Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-CVAE-DECLA-20

CVAE – Recouvrement

1

Les entreprises imposables à la CVAE doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l’année d’imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l’impôt au cours de l’année suivante.

10

Le paiement de la CVAE, qu’il s’agisse des acomptes ou du solde, est obligatoirement effectué par télérèglement.

La déclaration du solde et des acomptes de CVAE et leur paiement en ligne s’effectuent soit par la procédure EDI, soit par la procédure EFI à partir du site impots.gouv.fr (Professionnels > Espace abonné).

Il est précisé que l’espace abonné présente deux liens distincts :

- « déclarer la CVAE » (pour la télétransmission des imprimés nos 1329-AC et 1329-DEF afférents aux acomptes et au solde de CVAE) ;

- « payer la CVAE » (pour télérégler les sommes déclarées sur ces deux formulaires).

En effet, déclarer la CVAE (imprimés nos 1329-AC et 1329-DEF) et payer la CVAE sont deux actes distincts dans l'offre de service EFI.

Ces deux liens (« déclarer la CVAE » et « payer la CVAE ») sont proposés automatiquement aux usagers disposant d’un espace abonné et ayant adhéré à au moins un service en ligne (exemple : consulter son compte fiscal). Aucune adhésion à la déclaration et au paiement de la CVAE n’est donc nécessaire.

Cependant, en l’absence d’adhésion, aucun compte bancaire servant au paiement de la CVAE ne peut être déclaré par l’usager via le service d’abonnement. La déclaration du compte bancaire servant au paiement de la CVAE est donc effectuée au moment du paiement.

I. Versement des acomptes

A. Principe

20

Deux acomptes (imprimé n° 1329-AC accessible sur le site impots.gouv.fr) sont à verser avant le 15 juin et le 15 septembre, représentant chacun 50 % de la cotisation due au titre de l’année d’imposition, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée.

30

L’année suivant celle de l’imposition, l’entreprise doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur la déclaration de liquidation et de régularisation de CVAE (imprimé n° 1329-DEF), au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.

En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une activité non commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à compter du 30 décembre 2011 ou de décès du contribuable, le dépôt de l'imprimé n° 1329-DEF accessible sur le site impots.gouv.fr et, le cas échéant, le versement du solde correspondant doivent être effectués dans un délai de soixante jours (pour le décompte de ce délai, cf. BOI-CVAE-DECLA-10).

40

Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Remarque : Lorsque l'imprimé n° 1329-DEF faisant apparaître l’excédent de versement est déposé après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition, la restitution est effectuée dans les soixante jours suivant la date de dépôt de cet imprimé.

50

Conformément aux dispositions du IV de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts (CGI) et du 3 de l’article 1681 septies du CGI, les entreprises qui sont tenues effectivement d’acquitter la CVAE sont soumises à une obligation de télédéclarer et télépayer. Le télépaiement des acomptes et du solde s’effectue sur le site impots.gouv.fr (Professionnels > Espace abonné) (cf. § 10).

B. Précisions

1. Règles générales

60

A compter de l'année d'imposition 2011, ne sont soumises au versement des acomptes de CVAE que les entreprises dont le montant de la CVAE due au titre de l’année précédant celle de l’imposition est supérieur à 3 000 €.

70

Les entreprises doivent verser :

- au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % du montant de la CVAE nette due ;

- au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % du montant de la CVAE nette due.

80

La CVAE nette due s’entend de celle calculée par application du taux effectif d’imposition, d’après le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes.

Remarque : Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit de l’impôt sur les sociétés, le taux effectif d’imposition à utiliser pour le calcul des acomptes est déterminé à partir d’un chiffre d’affaires consolidé égal à la somme des chiffres d’affaires réalisés par les sociétés qui sont membres du groupe à la clôture de l’exercice au titre duquel est déposée la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes. Cette règle ne s’applique, pour le calcul des acomptes à payer en 2011, que si la dernière déclaration de résultat exigée à la date de leur paiement se rapporte à un exercice clos à compter du 1er janvier 2011.

Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A du CGI à la date du paiement du second acompte.

90

Exemple 1 : Une entreprise clôt chaque année ses résultats à la même date : le 30 juin et dépose chaque année sa déclaration de résultats le 31 juillet. Au titre de la CVAE de N :

- elle calculera le premier acompte de CVAE de juin à partir de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires déclarés dans sa déclaration de résultats déposée en juillet N-1 ;

- quant au second acompte de septembre, elle le calculera à partir de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires déclarés dans sa déclaration de résultats déposée en juillet N.

A partir des informations données dans sa déclaration de résultats déposée en juillet N, elle corrigera au moment du paiement du second acompte le montant du premier acompte.

Exemple 2 : Une entreprise clôture un exercice comptable de douze mois le 31 janvier de chaque année et dépose sa déclaration de résultats dans les délais légaux. La CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N est de 30 000 € tandis que celle constatée au titre de l’exercice clos en N-1 est de 20 000 €.

En N, ses deux acomptes de CVAE seront calculés sur la base de la CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N.

Elle devra donc acquitter les montants d’acomptes suivants en N :

- au 15 juin N : 30 000 € x 50 % = 15 000 € ;

- au 15 septembre N : 30 000 € x 50 % = 15 000 €.

Exemple 3 : Une entreprise clôture un exercice comptable de douze mois le 31 mars de chaque année et dépose sa déclaration de résultats dans les délais légaux. La CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N est de 30 000 € tandis que celle constatée au titre de l’exercice clos en N-1 est de 20 000 €. En N, son premier acompte sera calculé sur la base de la CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N-1 tandis que son second acompte sera calculé sur la base de la CVAE constatée au titre de l’exercice clos en N, à laquelle s’ajoute l’ajustement du montant du premier acompte.

Elle devra donc acquitter les montants d’acomptes suivants en N :

- au 15 juin N : 20 000 € x 50 % = 10 000 € ;

- au 15 septembre N : 30 000 € x 50 % + (30 000 € – 20 000 €) x 50 % = 15 000 € + 5 000 € = 20 000 €.

100

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière que leur montant ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.

Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations de CVAE facultatives ou applicables de plein droit, de manière permanente ou temporaire, ainsi que de l’application du dégrèvement automatique de CVAE et du dégrèvement transitoire prévu à l’article 1647 C quinquies B du CGI.

Toutefois, en cas d’erreur de plus de 10 % dans l’estimation de la cotisation de l’année d’imposition, l’entreprise est susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à l'article 1731 du CGI.

2. Cas de l’entreprise qui exploite un ou plusieurs établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement facultatif

110

Lorsque l’entreprise bénéficie, au titre de l’année d’imposition, d’une exonération ou d’un abattement de CVAE accordé sur décision des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, elle peut, à la place de la méthode d’autolimitation sous sa responsabilité prévue au § 100, limiter le montant de ses acomptes dans la proportion entre :

- d’une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises (CFE) accordés sur décision des collectivités territoriales (dispositifs visés aux articles 1459-3°, 1464 à 1464 I et 1465 à 1466 F du CGI) applicables au titre de l’année précédant celle du paiement des acomptes ;

- d’autre part, le montant susvisé majoré du montant total des CFE dues, c'est-à-dire nettes de dégrèvements obtenus par voie contentieuse et de crédit d'impôt, applicables au titre de l’année précédant celle du paiement des acomptes.

Si les entreprises appliquent cette méthode, aucune pénalité n’est appliquée, même si l’écart constaté est supérieur de 10 % à la CVAE due.

Exemple : Une entreprise a bénéficié au titre de l’année N-1 d’une exonération de CFE de 5 000 € en application de l’article 1465 A du CGI. Elle a acquitté, au titre de cette même année, un montant de 15 000 € de CFE.

L’entreprise doit acquitter en N théoriquement deux acomptes de CVAE d’un montant chacun de 40 000 €, sachant que la CVAE estimée et constatée au titre de N est au total de 80 000 € en l’absence d’exonération.

L’entreprise peut donc limiter le montant de ses deux acomptes de CVAE dans la proportion suivante : 5 000 / (5 000 + 15 000) = 25 %.

Le montant des deux acomptes acquittés en N s’élèvent donc chacun à : 40 000 € – (40 000 € x 0,25) = 30 000 €.

Après dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE, il s’avère que l’exonération de CVAE de même nature que celle applicable pour la CFE est de 10 000 €.

L’insuffisance de montant d’acomptes dus au titre de N s’élève donc à : (80 000 € – 10 000 €) – (2 x 30 000 €) = 10 000 €.

La marge d’erreur autorisée est de : (80 000 € – 10 000 €) x 10 % = 7 000 €.

Bien que l’insuffisance de montant d’acomptes soit supérieure à la marge d’erreur autorisée, aucune pénalité de retard de paiement ne sera appliquée à l’entreprise.

II. Versement du solde

120

Au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition (cf. cependant BOI-CVAE-DECLA-10), le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur l'imprimé n° 1329-DEF accessible sur le site impots.gouv.fr.

Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.

130

Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué à ce dernier, par le comptable compétent lors de la souscription de l'imprimé n° 1329-DEF, dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Précision : Lorsque l’imprimé n° 1329-DEF faisant apparaître l’excédent de versement est déposé après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition, la restitution est effectuée dans les soixante jours suivant la date de dépôt de cet imprimé.

III. Délais de mise en recouvrement et majoration pour déclarations ou paiements tardifs ou insuffisants

140

La CVAE est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, à défaut de paiement spontané de tout ou partie de la CVAE dans les délais légaux, le recouvrement de la somme correspondante est poursuivi par voie d’avis de mise en recouvrement.

150

Les infractions relatives aux imprimés nos 1329-AC et 1329-DEF accessibles sur le site impots.gouv.fr (défaut de production des imprimés, retard dans leur production, insuffisance de déclaration) entraînent l’application des sanctions fiscales prévues aux articles 1728 à 1729 A du CGI.

160

Le non-respect de l’obligation de télépayer les acomptes ou le solde de CVAE entraîne l’application de la majoration de 0,2 % prévue au premier alinéa du 1 de l’article 1738 du CGI.

170

Le retard de paiement des acomptes ou du solde de CVAE entraîne l'application d'une majoration égale à 5 % des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive (CGI, art. 1731).

Par tolérance administrative, la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI ne s’applique pas au contribuable ayant procédé à la liquidation définitive prévue au dernier alinéa de l’article 1679 septies du CGI lorsque les versements effectués sont inexacts de moins du vingtième à la cotisation effectivement due.

180

L’intérêt de retard, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun.

190

Le recouvrement et le contentieux de cette majoration sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la CVAE proprement dite, contre tous débiteurs tenus au paiement du principal ou déclarés solidaires par le CGI pour le paiement des pénalités.