Date de début de publication du BOI : 21/06/2021
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-15

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'imposition

Actualité liée : 21/06/2021 : RPPM - Distributions occultes ou irrégulières - Majoration de 25 % des revenus en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 39)

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L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réforme les règles d’imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Ainsi, l'impôt sur le revenu dû à raison desdits revenus et mentionnés sur la déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, est établi, en principe, par application d'un taux forfaitaire à l'assiette imposable (I § 40 à 240).

Toutefois, par dérogation, l'ensemble de ces revenus est, le cas échéant, retenu dans l'assiette du revenu global soumis au barème progressif (II § 250 à 340).

Remarque 1 : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Remarque 2 : Quelle que soit leur modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu, ces revenus sont soumis, le cas échéant, lors de leur encaissement, à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-30-20). Ce prélèvement s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

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Cela étant, certains revenus de capitaux mobiliers sont soumis, lors de leur paiement, à un prélèvement ou à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter :

- au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30, s'agissant du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) obligatoirement applicable aux revenus des produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l’épargne solidaire dite « de partage », au profit d’organismes d’intérêt général mentionnés au 1 de l’article 200 du CGI ;

- au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40, s'agissant du PFL obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne payés par un débiteur établi ou domicilié en France lorsque le paiement s’effectue hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI ;

- au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, s'agissant du PFL applicable, sur option du bénéficiaire, à certains produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- au III § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, s'agissant de la retenue à la source applicable aux revenus distribués payés par un débiteur établi ou domicilié en France lorsque le paiement s'effectue hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI.

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En tout état de cause, les revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux prélèvements sociaux.

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Concernant les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des non-résidents, il convient de se reporter selon le cas :

- au BOI-RPPM-RCM-30-10-10, s'agissant de certains produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI ;

- au BOI-RPPM-RCM-30-30, s'agissant des revenus distribués soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ;

- au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, s'agissant des produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature soumis au PFL prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI.  

I. Principe : imposition établie par application à l'assiette imposable d'un taux forfaitaire

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Par principe, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI, les revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont soumis à l'impôt sur le revenu par application d'un taux forfaitaire.

A. Champ des revenus concernés par l’imposition forfaitaire

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Entrent dans le champ d'application de cette imposition forfaitaire l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du CGI, aux articles 108 et suivants du CGI.

Ces revenus sont définis au BOI-RPPM-RCM-10.

60

Par exception, ne sont toutefois pas soumis à cette imposition forfaitaire (CGI, art. 200 A, 1-A-1°) :

- les revenus de capitaux mobiliers expressément exonérés d’impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-80, BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100), du II de l’article 155 B du CGI (BOI-RSA-GEO-40-10-30-20), de l’article 157 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-50), de l'article 163 quinquies B du CGI (BOI-RPPM-RCM-40-30), de l'article 163 quinquies C ou de l'article 163 quinquies C bis du CGI ;

- les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 du CGI et au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017. Ces produits et gains sont par principe soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à défaut pour le contribuable d'avoir opté pour l'application du PFL dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 (II-A § 260 à 280) ;

- les revenus de capitaux mobiliers qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale (BOI-RPPM-RCM-20).

B. Assiette imposable

70

Conformément au 1° du A du 1 de l'article 200 A du CGI, les revenus de capitaux mobiliers soumis à l'imposition forfaitaire sont par principe retenus pour leur montant brut, sous réserve de l'imputation :

- des pertes mentionnées au troisième alinéa de l'article 124 C du CGI et constatées lors de la cession de certains titres de créances (II-B § 130 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30 ; III § 110 à 140 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40) ou de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature (III § 440 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50). Pour plus de précisions sur les conditions et les modalités d’imputation de ces pertes, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-10-20-10 ;

- des pertes en capital subies en cas de non remboursement de prêts participatifs, dans les conditions prévues à l'article 125-00 A du CGI (I-D § 102 à 106 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30) ;

- de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € mentionné au I de l'article 125-0 A du CGI, dans les conditions prévues par ce même article (I-C § 230 à 320 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50).

80

Par ailleurs, il est admis de tenir compte  :

- de la perte subie lors du remboursement d'une obligation, imputable dans les conditions prévues au II-B-4 § 380 et 390 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 ;

- du reversement de revenus de même nature antérieurement perçus, imputable dans les conditions prévues au II-F § 240 du BOI-RPPM-RCM-20-10-10 ;

- de la compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs des comptes de dépôts à vue, dans les conditions exposées au BOI-RPPM-RCM-30-20-30.

90

En revanche, pour la détermination de l'assiette des revenus de capitaux mobiliers imposables au taux forfaitaire, ne sont notamment pas pris en compte :

- les dépenses engagées pour l’acquisition ou la conservation de ces revenus (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70) ;

- les déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, lesquels sont reportables et imputables dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 156 du CGI ;

- l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10).

Ces différents mécanismes de correction d'assiette ne sont applicables qu'en cas d'imposition des revenus concernés suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu (II-B § 290 et suivants).

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Conformément au 1° du A du 1 de l'article 200 A du CGI, le montant brut des revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du CGI soumis à l'imposition forfaitaire est multiplié par 1,25 (III § 160 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10).

C. Taux d'imposition

1. Taux de droit commun

100

Le taux forfaitaire d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers est fixé par principe à 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1-B-1°).

Remarque : Ces revenus supportent également les prélèvements sociaux sur les produits de placements ou, le cas échéant, sur les revenus du patrimoine.

Par ailleurs, ces revenus sont retenus dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnée à l'article 223 sexies du CGI applicable dans les conditions prévues par ce même article (BOI-IR-CHR).

2. Taux réduit applicable, sous conditions, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 (CGI, art. 200 A, 1-B-2°)

110 

Le taux forfaitaire de 12,8% s'applique par principe aux produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, dès lors que ces produits ou gains de cession sont attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 (CGI, art. 200 A, 1-B-1°).

Remarque 1 : Conformément aux dispositions combinées de l’article 124 B du CGI, le régime d’imposition des gains de cession de tels bons ou contrats ou placements de même nature suit celui des produits de ces bons ou contrats ou placements. Par suite, les dispositions qui suivent s’appliquent également aux gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Remarque 2  : S'agissant des modalités d'imposition des produits ou gains de cession de tels bons ou contrats ou placements attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, il convient de se reporter au II-A § 260 à 280.

120

Toutefois, lorsque les conditions prévues au I-C-2-a § 130 sont remplies, ces produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 7,5 % prévu au b du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI. 

a. Conditions d'application du taux réduit

130

En application du premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A du CGI et au II de l'article 125 D du CGI attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Ainsi, en vertu de ces dispositions et par dérogation à l'application du taux de droit commun de 12,8 %, sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 7,5 % prévu au b du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature  :

- souscrits avant le 1er janvier 1983, qui sont attachés à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 et dont le fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2020 ;

- ou dont la durée de détention est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;

- et qui sont souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les produits en cause sont soumis au taux d'imposition de droit commun de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1-B-3°). 

b. Modalités d'application du taux réduit

140

Conformément aux dispositions des a et b du 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI, le montant des produits éligibles au taux réduit de 7,5 % est fonction du montant total des primes versées sur le bon ou contrat auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition de ces produits.

Pour déterminer les conditions d'application du taux réduit, il convient de rechercher si ce montant total excède un seuil fixé à 150 000 € de primes versées ouvrant droit à ce taux réduit à raison des produits qui s'y rattachent.

150

Ainsi, en vertu du a du 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI, les produits pour lesquels l'imposition est établie sont éligibles en totalité au taux réduit lorsque le montant total défini au premier alinéa du I-C-2-b § 140 n'excède pas le seuil de 150 000 €. Les modalités d'appréciation de ce seuil sont précisées ci après au I-C-2-b § 160 et 170.

Dans le cas où ce montant excède le seuil de 150 000 €, les produits demeurent éligibles pour partie au taux réduit dès lors que la fraction de ce montant correspondant à des primes versées avant le 27 septembre 2017 et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition est inférieur audit seuil. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-2-b § 190.

1° Modalités d'appréciation du seuil de 150 000 €

160

Ce seuil est apprécié en tenant compte de l'ensemble des primes versées :

- d'une part, sur le bon ou contrat auquel se rattachent les produits en cause ;

- d'autre part, sur tous les autres bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont est par ailleurs titulaire le bénéficiaire desdits produits. Ces autres bons ou contrats doivent être pris en compte quels que soient le lieu d'établissement des entreprises d'assurance auprès desquelles ils sont souscrits (en France et hors de France, y compris les pays ou territoires tiers à l'Union européenne ou à l'EEE) et le régime fiscal applicable aux produits de ces bons ou contrats (produits imposables, non imposables ou exonérés) ;

Remarque : Ainsi, il en résulte notamment que les primes versées sur des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ou sur des bons ou contrats dits « DSK » (BOI-RPPM-RCM-10-10-90) ou « NSK » (BOI-RPPM-RCM-10-10-100) sont prises en compte pour l'appréciation de ce seuil, bien que les produits de ces bons ou contrats ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu. 

- et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits en cause.

170

Pour l'appréciation de ce seuil, les précisions suivantes sont apportées :

Ce seuil est apprécié par bénéficiaire : il s'agit d'un seuil personnel. Par suite, il n'est pas tenu compte des primes versées sur les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont peuvent être titulaires le conjoint du bénéficiaire des produits en cause ou les autres membres de son foyer fiscal.

En présence d'un bon, contrat ou placement faisant l'objet d'une co-souscription, les primes versées sur ce bon ou contrat sont retenues pour l'appréciation du seuil de 150 000 € pour chacun des co-souscripteurs, qui en sont tous titulaires, quel que soit celui qui les a versées.

Toutefois, il est admis, s'agissant de bons ou contrats faisant l'objet d'une co-souscription entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS), de retenir, pour l'application de ce seuil, pour chacun d'eux, la moitié du total des primes versées sur le bon ou contrat concerné.

Par ailleurs, en cas de démembrement de propriété d'un bon ou contrat dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier.

Enfin, lorsque le bénéficiaire des produits en cause est titulaire d'un bon ou contrat qu'il a acquis, à titre gratuit ou onéreux, et non souscrit, le seuil précité est apprécié en tenant compte de l'ensemble des primes versées sur ledit bon ou contrat, y compris celles versées antérieurement à son acquisition par les précédents titulaires.

2° Détermination du montant des produits éligibles au taux réduit de 7,5 %

180

Lorsque le montant total des primes retenues pour l'appréciation du seuil de 150 000 € (I-C-2-b § 160 et 170) n'excède pas ce même seuil, les produits en cause sont éligibles pour leur montant total au taux réduit de 7,5 % (CGI, art. 200 A, 1-B-2°-a). Ce cas est illustré par l'exemple 1 figurant au I-C-2-b-3° § 220.

190

En revanche, lorsque ce seuil est dépassé, le taux de 7,5 % n'est applicable qu'à la seule fraction des produits déterminée en multipliant le montant total des produits imposables par le rapport existant entre les deux termes suivants (CGI, art. 200 A, 1-B-2°-b) :

- au numérateur, il convient de retenir le montant de 150 000 €, réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

Remarque : Lorsque le montant de ces primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 excède 150 000 €, le numérateur est retenu dans la limite de « 0 ». Dans cette situation, la totalité des produits en cause relève de l'imposition au taux de 12,8 %. Cette situation est illustrée par l'exemple 3, au I-C-2-b § 240.

- au dénominateur, il convient de retenir le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur de l’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

Les produits qui ne sont pas éligibles au taux de 7,5 % demeurent imposables au taux de droit commun de 12,8 % (exemples 2 et 3, I-C-2-b § 230 et 240).

200

Remarque : Dès lors que les produits imposables sont attachés à des bons ou contrats remplissant les conditions prévues au I-C-2-a § 130, ceux-ci bénéficient le cas échéant de l'abattement annuel de 4 600 € (pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés) ou de 9 200 € (pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune) prévu au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI. Il convient de se reporter aux I-C § 230 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 concernant les conditions et modalités d'application de cet abattement.

3° Exemples

210

Dans ces différents exemples, les produits attachés aux primes versées sur le contrat avant le 27 septembre 2017 sont imposables suivant les modalités précisées au II-A § 260 à 280, à défaut pour le contribuable d'avoir opté pour l'application du PFL dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20

220

Exemple 1 : Soit M. A qui a souscrit en 2002, auprès d’une entreprise d’assurance établie en France, un contrat d'assurance-vie. Il n'est titulaire d'aucun autre bon, contrat ou placement de même nature.

Sur ce contrat :

- 80 000 € de primes ont été versées avant le 27 septembre 2017 ;

- et 30 000 € de primes ont été versées à compter de cette même date.

Cet assuré procède à un rachat total de son contrat en 2020 (aucun rachat partiel antérieur n'ayant été opéré). Les sommes remboursées s'élèvent à 135 000 €, dont 25 000 € de produits.

Les primes versées avant le 27 septembre 2017 ont généré 18 000 € de produits, celles réalisées à compter de cette même date 7 000 €.

Les produits attachés aux primes versées au contrat à compter du 27 septembre 2017 sont éligibles pour leur montant total (7 000 €) au taux forfaitaire de 7,5 % dans la mesure où le montant global des primes versées sur ce contrat est inférieur à 150 000 €.

230

Exemple 2 : Soit Mme A qui a souscrit plusieurs bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie auprès d’entreprises d’assurance établies en France et hors de France (Belgique).

En 2022, elle opère un rachat sur l'un des contrats qu'elle a souscrit en 2010 auprès d'une entreprise d'assurance établie en Belgique. Les sommes remboursées s'élèvent à 170 000 €, dont 20 000 € de produits. Sur ces 20 000 €, 15 000 € sont attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Les primes versées sur l'ensemble des bons et contrats dont est titulaire Mme A s'élèvent, au 31 décembre 2021, à 350 000 € :  

- dont 100 000 € correspondant à des primes versées avant le 27 septembre 2017 ;

- et 250 000 € correspondant à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Le montant des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sur l’ensemble des bons ou contrats dont est titulaire Mme A, et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement au 31 décembre 2021, n’excédant pas le seuil de 150 000 €, une fraction des produits contenus dans le rachat opéré et attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 est éligible au taux forfaitaire réduit de 7,5 %.

Cette fraction est déterminée comme suit : 15 000 x (150 000 € - 100 000 €) / 250 000 €  = 3 000 €.

La fraction des produits non éligible au taux réduit, soit 12 000 € (15 000 - 3 000), est soumise au taux de 12,8 %.

240

Exemple 3 : Soit M. B qui a souscrit en 2007 un contrat de capitalisation auprès d’une entreprise d’assurance établie en France. Sur ce contrat, 170 000 € de primes ont été versées avant le 27 septembre 2017 et 130 000 € de primes ont été versées à compter de cette même date. Il n'est titulaire d'aucun autre bon, contrat ou placement de même nature.

En 2022, il procède à un rachat partiel de son contrat. Les sommes remboursées s'élèvent à 120 000 €, dont 20 000 € de produits (8 000 € de produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017).

Le montant des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sur ce contrat dont est titulaire le bénéficiaire des produits, non remboursées au 31 décembre 2021, excédant le seuil de 150 000 €, la totalité des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 (8 000 €) contenus dans le rachat effectué relève du taux d'imposition de droit commun de 12,8 %.

En 2025, M. B décide de procéder à un rachat total de son contrat, étant précisé qu'il n'a versé aucune prime depuis le précédent rachat et n'est toujours titulaire d'aucun autre bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie ou placement de même nature. Les sommes remboursées au titre de ce rachat s'élèvent à 240 000 €, dont 40 000 € de produits (15 000 € de produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017).

Les 100 000 € de primes contenues dans le rachat partiel intervenu en 2022 correspondent :

- à des primes versées avant le 27 septembre 2017, à hauteur de 56 667 € (100 000 x 170 000/300 000)  ;

- à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, à hauteur de 43 333 €.

Ainsi, le montant des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sur le contrat, et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement au 31 décembre 2024, est égal à 113 333 € (170 000 - 56 667 correspondant aux primes contenues dans le précédent rachat intervenu en 2022).

Ce montant n’excédant pas le seuil de 150 000 €, une fraction des produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 est éligible au taux forfaitaire réduit de 7,5 %.

Cette fraction est déterminée comme suit : 15 000 x (150 000 € - 113 333 €) / (130 000 - 43 333 correspondant aux primes contenues dans le précédent rachat)  = 15 000 x 36 667 / 86 667 = 6 346 €.

La fraction des produits non éligible au taux réduit, soit 8 654 € (15 000 - 6 346), demeure imposable suivant le taux de droit commun de 12,8 %.

II. Cas d'imposition des revenus de capitaux mobiliers suivant le barème progressif

250

Conformément au 1° du 3 de l'article 158 du CGI, sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu :

- d'une part, les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 du CGI et au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le PFL optionnel prévu au 1 du II du même article 125-0 A du CGI (II-A § 260 à 280) ;

- d'autre part, tous les autres revenus de capitaux mobiliers entrant dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI (I-A § 50 et suivants), lorsque l'option globale prévue au 2 de l'article 200 A du CGI est exercée par le contribuable (II-B § 290 à 340).

A. Produits et gains de cession des bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie imposables de plein droit suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu

260

L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne modifie pas les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, quel que soit le lieu d'établissement de l'entreprise d'assurance auprès duquel le bon ou contrat est souscrit.

Ainsi, ces produits sont par principe imposables suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 125-0 A et CGI, art. 158, 3-1°), à défaut pour le bénéficiaire de ces produits d'avoir opté pour leur soumission au PFL de l'impôt sur le revenu prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI. Les conditions d'application et d'exercice de cette option sont précisées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

270

Les dispositions prévues au II-A § 260 s'appliquent également à la fraction des gains de cession de bons ou contrats précités attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017. En effet, conformément aux dispositions de l'article 124 B du CGI, le régime fiscal de tels gains suit celui applicable aux produits du bon ou contrat cédé.

280

Concernant les modalités de détermination de l'assiette imposable de ces produits et gains, il convient de se reporter aux précisions figurant au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

B. Revenus de capitaux mobiliers imposables sur option globale du contribuable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu

290

Sous réserve des précisions figurant au II-A § 260 à 280, l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que le régime d'imposition de droit commun à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers est l'imposition à taux forfaitaire (CGI, art. 200 A, 1 ; I § 40 et suivants).

Toutefois, le contribuable peut opter pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des revenus dans le champ de cette imposition forfaitaire.

Cette option est exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI :

- elle est formulée expressément sur la déclaration d'ensemble de revenus prévue à l'article 170 du CGI (déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr), et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration ;

- elle est exercée de manière globale pour l'ensemble des revenus dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI, imposables au titre de la même année ;

- elle est irrévocable.

1. Caractère exprès de l'option et délai d'exercice

300

L'imposition des revenus concernés suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu est établie sur demande expresse du contribuable.

L’option se matérialise sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 souscrite au titre de l'année de perception ou de réalisation de ces revenus au cadre 2 du formulaire.

Cette option peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de cette déclaration. Par suite, si elle n'est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés seront obligatoirement imposés au taux forfaitaire de 12,8 % (sous réserve de l'application, dans les conditions précisées au I-C-2 § 110 et suivants, du taux réduit de 7,5 %).  

2. Caractère global de l'option

310

Cette option est annuelle et globale : elle porte sur l’ensemble des revenus et gains mobiliers mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 A du CGI entrant dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue par ce même 1 et imposables au titre de la même année.

L'exercice d'une telle option emporte donc imposition suivant le barème progressif, non seulement de l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au I-A § 50, mais également des gains, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés au 2° du A du 1 de l’article 200 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

Les deux modes d’imposition (imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A et imposition suivant le barème progressif) ne peuvent être cumulés, au titre de la même année, pour des revenus ou gains mobiliers entrant par principe dans le champ d'application du 1 de l'article 200 A du CGI. Ils sont donc exclusifs l'un de l'autre.

3. Caractère irrévocable de l'option

320

Lorsque l’option prévue au 2 de l'article 200 A du CGI est exercée, celle-ci est irrévocable.

Remarque : Il est précisé que cette option est toutefois susceptible d'être modifiée tant que la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n'a pas expiré.

4. Conséquences de l’option

330

Lorsque l'option prévue au 2 de l'article 200 A du CGI est exercée, les revenus de capitaux mobiliers et l'ensemble des autres revenus et gains mobiliers visés au 1 de l'article 200 A du CGI sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197).

S'agissant en particulier des revenus de capitaux mobiliers, ceux-ci sont retenus dans l'assiette de l'impôt après application des différents mécanismes de correction mentionnés au I-B § 70 à 90.

Ainsi, par exemple, les dividendes sont pris en compte dans l'assiette de l'impôt après application, toutes conditions remplies, de l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-30).

340

Par ailleurs, il est précisé que lorsque cette option est exercée, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu'il s'agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d'imposition, est établie suivant le même mode d'imposition.

Dans cette situation, le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du CGI est également susceptible de s'appliquer (II-B § 120 à 140 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10). 

350

Enfin, il est précisé que l'option globale pour le barème emporte par ailleurs plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI.

En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de l'impôt résultant de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu est réduit, dans les limites prévues par ces mêmes dispositions, de 30 %, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et de 40 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte (I § 40 du BOI-IR-LIQ-20-30-10).

Par ailleurs, en application du 5 du I de l'article 197 du CGI, les réductions d'impôt mentionnées de l'article 199 quater B du CGI à l'article 200 du CGI s'imputent sur l'impôt résultant de l'application du barème (avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires).

En revanche, toutes les réductions précitées ne peuvent être imputées sur l'impôt résultant de l'application du taux forfaitaire.