Date de début de publication du BOI : 15/05/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-30-30

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Actualisation du prélèvement - Début et fin de perception de revenus soumis à acompte

I. Première année de perception de revenus soumis à acompte

A. Absence d'obligation de versement d'un acompte

1

L'année N de début de perception d'un revenu soumis à l'acompte, l'administration fiscale ne peut pas déterminer un montant d’acompte afférent à ce revenu dès lors que, par hypothèse, il n'existe pas de revenu déclaré dans cette catégorie au titre des années N-2 et N-1.

Dans ce cas, l'administration fiscale ne sera en mesure de déterminer un montant d'acompte qu'à compter du mois de septembre N+1, c'est-à-dire après que le contribuable a déclaré son revenu perçu ou réalisé au titre de l'année N.

10

Le contribuable n'a pas d'obligation de versement d'un acompte lors de la première année au cours de laquelle il perçoit un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C du code général des impôts (CGI) et jusqu'au 31 août de l'année suivante. Pour plus de précisions sur les revenus soumis à l'acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.

20

Exemple :

Soit un contribuable célibataire qui crée le 1er avril N une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Sauf démarche volontaire de sa part pour déclarer un acompte spontané (cf. I-B § 30 et suivants), le contribuable n'aura pas d'acompte à acquitter au cours de l'année N, ni jusqu'au mois d'août de l'année N+1.

En mai N+1, ce contribuable déclare au titre de l'année N un bénéfice imposable dans la catégorie des BNC de 27 000 € et doit à ce titre acquitter un montant d'impôt sur le revenu de 2 450 €.

Le taux de prélèvement à la source mis en œuvre à compter de septembre N+1 et jusqu'à août N+2 est de 8,9 %.

Ainsi, de septembre à décembre N+1, le contribuable versera quatre mensualités de 267 € [((27 000 x 12/9) x 8,9 %) / 12] chacune. Il est rappelé que le bénéfice déclaré au titre de l'année N (27 000 €) porte sur un exercice de neuf mois et doit donc être ajusté prorata temporis sur une année (BOI-IR-PAS-20-10-20-20 au I-E § 190 et suivants).

Par conséquent, au cours de l'année N+1, le contribuable aura versé 3 475 € d'impôt, 2 407 € au titre de l'impôt sur les revenus de N et 1 068 € au titre des acomptes de l'année N+1.

B. Versement d'un acompte spontané

30

En application de l'article 204 K du CGI, le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C du CGI ou au titre de l'année suivante.

Remarque : Si le contribuable déclare un montant d'acompte au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C du CGI, un acompte au titre de l'année N+1 sera automatiquement calculé (cf. I-B-3 § 90).

1. Délai de déclaration d'un acompte spontané

40

Le contribuable peut déclarer son intention d'acquitter un acompte à tout moment entre la date de première perception d'un revenu entrant dans l'une des catégories soumises à acompte ou de création d'une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) et la date de déclaration des revenus afférente à l'année de première perception du revenu en cause.

Exemple :

Si un contribuable crée une activité relevant de la catégorie des BIC le 1er juin N, il pourra spontanément faire une demande de versement d'acompte entre cette date et le mois de mai N+1.

2. Détermination et versement de l'acompte spontané

50

Pour la mise en œuvre de l'acompte spontané, le contribuable détermine librement le montant qu'il souhaite acquitter auprès de l’administration.

En pratique, le contribuable formule son choix en déclarant sur son espace personnel, accessible sur le site www.impots.gouv.fr, l'estimation du montant de bénéfice ou du revenu qu'il attend entre la date de début de perception de ce bénéfice ou revenu et le 31 décembre de la même année ainsi que le nombre de mois séparant ces deux dates.

60

En application de l'article 1663 C du CGI, le montant d'acompte ainsi déterminé est versé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois de l'année ou, sur option, trimestriellement au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

70

Par ailleurs, en application du premier alinéa de l'article 204 K du CGI, le montant d'acompte spontané déterminé par le contribuable est acquitté dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C du CGI.

Par suite, le montant de l'acompte est prélevé sur le compte bancaire du contribuable de manière échelonnée sur le nombre de mois restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel (cf. I-B-2 § 60).

Le contribuable s'engage à respecter l'échéancier des prélèvements ainsi établi. En revanche, il peut l'aménager en modulant le montant à la hausse ou à la baisse, ou en demandant le report d'une ou plusieurs échéances. Pour plus de précisions sur les mécanismes de modulation et de report d'échéances, il convient de se reporter respectivement au BOI-IR-PAS-20-30-20 et au BOI-IR-PAS-30-20-20.

80

Exemple :

Reprise de l'exemple figurant au I-A § 20 :

Afin de réduire le montant d'impôt sur le revenu à acquitter lors de la liquidation du solde en septembre N+1, ce contribuable souhaite verser un acompte à partir du 1er juin N.

A ce titre, il estime son bénéfice sur l'année N à 27 000 € et souhaite que celui-ci soit utilisé comme base de détermination de l'acompte. Pour ce faire, il utilise le simulateur disponible sur le site www.impots.gouv.fr lui indiquant un montant d'acompte de 2 450 €.

Par conséquent, de juin à décembre N, le contribuable versera sept mensualités de 344 € chacune pour un total annuel de 2 408 €.

3. Conséquences du versement d'un acompte spontané

90

En application du second alinéa de l'article 204 K du CGI, le montant d'acompte dû l'année suivant celle de la première perception du revenu est égal au montant de l'acompte déclaré et payé au titre de cette première année, ajusté le cas échéant prorata temporis sur douze mois et ce jusqu'à la première déclaration de revenus déposée par le contribuable.

Exemple :

Reprise de l'exemple figurant au I-B-2 § 80.

De janvier à août N+1, le contribuable versera huit mensualités de 267 € [(27 000 x 12/9) x 8,9 %) / 12] chacune.

En mai N+1, le contribuable déclare un bénéfice imposable au titre de l'année N d'un montant de 30 000 € et doit acquitter en septembre N+1 le solde d'impôt dû au titre des revenus de cette même année pour un montant de 885 €, soit 3 293 € d'impôt sur le revenu au titre de l'année N sous déduction de 2 408 € d'acompte acquitté au cours de l'année N.

De septembre à décembre N+1, les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E du CGI sont mises en œuvre :

- le taux de prélèvement est de 11 % (3 293 / 30 000) ;

- par ailleurs, le contribuable versera quatre mensualités de 275 € [(30 000 x 11%) / 12] chacune.

Ainsi, au titre de l'année N+1, le contribuable aura versé un montant d'acompte de 3 236 € [(267 x 8) + (275 x 4)].

La demande n'a pas d'incidence sur le taux de prélèvement applicable, le cas échéant, aux autres revenus du contribuable, qui n'est pas modifié. De même, l'acompte éventuellement dû au titre d'autres catégories de revenus n'est pas modifié.

II. Fin de perception de revenus soumis à acompte

A. Règles générales

100

En application de l'article 204 L du CGI, lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories de revenus soumises à l'acompte au titre de l'année en cours, le foyer peut demander à ne plus verser l'acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de cette catégorie.

Cette demande est alors prise en compte à compter du versement mensuel ou trimestriel qui suit le mois de la demande. Pour plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette demande, il convient de se reporter au II-B § 120 concernant les titulaires de revenus entrant dans les catégories BIC, BNC ou BA.

La demande n'a pas d'incidence sur le taux de prélèvement applicable, le cas échéant, aux autres revenus du contribuable, qui n'est pas modifié. De même, l'acompte éventuellement dû au titre d'autres catégories de revenus n'est pas modifié.

110

La notion de fin de perception de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories de revenus soumises à l'acompte au titre de l'année en cours diffère d'une catégorie à l'autre :

- s'agissant des revenus fonciers, la fin de perception du revenu correspond à la situation d'un contribuable qui ne serait plus susceptible de percevoir des revenus dans la catégorie des revenus fonciers, directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, du fait de la cession complète de son patrimoine immobilier locatif ou du changement d'affectation de ce patrimoine immobilier.

Tel n'est donc pas le cas de la situation d'une vacance provisoire d'un immeuble affecté à la location, ni de la constatation d'un déficit foncier. Ces hypothèses relèvent, le cas échéant, de la modulation de l'acompte et non de la fin de perception de revenus fonciers ;

- s'agissant des rentes viagères à titre onéreux, des pensions alimentaires, des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI, des revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 du CGI lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, des revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, la fin de perception des revenus s'entend de la date à laquelle le contribuable n'est plus susceptible de percevoir des revenus de la catégorie, du fait du décès, de la cessation ou de la cession de l'activité à l'origine du revenu ou pour tout autre cause ayant un certain caractère de permanence.

Par exemple, pour les produits des droits d'auteurs imposables selon les règles des salaires, l'arrêt de l'acompte doit être justifié par l'absence totale de revenus de cette nature perçus au cours de l'année et ne peut être justifié par un changement de mode d'imposition ou la constatation d'un déficit.

- s'agissant des BIC, BA et BNC, la fin de perception des bénéfices s'entend de l'abandon de l'ensemble des activités relevant de l'une des catégories. Tel n'est pas le cas de la cession ou de la cessation partielle d'une entreprise ou du changement de l'activité exercée. 

Exemple :

Soit un contribuable célibataire qui perçoit un salaire mensuel net de 3 000 € (soit 36 000 € par an) depuis N-2 et ayant déclaré en N-2 et N-1 un revenu foncier d'un montant net de respectivement 20 000 € et 22 000 €.

Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l'année N est de 19,1 % de janvier à août et de 19,5 % de septembre à décembre.

Au titre de l'année N, outre la retenue à la source pratiquée chaque mois sur son salaire, ce contribuable est redevable d'un acompte sur son revenu foncier.

Par conséquent, au titre de l'acompte, le contribuable devrait verser, de janvier à août de l’année N, huit mensualités de 318 € (20 000 x 19,1 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année, quatre mensualités de 358 € (22 000 x 19,5 % / 12) chacune, soit au total 3 976 € d'acompte au titre de l'année N.

Toutefois, le 1er octobre N, le contribuable informe l’administration qu'il a vendu et donc cessé de louer le bien au titre duquel il percevait des revenus fonciers. Par conséquent, les deux dernières mensualités (novembre et décembre) ne seront pas prélevées, de sorte que le contribuable aura finalement versé 3 260 € [(318 x 8) + (358 x2)] d'acompte au titre de l'année N .

De même, aucun acompte ne sera dû au titre de l'année N+1.

B. Règles particulières aux BIC, BNC et BA

120

Dans le cas de cession ou de cessation d'activité, y compris par décès de l'exploitant, relevant de la catégorie des BIC ou des BA, ou en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale (BNC), l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans l'entreprise ou l'exploitation, ou de ceux provenant de l'exercice de la profession non commerciale et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (CGI, art. 201 et CGI, art. 202).

Le contribuable dispose d'un délai de 60 jours à compter de la cession ou de la cessation pour déposer la déclaration de résultat.

L’imposition immédiate ainsi établie revêt un caractère provisoire et vient en déduction, le cas échéant, de l'imposition ultérieurement établie au titre de l'ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal au cours de l'année de cession ou de cessation d’activité. L'excédent est restitué au contribuable.

Pour plus de précisions sur les règles applicables en cas de cession ou cessation d'activité, il convient de se reporter aux BOI-BIC-CESS, BOI-BA-CESS et BOI-BNC-CESS.

130

En application du premier alinéa du 1 de l'article 201 du CGI et au premier alinéa du 1 de l'article 202 du CGI, le résultat de cession ou de cessation est déterminé en appliquant le dernier taux de prélèvement à la source connu à la date de cession ou de cessation.

Par ailleurs, le montant de l’imposition immédiate tient compte des versements d’acompte déjà réalisés. En pratique, l'imposition immédiate est établie à partir de la déclaration de résultat déposée dans les 60 jours suivant la cession ou cessation d'activité et les versements d’acompte acquittés jusqu'à la date de déclaration de la cession ou cessation d’activité sont alors imputés sur cette imposition immédiate provisoire. Plus aucun versement d'acompte au titre de l'activité qui a cessé n'est appelé à compter de la déclaration de cession ou de cessation d'activité.

Exemple :

Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC qui cesse son activité et part à la retraite le 1er juin de l’année N.

Par hypothèse, le taux de prélèvement à la source mis en œuvre lors de l’année N est de 10 % et le montant de l’acompte contemporain dû au titre de l’année N est de 3 600 €. L’acompte est acquitté par versements mensuels de 300 €.

Le travailleur indépendant déclare le 31 juillet de l’année N un bénéfice de 50 000 € au titre de l’exercice de cessation clos le 1er juin de cette même année.

L’imposition immédiate est égale à 5 000 € (50 000 x 10 %) diminuée des versements déjà acquittés, soit 2 100 € (7 x 300). Le montant net à payer est de 2 900 € (5 000 - 2 100).

Le contribuable n’est plus redevable d’un acompte après cette date.

En septembre de l’année N+1, lors du calcul de l’impôt sur les revenus de l’année N du foyer, le montant de l’imposition immédiate (5 000 €) s’impute sur l’impôt final.