Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-55-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste - Exonération des plus de 75 ans

1

En application du I de l'article 1391 du code général des impôts (CGI), les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

Remarque : Le II du de l'article 1391 du CGI prévoit un allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables dont le revenu devient supérieur au plafond de ressources. Sur ce dispositif dit « de maintien de l'exonération », il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-55-30.

I. Bénéficiaires

10

Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1391 du CGI est applicable aux redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'imposition.

Il ne peut être obtenu que lorsque le logement constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint âgé de plus de 75 ans. En revanche, l'exonération n'est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint de la personne âgée de plus de 75 ans.

II. Condition de ressources

20

Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article 1391 du CGI les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI.

Au sens de l'article 1391 du CGI, les revenus s'entendent du revenu fiscal de référence (RFR) défini au IV de l'article 1417 du CGI.

Le RFR est défini au IV de l'article 1417 du CGI et s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou faisant l'objet d'un report ou d'un sursis d'imposition, de certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel, de certains revenus soumis à prélèvement libératoire et de certaines charges déductibles du revenu global.

Remarque : Pour plus de précisions sur le RFR, il convient de se reporter au BOI-IR-RFR (en cours de rédaction) et, s'agissant des limites prévues au I de l'article 1417 du CGI, au BOI-BAREME-000006.

30

Les personnes âgées de plus de 75 ans devenues veuves au cours d'une année peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables l'année suivant leur veuvage à raison de l'immeuble habité exclusivement par elles dès lors que, pour la période allant de la date du décès de leur conjoint au 31 décembre de la même année, leur RFR n'excède pas les limites fixées au I de l'article 1417 du CGI (RM Ueberschlag n° 26521, JO AN du 21 août 1995, p. 3598).

III. Condition d'occupation de l'habitation

A. Règles générales

40

Indépendamment de la condition relative au montant des revenus, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1391 du CGI implique que l'immeuble soit occupé exclusivement par le propriétaire ou l'usufruitier.

Toutefois, l'exonération est accordée lorsque l'intéressé vit :

- soit seul ou avec son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- soit avec des personnes qui sont à sa charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

- soit avec des personnes dont le RFR de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI.

Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 130 à 150 du BOI-IF-TFB-10-55-10.

50

Dans le cas d'un propriétaire âgé de plus de 75 ans, d'un immeuble comportant deux logements distincts dont l'un constitue son habitation principale et l'autre est mis gratuitement à la disposition de sa fille et de la famille de celle-ci, il a été jugé que ce dernier logement, indépendant du premier, ne peut être regardé comme habité exclusivement par son propriétaire et ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI même si, à défaut de bail, l'intéressé doit être réputé s'en réserver la jouissance (CE, décision du 17 février 1982, n° 24342).

Les dispositions de l'article 1391 du CGI ne subordonnent le bénéfice de l'exonération de taxe foncière en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans de condition modeste à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à une habitation par le contribuable. La circonstance qu'un contribuable bénéficie déjà du dispositif au titre de sa résidence principale ne fait pas obstacle à ce qu'il en bénéficie également pour sa résidence secondaire, dès lors qu'il satisfait aux conditions énoncées par le code général des impôts (CE, décision du 20 octobre 2000, n° 205635).

B. Cas particuliers

60

S'agissant des immeubles en indivision et de ceux donnés en location, il convient de se référer au II-C § 130 et suivants du BOI-IF-TF-10-55-10.