IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste - Dégrèvement d'office de 100 euros en faveur des personnes de plus de 65 ans
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Conformément aux dispositions de l'article 1391 B du code général des impôts (CGI), les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 du CGI et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant de leur revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.
I. Conditions d'octroi du dégrèvement
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Les bénéficiaires du dégrèvement d'office de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 B du CGI doivent satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes :
- être âgés de plus de 65 ans et ne pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI ;
- occuper leur habitation principale dans les conditions définies à l'article 1390 du CGI ;
- avoir disposé, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie, d'un revenu n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.
Pour l'application de cette condition, le revenu pris en compte correspond au revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI (BOI-IF-TFB-10-55-20).
A. Condition tenant à la personne du bénéficiaire
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Conformément à l'article 1391 B du CGI, sont concernés par le dégrèvement les contribuables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 du CGI.
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Par suite, le dégrèvement prévu par l'article 1391 B du CGI concerne les redevables âgés de plus de 65 ans et de 75 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par redevable, il faut entendre la personne inscrite au rôle, c'est-à-dire, en application de l'article 1400 du CGI, le propriétaire ou, si l'immeuble est grevé d'usufruit, l'usufruitier.
En revanche, le dégrèvement n'est pas applicable lorsque la condition d'âge est remplie par le conjoint du redevable.
B. Condition tenant à l'habitation du bénéficiaire
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Le dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale du contribuable, telle qu'elle est définie au I § 20 à 80 du BOI-IF-TH-20-20-20.
Le contribuable doit, en outre, occuper son habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A et B § 60 et suivants du BOI-IF-TFB-10-55-10.
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Dans le cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires. Il en résulte qu'un copropriétaire indivis remplissant les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation prévues par l'article 1391 B du CGI peut bénéficier du dégrèvement de 100 €.
Lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que le dégrèvement soit accordé au conjoint survivant quels que soient ses droits sur le logement à condition qu'il remplisse les conditions posées par l'article 1391 B du CGI.
Cependant, il résulte des dispositions légales qu'un seul dégrèvement de 100 € peut être accordé par logement, quand bien même plusieurs coïndivisaires rempliraient les conditions précitées (RM Fischer n° 11875, JO Sénat du 18 mars 2010, p. 691).
Le dégrèvement est accordé quelle que soit la valeur locative du logement.
C. Condition tenant au niveau des ressources du bénéficiaire
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Pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI, le revenu du redevable pour l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie ne doit pas excéder une certaine limite fixée au I de l'article 1417 du CGI.
Pour plus de précisions sur les limites d'application des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties, se reporter au BOI-BAREME-000006.
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Le montant du revenu pris en compte (revenu fiscal de référence) est défini par le IV de l'article 1417 du CGI.
Sur le revenu fiscal de référence, se reporter au II-A et B § 60 du BOI-IF-TH-10-50-30-20.
II. Montant et portée du dégrèvement
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Le dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI est égal à 100 €, quel que soit le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Toutefois, dans le cas où cette cotisation est inférieure à 100 €, le montant du dégrèvement est limité au montant de la cotisation.
Remarque : Sur la portée du dégrèvement, voir également le BOI-IF-TFB-10-55.
III. Modalités d'octroi du dégrèvement
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S'agissant d'un dégrèvement d'office, les contribuables concernés n'ont pas en principe à en réclamer le bénéfice. En conséquence, les redevables qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement recevront un avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant la mention du dégrèvement.
En pratique et compte tenu de la date d'établissement des impositions, la condition du niveau de revenu du redevable est appréciée en fonction de la déclaration des revenus souscrite par le redevable au titre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties est établie.
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Exemple : Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de N, la situation du redevable au regard du montant de son revenu fiscal de référence est appréciée en référence à la déclaration des revenus qu'il a souscrite en N-1 au titre de ses revenus de l'année N-2.
Toutefois, si le revenu fiscal de référence du contribuable au titre des revenus N-1 devient inférieur à la limite alors qu'il excédait cette limite au titre des revenus N-2, le dégrèvement, qui n'a pu être accordé d'office, peut être obtenu sur réclamation.
En revanche, si le revenu fiscal de référence du contribuable au titre de N-2 est inférieur à la limite et vient à excéder cette limite au titre des revenus N-1, le dégrèvement d'office accordé sur la taxe foncière N peut être remis en cause. Le rôle supplémentaire est dans ce cas établi au profit de l'État.