IR - Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
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L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiée instaure, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ».
Ce prélèvement, qui ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, supprime le décalage d’une année existant entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant.
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Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts (CGI), de l’article 204 B du CGI et de l’article 204 C du CGI, le prélèvement à la source prend la forme d’une retenue à la source ou d’un acompte, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation fiscale du contribuable qui les perçoit.
En application de l’article 204 D du CGI, de l’article 204 E du CGI, de l’article 204 F du CGI, de l’article 204 G du CGI et de l’article 204 H du CGI, il est calculé en appliquant un taux propre au contribuable ou un taux par défaut, à une assiette constituée des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source.
Le prélèvement peut être actualisé pour tenir compte des changements de situation de famille ou des variations des revenus, en application de l’article 204 I du CGI à l’article 204 N du CGI.
Le taux de prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M du CGI.
Remarque : L’article 19 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 aménage le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour les couples mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune. En application de l’article 204 E du CGI et de l’article 204 M du CGI, le taux individualisé devient le taux de droit commun pour les revenus personnels de l’ensemble des conjoints et partenaires liés par un PACS et soumis à imposition commune. Les contribuables concernés ont toutefois la possibilité d’opter pour le maintien du taux du foyer fiscal.
Cet aménagement du taux de prélèvement s’applique à compter du 1er septembre 2025.
Lorsque le prélèvement à la source prend la forme d’une retenue à la source, les débiteurs du revenu sont tenus d’effectuer ce prélèvement au moment du versement du revenu. Lorsque le prélèvement à la source prend la forme d’un acompte contemporain, celui-ci est acquitté auprès de l’administration fiscale par le contribuable.
Le prélèvement à la source concerne également les contributions et prélèvements sociaux supportés par certains revenus mentionnés à l’article 204 C du CGI.
Enfin, l’institution du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’accompagne de mesures transitoires : l’institution d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement et la définition des revenus dits « exceptionnels » qui en sont exclus, et de diverses règles dérogatoires.
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La présente division, relative au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, comporte cinq titres, qui traitent successivement :
- du champ d’application du prélèvement (titre 1, BOI-IR-PAS-10) ;
- du calcul du prélèvement (titre 2, BOI-IR-PAS-20) ;
- des modalités d’application du prélèvement (titre 3, BOI-IR-PAS-30) ;
- du prélèvement à la source afférent aux contributions et prélèvements sociaux (titre 4, BOI-IR-PAS-40) ;
- des dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur du prélèvement (titre 5, BOI-IR-PAS-50).