insuffisance de montant d’acomptes dus au titre de N s’élève donc à : (80 000 € - 10 000 €) - (2 x 30 000 €) = 10 000 €.

La marge d’erreur autorisée est de : (80 000 € - 10 000 €) x 10 % = 7 000 €.

Bien que l’insuffisance de montant d’acomptes soit supérieure à la marge d’erreur autorisée, aucune pénalité de retard de paiement ne sera appliquée à l’entreprise.

II. Versement du solde

120

Au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition (sauf pour les opérations mentionnées au I-A § 30), le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur l'imprimé n° 1329-DEF.

Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.

130

Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué à ce dernier, par le comptable compétent lors du dépôt de l'imprimé n° 1329-DEF, dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Remarque : Lorsque l’imprimé n° 1329-DEF faisant apparaître l’excédent de versement est déposé après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition, la restitution est effectuée dans les soixante jours suivant la date de dépôt de cet imprimé.

III. Délais de mise en recouvrement et majoration pour déclarations ou paiements tardifs ou insuffisants

140

La CVAE est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, à défaut de paiement spontané de tout ou partie de la CVAE dans les délais légaux, le recouvrement de la somme correspondante est poursuivi par voie d’avis de mise en recouvrement.

150

Les infractions relatives aux imprimés n° 1329-AC-SD et n° 1329-DEF (défaut de production des imprimés, retard dans leur production, insuffisance de déclaration) entraînent l’application des sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI.

160

Le non-respect de l’obligation de télépayer les acomptes ou le solde de CVAE entraîne l’application de la majoration prévue au premier alinéa du 1 de l’article 1738 du CGI.

170

Le retard de paiement des acomptes ou du solde de CVAE entraîne l'application d'une majoration égale à 5 % des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive (CGI, art. 1731).

Par tolérance administrative, la majoration prévue à l’article 1731 du CGI ne s’applique pas au contribuable ayant procédé à la liquidation définitive prévue au dernier alinéa de l'article 1679 septies du CGI lorsque les versements effectués sont inexacts de moins du vingtième à la cotisation effectivement due.

180

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, ne présentant pas le caractère d’une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun.

190

Le recouvrement et le contentieux de cette majoration sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la CVAE proprement dite, contre tous débiteurs tenus au paiement du principal ou déclarés solidaires par le CGI pour le paiement des pénalités.