Date de début de publication du BOI : 07/05/2025
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-30-10

IR - Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - Modalités d’application du prélèvement - Modalités d’application de la retenue à la source

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En application du 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts (CGI), les revenus mentionnés à l’article 204 B du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-10) font l’objet d’une retenue à la source (RAS) effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus.

Cette RAS est calculée en appliquant au montant imposable des revenus un taux transmis par l’administration fiscale ou, à défaut, un taux résultant d’une grille de taux par défaut (sur le calcul du taux de prélèvement, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20).

Le montant du prélèvement effectué est déclaré et reversé à l’administration fiscale par la personne tenue d’effectuer la RAS dans les conditions prévues à l’article 87-0 A du CGI et à l’article 1671 du CGI.

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Le présent chapitre apporte des précisions concernant :

  • les personnes tenues d’effectuer la RAS et de la reverser à l’administration fiscale, également appelées débiteurs de la RAS ou « collecteur » (section 1, BOI-IR-PAS-30-10-10) ;
  • les modalités de mise à disposition et d’application du taux de prélèvement (section 2, BOI-IR-PAS-30-10-20) ;
  • les différentes obligations des débiteurs pour l’application de la RAS (section 3, BOI-IR-PAS-30-10-30) ;
  • les régimes particuliers : particuliers employeurs et autres titres simplifiés en matière sociale, guichet unique du spectacle occasionnel (section 4, BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction) ;
  • les régularisations des erreurs de taux et d’assiette de prélèvement et les régularisations des trop versés de revenus (section 5, BOI-IR-PAS-30-10-50) ;
  • le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux liés à la RAS (section 6, BOI-IR-PAS-30-10-60).

Remarque : En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, le 1° du 2 de l’article 204 A du CGI s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs relatifs à la phase préparatoire à l’application de la RAS, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IR-PAS-30-10-15 dans l’onglet « Versions publiées ».