IS - Contribution exceptionnelle sur l'IS et contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
I. Champ d’application de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
1
Il résulte du I de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 que les personnes morales assujetties à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts (CGI) et un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Il résulte du II de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 que les personnes morales assujetties à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI et un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros.
A. Personnes morales assujetties
10
Les personnes morales redevables de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l’IS aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI, c’est-à-dire aux taux normal de 33,1/3 % et de 28 % ou aux taux réduits de 25 %, 19 %, 15 %, et 0 % prévus par ce même article notamment sur certains profits ou plus-values nettes soumis au régime des plus ou moins-values à long terme.
Il est rappelé que les personnes morales sont assujetties à l’IS en France en application du I de l’article 209 du CGI à raison des bénéfices qu’elles réalisent dans les entreprises exploitées en France, des bénéfices immobiliers de source française, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (BOI-IS-CHAMP-60-10).
B. Personnes morales non assujetties
1. Personnes morales exclues du champ d’application de l’IS
20
Les personnes morales exclues du champ d’application de l’IS par une disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à la contribution exceptionnelle ni à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle. Il en va ainsi par exemple des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI (exemple : association, fondation, collectivité publique, etc.) ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’IS (exemple : groupement d’intérêt économique ou groupement d’intérêt public, etc.), sauf option possible et formulée pour cette imposition. Cependant, les personnes morales soumises à l’IS associées de ces groupements ou sociétés exclus du champ d’application de l’IS sont assujetties aux contributions et redevables de ces dernières, y compris sur la quote-part de résultat leur revenant.
30
Les personnes morales qui ne sont pas ou plus dans le champ d’application de l’IS en raison de leur option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas non plus assujetties à la contribution exceptionnelle ni à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle.
2. Personnes morales bénéficiant d’une exonération ou d’un régime particulier en matière d’IS
40
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle ne s’appliquent pas aux personnes morales qui bénéficient d’une exonération pour l’ensemble de leurs résultats ou d’un régime particulier en matière d’IS.
Ainsi, ces contributions ne s’appliquent pas aux établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif mentionnés au 5 de l’article 206 du CGI, dès lors qu’ils sont imposables à l’IS à raison de taux autres que ceux mentionnés à l’article 219 du CGI.
50
Le non-assujettissement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle dont bénéficient les personnes morales n’est applicable que dans la mesure où elles sont exonérées de l’IS pour l’ensemble des résultats de l’exercice au titre duquel la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont dues. Si tel n’est pas le cas, elles sont redevables de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle qui sont alors calculées d’après l’IS résultant de la taxation des seules opérations passibles de cet impôt aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI.
Exemple : Une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) qui a opté pour le régime d’exonération d’IS prévu à l’article 208 C du CGI, applicable seulement à certains de ses bénéfices, est donc assujettie aux contributions si elle dispose par ailleurs d’un secteur taxable.
C. Condition tenant au montant du chiffre d’affaires
1. Redevables de la contribution exceptionnelle
60
Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
2. Redevables de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
70
Sont redevables de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle les personnes morales redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros.
3. Définition du chiffre d’affaires à retenir
80
Les limites de 1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros ont pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte, pour l'appréciation de ces limites, s’entend du montant hors taxes de l'ensemble des produits qui se rapporte à l'exploitation normale et courante de l'activité de l'entreprise.
L'exercice de l'activité normale et courante d'une entreprise s'apprécie au regard du secteur professionnel dont elle relève et de la réglementation particulière, notamment comptable, susceptible de s'appliquer.
90
Ne sont pas pris en compte les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement...) sauf dans les cas où la réglementation propre à certains secteurs d'activité le prévoit, comme notamment les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers ou bien encore les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.
100
Ne sont pas non plus pris en compte les produits exceptionnels. Ainsi, les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles ne sont pas retenues pour apprécier les seuils de chiffre d'affaires à moins qu'elles s'inscrivent dans le cycle de production de l'entreprise. En effet, dans ce cas, elles présentent un caractère normal et courant et sont retenues dans le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier les seuils de 1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros.
110
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.
Toutefois, l'intégralité des sommes dues par les clients doit être retenue lorsqu'une entreprise agit pour le compte d'autrui mais en son nom propre (intermédiaires appelés « commissionnaires opaques »).
120
Le caractère normal et courant d'une exploitation est indépendant du régime fiscal applicable aux produits qui en sont tirés. Ainsi, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations normales et courantes dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier ou d'une exonération.
Notamment les redevances tirées des concessions de licence d'exploitation des brevets et autres droits de propriété industrielle assimilés qui bénéficient du taux d'imposition des plus-values à long terme constituent des produits d'exploitation à retenir dans le chiffre d'affaires.
En outre, une société partiellement exonérée d’IS, telle qu’une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) disposant d’un secteur taxable (cf. I-B-2 § 50), est assujettie à la contribution exceptionnelle si le chiffre d’affaires qu’elle retire de l’ensemble des opérations qu’elle réalise (secteur taxable et secteur exonéré) est supérieur à 1 milliard d’euros et à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle si ce chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros.
130
Il convient de retenir le chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du CGI (cf. au I-A § 10). Ainsi, le chiffre d'affaires des sociétés dont l'activité est exercée à la fois en France et hors de France doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'IS, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France.
En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI.
Exemple 1 : Une société étrangère réalisant un chiffre d'affaires de 6,05 milliards d'euros détient une succursale implantée en France dont le chiffre d’affaires s'élève à 550 millions d'euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
La société étrangère n'est redevable ni de la contribution exceptionnelle, ni de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle dès lors que le chiffre d'affaires retenu pour déterminer l'assujettissement à ces contributions correspond à celui réalisé en France, soit 550 millions d'euros.
Exemple 2 : Une société française réalisant un chiffre d'affaires de 1,02 milliard d'euros détient une succursale implantée en Allemagne dont le chiffre d’affaires s'élève à 430 millions d'euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
La société française n'est pas redevable de la contribution exceptionnelle dès lors que le chiffre d'affaires retenu pour déterminer l'assujettissement à ces contributions correspond à celui réalisé en France, soit 590 millions d'euros (1,02 Md€ - 430 M€).
4. Période de référence
140
Le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de la limite de 1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros d’euros est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois au titre duquel le montant de l’IS est déterminé.
a. Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois
150
La limite de 1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros s’apprécie par référence à un chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition d’une durée égale à douze mois. Lorsque l’exercice au titre duquel l’IS est établi a une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.
En pratique, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de la limite de 1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé au titre de l’exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l’exercice. En cas d’exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.
Exemple : Une entreprise ayant réalisé, au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d’un montant de 650 millions d’euros, satisfait à la condition tenant au chiffre d’affaires, ce dernier, ramené à douze mois, s’établissant à 1,2 milliard d’euros (650 x 12 / 6,5).
b. Cas où aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile
160
Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, le chiffre d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites au I-C-3 § 80 à 130, effectivement réalisé au titre de la période d'imposition. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 1 milliard d'euros ou de 3 milliards d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé au titre de la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice ajusté au prorata temporis en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
170
S'agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. I-C-4-a § 150), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé au I-C-4-b § 160.
5. Cas particulier des groupes fiscaux
180
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis à l'article 223 B du CGI, à l'article 223 B bis du CGI et à l'article 223 D du CGI, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Les principes mentionnés au II-D § 290 du BOI-IS-GPE-30-30-10 en matière de répartition de la charge des contributions additionnelles à l'IS s'appliquent également aux contributions prévues à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017.
Le seuil de 1 milliard d'euros pour la contribution exceptionnelle et le seuil de 3 milliards d'euros pour la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle s'entendent de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe déterminés dans les conditions décrites au I-C § 60 à 170, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.
190
Les entreprises qui deviennent membres d’un groupe ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle au titre de l’exercice au cours duquel elles entrent dans le groupe : seule la société mère en est redevable et le chiffre d'affaires des entreprises entrant dans le groupe est pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires du groupe fiscal dans les conditions décrites au I-C-5 § 180. Par ailleurs, les sociétés qui cessent de faire partie du groupe doivent acquitter ces contributions au titre de l’exercice au cours duquel elles sont sorties du groupe, si les conditions prévues au I § 1 à 170 sont remplies : la société mère n'est pas redevable des contributions pour le compte de ces dernières et il n'est pas tenu compte de leur chiffre d'affaires pour l'appréciation du chiffre d'affaires du groupe fiscal.
200
Pour le versement anticipé de contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle par la société mère du groupe, dans les conditions décrites au III-A § 350 à 380, le chiffre d'affaires à prendre en considération est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe mentionné à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI.
Ainsi, doivent être prises en compte pour apprécier le chiffre d'affaires du groupe fiscal, toutes les sociétés membres du groupe au titre de l'exercice de calcul de ce versement anticipé, y compris donc les filiales nouvellement membres. Ces dernières n'étant pas redevables de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle (cf. I-C-5 § 190), elles ne sont pas tenues au versement anticipé de ces contributions.
En revanche, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par une société qui cesse d'être membre du groupe au titre de cet exercice. Si le seuil de chiffre d'affaires est atteint par cette dernière, elle est tenue au versement anticipé de contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle, dans les conditions fixées au III-A § 350 à 380, au titre de l'exercice au cours duquel elle sort du groupe.
II. Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
A. Assiette
210
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle dues au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition sont assises sur l’IS calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d’imposition imposables aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI.
Les taux mentionnés à l’article 219 du CGI sont :
- le taux normal de l’IS fixé à 33,1/3 % ;
- le taux normal de l'IS fixé à 28 % ;
- les taux d'imposition des plus-values de 25 %, 19 % et 15 %.
Remarques : Le résultat des concessions de licences d'exploitation des brevets et des droits de propriété industrielle assimilés sont, sous conditions, soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % des plus ou moins-values à long terme. Les plus-values de cession de titres de participations exonérées (taux d'imposition de 0%) sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal à raison de la quote-part de frais et charges réintégrée au résultat courant.
220
L’impôt servant au calcul de la contribution exceptionnelle s’entend donc de l’IS résultant de la taxation aux taux mentionnés au II-A § 210 des résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment après imputation des déficits et des moins-values à long terme reportables, et application des exonérations ou abattements prévus par des régimes particuliers (notamment, CGI, art. 44 sexies, CGI, art. 44 sexies A, CGI, art. 44 septies, CGI, art. 44 octies, CGI, art. 44 octies A, CGI, art. 44 undecies (périmé au 1er janvier 2010), CGI, art. 44 duodecies, CGI, art. 44 terdecies, CGI, art. 44 quaterdecies, CGI, art. 44 quindecies, CGI, art. 217 undecies, etc.) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d’imposition (CGI, art. 38, 7 et 7 bis, CGI, art. 210 A, CGI, art. 210 B, etc.).
230
Aux termes du I et du II de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, l’impôt de référence servant de base au calcul de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle s’entend donc de l’IS déterminé dans les conditions indiquées au II-A § 220 avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature telle que la créance née du report en arrière des déficits.
240
Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’IS exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI, cette personne morale est, en application de l’article 209 B du CGI, soumise à l’IS sur les résultats bénéficiaires de l’entité étrangère dans la proportion des droits sociaux qu’elle y détient.
Ces bénéfices font l’objet d’une imposition à l’IS et à la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du CGI ainsi qu’à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle au nom de la société établie en France.
B. Taux
250
Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
En application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, le taux de 15 % s'applique à l’IS calculé sur les résultats réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
Pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le troisième alinéa du I de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit une diminution du taux en fonction du chiffre d'affaires réalisé (cf. II-C-1 § 270).
260
Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, le taux de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
En application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, le taux de 15 % s'applique à l’IS calculé sur les résultats réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
Pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le troisième alinéa du II de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit une diminution du taux en fonction du chiffre d'affaires réalisé (cf. II-C-3 § 290).
C. Calcul
1. Calcul de la contribution exceptionnelle pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros
270
Le montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 15 % multiplié par le rapport entre, au numérateur la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
La base imposable et la contribution exceptionnelle sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 1,045 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Celle-ci est bénéficiaire en outre d’un montant de crédit d’impôt recherche de 300 000 € au titre de cet exercice.
Le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de l’exercice s’élève à 21 000 000 €, soit un IS (de 33,1/3 %) égal à 7 000 000 €. Elle détermine une plus-value nette à long terme de 890 000 € imposable au taux réduit de 19 %, soit un IS de 169 100 €.
Le taux de la contribution exceptionnelle applicable à l'IS de l'entreprise est égal à 6,75 % [15 x [(1,045 Md € - 1 Md€) / 100 M€]]
La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 483 914 € [(7 000 000 € + 169 100 €) x 6,75 %].
Remarque : La contribution est calculée sur la base de l’IS dû, avant imputation du crédit d’impôt dont la société est bénéficiaire (cf. II-A § 230).
2. Calcul de la contribution exceptionnelle pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1,1 milliard d'euros
280
Le montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 15 %.
La base imposable et la contribution exceptionnelle sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,1 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Celle-ci est bénéficiaire en outre d’un montant de crédit d’impôt recherche de 300 000 € au titre de cet exercice.
Le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de l’exercice s’élève à 45 000 000 €, soit un IS (de 33,1/3 %) égal à 15 000 000 €. Elle détermine une plus-value nette à long terme de 890 000 € imposable au taux réduit de 19 %, soit un IS de 169 100 €.
La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 2 275 365 € [(15 000 000 € + 169 100 €) x 15 %].
Remarque : La contribution est calculée sur la base de l’IS dû, avant imputation du crédit d’impôt dont la société est bénéficiaire (cf. II-A § 230).
3. Calcul de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros
290
Le montant de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 15 % multiplié par le rapport entre, au numérateur la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 3 milliards d'euros et, au dénominateur 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
La base imposable et la contribution exceptionnelle sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires de 3,065 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Celle-ci est bénéficiaire en outre d’un montant de crédit d’impôt recherche de 300 000 € au titre de cet exercice.
Le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de l’exercice s’élève à 150 000 000 €, soit un IS (de 33,1/3 %) égal à 50 000 000 €. Elle détermine une plus-value nette à long terme de 890 000 € imposable au taux réduit de 19 %, soit un IS de 169 100 €.
La société est redevable d'une contribution exceptionnelle égale à 7 525 365 € [(50 000 000 € + 169 100 €] x 15 %).
Le taux de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle applicable à l'IS de l'entreprise est égal à 9,75 % [(15 x [(3,065 Mds € - 3 Mds€) / 100 M€)]]
La société est redevable d’une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle égale à 4 891 487 € [(50 000 000 € + 169 100 €) x 9,75 %].
Remarque : Les contributions sont calculées sur la base de l’IS dû, avant imputation du crédit d’impôt dont la société est bénéficiaire (cf.II-A § 230).
4. Calcul de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3,1 milliards d'euros
300
Le montant de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 210 à 240, le taux de 15 %. La base imposable et la contribution exceptionnelle sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Exemple : Soit une société passible de l’IS au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3,1 milliards d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Celle-ci est bénéficiaire en outre d’un montant de crédit d’impôt recherche de 300 000 € au titre de cet exercice.
Le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de l’exercice s’élève à 270 000 000 €, soit un IS (de 33,1/3 %) égal à 90 000 000 €. Elle détermine une plus-value nette à long terme de 890 000 € imposable au taux réduit de 19 %, soit un IS de 169 100 €.
La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 13 525 365 € [(90 000 000 € + 169 100 €) x 15 %].
La société est redevable d’une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle égale à 13 525 365 € [(90 000 000 € + 169 100 €) x 15 %].
Remarque : Les contributions sont calculées sur la base de l’IS dû, avant imputation du crédit d’impôt dont la société est bénéficiaire (cf. II-A § 230).
D. Entrée en vigueur et périodicité
1. Principes
310
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont dues pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018, quelle que soit leur durée.
320
Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l’entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle pour chacun de ces exercices.
330
Si aucun exercice n’a été clôturé au cours d’une année donnée, une contribution exceptionnelle et une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont dues au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent jusqu’au 31 décembre de l’année considérée, conformément au deuxième alinéa de l’article 37 du CGI. Une contribution exceptionnelle et une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont ensuite dues au titre de l’exercice qui englobe cette période, étant observé que l’imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif. Les règles définies au II-A § 210 à 240 s’appliquent distinctement à chacune des contributions exceptionnelles et à chacune des contributions additionnelles aux contributions exceptionnelles.
Exemple : Soit une société assujettie à l’IS qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 milliards d’euros et qui arrête le 30 juin 2018 un exercice de 18 mois ouvert le 1er janvier 2017.
Au titre de la période d’imposition arrêtée le 31 décembre 2017, cette société a réalisé un résultat imposable au taux normal (de 33,1/3 %) s’élevant à 30 000 000 €. Au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 30 juin 2018, elle a réalisé un résultat imposable au taux normal s’élevant à 45 000 000 €.
Pour la période arrêtée le 31 décembre 2017, le montant d’IS afférent au résultat imposable de 30 000 000 € s’élève à 10 000 000 € (30 000 000 € x 33,1/3 %). La contribution exceptionnelle due au titre de cette période arrêtée au 31 décembre 2017 est égale à 1 500 000 € (10 000 000 € x 15 %). La contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle due au titre de cette même période est égale à 1 500 000 € (10 000 000 € x 15%).
L’IS afférent à la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 s’élève à : (45 000 000 € - 30 000 000 €) x 33,1/3 % = 5 000 000 €. La contribution exceptionnelle due au titre de cette période est égale à 750 000 € (5 000 000 € x 15 %). La contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle due au titre de cette même période est égale à 750 000 € (5 000 000 € x 15%).
2. Cas particulier des entreprises nouvelles
340
La première contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la première contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle dues par les entreprises nouvelles passibles de l’IS portent sur la période écoulée depuis leur début d’activité jusqu’à la date de clôture du premier exercice ou, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création (CGI, art. 209, I-al. 2).
Les entreprises concernées sont ainsi dispensées, en l’absence de clôture d’un exercice au cours de leur première année d’activité, d’acquitter la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle au titre de cette année.
Exemple : Une société soumise à l'impôt sur les sociétés et créée le 1er février 2017, qui ne clôture aucun exercice au cours de l'année 2017, dépose sa première déclaration de résultat au titre de la période comprise entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2018. Son premier exercice étant clôturé après le 30 décembre 2018, la société n'est pas redevable de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle.
III. Modalités de paiement de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
A. Liquidation
350
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle doivent être versées spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du CGI pour le versement du solde de l’IS.
Aux termes de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, elles donnent chacune lieu à un versement anticipé dont le montant est fixé à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au I, II et 1 à 3 du III de l'article 1er de la loi de finances.
360
Le versement anticipé doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'IS de l'exercice ou de la période d'imposition. Cette date est fixée en fonction de la date de clôture de l'exercice comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 doivent s'acquitter au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Date de versement anticipé selon date de clôture :
Date de clôture de l'exercice comprise entre |
le 31 décembre 2017 et le 19 février 2018 inclus |
le 20 février 2018 et le 19 mai 2018 inclus |
le 20 mai 2018 et le 19 août 2018 inclus |
le 20 août 2018 et le 19 novembre inclus |
le 20 novembre 2018 et le 30 décembre 2018 inclus |
---|---|---|---|---|---|
Versement anticipé au plus tard le |
20 décembre 2017 |
15 mars 2018 |
15 juin 2018 |
15 septembre 2018 |
15 décembre 2018 |
Le paiement du solde de contribution exceptionnelle doit intervenir au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
Si le montant du versement anticipé de contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de contribution additionnelle est supérieur à chacune des contributions dues, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l'IS mentionnée au 2 de l'article 1668 du CGI.
370
Les redevables de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle ne peuvent pas s’en acquitter par imputation de réductions d'impôt, de crédits d’impôt et de créances fiscales de toute nature.
380
Toutefois, lorsqu’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’IS ou sur le montant de la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI soit imputable sur le montant de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, sur le montant de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle prévues à l’article 1er de la la loi de finances rectificative pour 2017, dans les conditions et limites fixées par la convention.
B. Lieu et procédure de versement
390
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont recouvrées dans les mêmes conditions que l’IS. Ainsi, sous réserve du cas particulier des redevables relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, ces contributions doivent être payées auprès du comptable de la DGFiP chargé du recouvrement de l'IS du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI.
400
Les paiements de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle doivent être effectués spontanément et ne nécessitent pas l’émission préalable d’un avis de mise en recouvrement (cf. IV § 440). Les assujettis à la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle liquident celles-ci sur le même formulaire que celui utilisé pour la liquidation de l’IS et de la contribution sociale de 3,3 % [ formulaire n° 2572-SD (CERFA n° 12404)].
A titre exceptionnel, le versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle, sont liquidés sur un formulaire ad hoc n° 2580-SD (CERFA n° 15799) spécifique à ces impositions.
Les formulaires 2572-SD et 2580-SD sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
410
Les entreprises assujetties au paiement de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle doivent effectuer le versement anticipé par virement bancaire et transmettre le relevé d'acompte n° 2580-SD (CERFA n° 15799) dûment complété par voie dématérialisée sur la boîte à lettre fonctionnelle du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le redevable. Pour les redevables relevant de la direction des grandes entreprises (DGE), l'adresse courriel à utiliser est : recouvrement-dge@dgfip.finances.gouv.fr.
La liquidation définitive des contributions est effectuée par les entreprises par voie dématérialisée sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) et donne lieu au paiement du solde ou fait apparaître, le cas échéant, un excédent de versement dont le redevable demande le remboursement.
Les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 qui doivent s'acquitter au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle liquident le versement anticipé de ces contributions sur le formulaire n° 2580-SD accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
IV. Contrôle et contentieux de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
420
Le 4 du III de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 précise que la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont contrôlées comme l’IS et sous les mêmes garanties et sanctions.
430
En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle ces contributions sont dues, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’IS.
440
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rehaussements proposés peuvent entraîner un complément d’IS dû et donc une modification de l’assiette de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle qui doivent, par voie de conséquence, faire l’objet d’une rectification recouvrée par un avis de mise en recouvrement. A ce titre, il convient de mentionner et motiver le rappel de contribution exceptionnelle et de contribution additionnelle sur la proposition de rectification relative à l’IS.
450
De même, pour la présentation et l’instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'article L. 190 du LPF, à l'article L. 209 du LPF, l'article R*. 210-1 du LPF, l'article R*. 211-1 du LPF et l'article R*. 211-2 du LPF.
V. Sanctions
460
Aux termes du 4 du III de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle sont établies et contrôlées comme l’IS et sous les mêmes garanties et sanctions.
470
En conséquence, les défauts ou retards de déclaration d'IS - qui comportent les éléments à retenir pour l'assiette de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle - ainsi que les inexactitudes ou omissions relevées dans ces déclarations entraînent l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
480
En cas de contrôle, l'intérêt de retard court à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle étaient dues, à savoir la date limite de versement du solde d'IS prévue au 2 de l'article 1668 du CGI, et son décompte s'arrête au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
Il court de nouveau à compter du premier jour suivant la réception de l'avis de mise en recouvrement faisant suite au contrôle, sous déduction le cas échéant des droits acquittés entre le jour de réception de l'avis et le premier jour du mois suivant, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
490
Même en l'absence de contrôle, l'intérêt de retard est applicable dès lors que la contribution exceptionnelle, et, le cas échéant, la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle dues n'ont pas été intégralement payées à la date limite de versement du solde d'IS. Son décompte commence au premier jour du mois suivant la date à laquelle la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle étaient dues et s'arrête au dernier jour du mois de leur paiement.
500
La tolérance légale prévue au 4 du II de l’article 1727 du CGI en matière d’intérêt de retard s’applique à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle.
510
Par ailleurs, tout retard dans le paiement de la contribution exceptionnelle ou de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle est également passible de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI, sous réserve des cas dans lesquels le dépôt tardif de la déclaration d'IS servant de base à la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, à la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle est accompagné du paiement des droits correspondants.
Par mesure de tempérament, cette majoration n'est pas non plus appliquée lorsque la contribution est mise en recouvrement à la suite d'un contrôle (BOI-CF-INF-10-30 au III-B § 160 à 190)
520
En cas d'insuffisance de versement anticipé de contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle, le 6 du III de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017 dispose que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi que la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI sont appliqués à la différence entre 95 % du montant de contribution exceptionnelle (et, le cas échéant, 95 % du montant de la contribution additionnelle) dû au titre d'un exercice, et 95 % du montant estimé de cette même contribution exceptionnelle (et, le cas échéant, 95 % du montant de cette même contribution additionnelle) sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution exceptionnelle et à 1,2 millions d'euros (et supérieur, le cas échéant, à 20 % du montant de la contribution additionnelle et à 1,2 millions d'euros).
Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle ont été déterminés à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel déterminé selon les règles prévues à l'article L. 232-2 du code de commerce. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membre du groupe.
VI. Précisions diverses
A. Régime fiscal de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle
530
En application des dispositions du IV de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle ne sont pas admises parmi les charges déductibles pour l’établissement de l’IS.
B. Participation des salariés
540
Les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l’article L. 3324-1 du code du travail prend en compte notamment le bénéfice net de l’entreprise qui, pour les sociétés soumises à l’IS, est le bénéfice soumis à l’impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.
550
La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle constituent des impôts juridiquement distincts de l’IS et ne viennent donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de cette formule légale.