Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-60-10

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale - Conditions d'octroi

Actualité liée : 22/12/2020 : RSA - IF - PAT - CF - CTX - Dégrèvements de taxe d'habitation sur la résidence principale et en faveur des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes sans but lucratif (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 5, 6 et 7, loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 15 et loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 19) - Dispositif de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte d'exonérations de fiscalité directe locale (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art 75) - Modulation de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 94)

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Le dégrèvement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI) s'applique, sous conditions de ressources, aux contribuables qui ne bénéficient pas d'une exonération ni d'un dégrèvement total de la taxe due au titre de leur habitation principale.

Remarque : Le présent document traite des conditions d'octroi du dégrèvement de la taxe d'habitation. Sur les modalités de calcul du dégrèvement, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-60-20.

I. Conditions tenant au fait de ne pas bénéficier d'une exonération ou d'un dégrèvement total de la taxe d'habitation

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Conformément au 1 du I de l'article 1414 C du CGI, le dégrèvement s'applique aux personnes qui ne bénéficient pas déjà des exonérations de taxe d'habitation prévus au I de l'article 1414 du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-10) et au 1° du I bis de l'article 1414 du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-40), ni à celles qui bénéficient du dégrèvement de taxe d'habitation prévu au IV de l'article 1414 du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-10).

Il s'agit des titulaires de certains minima sociaux (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d’invalidité ou allocation aux adultes handicapés), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves ou bien atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, qui sont en effet déjà bénéficiaires d’une exonération totale de taxe d'habitation à l'un de ces titres. Il en est de même des contribuables bénéficiaires d’une exonération de taxe d'habitation pour les deux années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations susmentionnées pour la dernière fois.

Il s'agit également des contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs, qui occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et qui disposent de faibles ressources.

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De même, le dégrèvement ne s'applique pas aux personnes qui sont exonérées de taxe d'habitation en application du 2° du II de l'article 1408 du CGI, qui prévoit une exonération en faveur des habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, ou de l'article 332 de l'annexe II au CGI, qui prévoit une exonération en faveur des contribuables des départements d'outre-mer qui occupent à titre d'habitation principale un logement dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des logements de la commune (BOI-IF-TH-10-50-40).

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Les personnes mentionnées au I § 10 et 20 bénéficient déjà d'une exonération ou d'un dégrèvement total de taxe d'habitation et, le cas échéant, d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public attaché à ces exonérations, dans les conditions prévues par ces dispositifs. Elles ne sont donc pas concernées par le présent dégrèvement.

II. Conditions tenant au niveau des ressources

A. Montant du revenu fiscal de référence

1. Principe

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Pour bénéficier du dégrèvement total ou partiel de la taxe d'habitation, le montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l'année précédant celle de l'imposition ne doit pas excéder la limite fixée au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI.

Cette limite fait l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Elle est fixée par part de quotient familial.

Pour le détail des limites applicables, se référer au BOI-BAREME-000006.

Remarque : En ce qui concerne la situation dans laquelle le contribuable respecte la limite précitée mais ne bénéficie que d'un dégrèvement partiel, dégressif avec le RFR, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-60-20.

50

Le RFR est défini par le IV de l'article 1417 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-20.

2. Modalités d'application

a. Principe général

60

La situation du contribuable au nom duquel la taxe d'habitation est établie s'apprécie dans les conditions suivantes :

- la limite de RFR est déterminée en fonction du nombre de parts tel qu'il résulte de la déclaration de revenus souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente. Les majorations retenues pour déterminer la limite du RFR ouvrant droit au dégrèvement sont divisées par deux en cas de quart de part ;

- cette limite est comparée au RFR tel qu'il résulte de la déclaration de revenus souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente.

Exemple : Soit un logement occupé par un couple soumis à imposition avec deux enfants à charge. Le nombre de parts de quotient familial du foyer est égal à 3.

Pour bénéficier du dégrèvement (total ou partiel) de la taxe d'habitation au titre de l'année 2018, le RFR du foyer ne doit être supérieur à 57 000 €, soit 28 000 (première part) + 2 x 8 500 (deuxième part) + 2 x 6 000 (troisième part).

b. Cas des cohabitants

1° Situation des redevables cohabitants imposés conjointement à la taxe d'habitation

70

Conformément au II de l'article 1414 C du CGI, lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les limites de revenus à retenir sont déterminées en faisant la somme des parts de quotient familial (QF) retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

Les revenus à comparer à ces limites s’entendent de la somme des RFR de chacun des foyers fiscaux de ces personnes.

Les revenus ainsi déterminés sont comparés aux limites prévues au 1 ou 2 du II bis de l’article 1417 du CGI calculées en faisant la somme des nombres de parts de QF des différents foyers fiscaux.

2° Situation des cohabitants non imposés conjointement à la taxe d'habitation

80

Conformément au II de l'article 1414 C du CGI, lorsque les redevables de la taxe d'habitation cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les revenus du foyer fiscal du ou des cohabitants sont pris en compte pour la détermination du RFR lorsque le cohabitant non redevable de la taxe d'habitation occupe le local à titre d'habitation principale.

90

Lorsque cette condition est satisfaite :

- les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe d'habitation ainsi que du ou des cohabitants ;

- les revenus à comparer à ces limites s’entendent de la somme des RFR de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des RFR de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.

100

Exemple 1  : Soient deux redevables A et B imposés conjointement à la taxe d'habitation et C occupant la même résidence à titre d'habitation principale.

Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu est la suivante : A dispose d'un RFR de X € pour une part et demie, B dispose d'un RFR de Y € pour deux parts et C dispose d'un RFR de Z € pour une part.

Le dégrèvement de la taxe d'habitation est applicable si la somme des RFR de A, B et C : X+Y+Z €, n'excède pas la limite de RFR ouvrant droit au dégrèvement prévue pour les redevables bénéficiant de 4,5 parts.

Pour les impositions établies au titre de 2020, cette limite est fixée à 75 000 €, soit 28 732 (première part) + 2 x 8 722 (deuxième part) + 5 x 6 157 (5 demi-parts supplémentaires).

Exemple 2 : Dans le cas d'un couple, marié et avec deux enfants (3 parts de QF) cohabitant avec une personne handicapée (1,5 part de QF), compte tenu des limites de revenu du présent dégrèvement de TH (28 732 € pour la première part de QF, majorée de 8 722 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 157 € pour chaque demi part supplémentaire à compter de la troisième), la limite de revenu sera fixée à 76 961 € au titre de 2020.

c. Situations particulières

1° Situation des étudiants majeurs dont le lieu de résidence est différent de celui de leurs parents

110

Les étudiants qui ont la disposition privative d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun.

Les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou gérées par des organismes qui subordonnent l'accès des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS ne sont pas passibles de la taxe d'habitation.

Lorsqu'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents, ils bénéficient, dans les conditions de droit commun, du dégrèvement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du CGI, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article.

Lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du dégrèvement de leur taxe d'habitation selon le RFR résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente.

Dans ce cas, le dégrèvement est accordé d'office dès lors que les parents ont effectué leur déclaration de revenus en ligne ou par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'impôt sur le revenu des parents.

Le respect de la condition de revenus est apprécié en comparant le RFR du foyer de rattachement avec la limite de RFR déterminée en tenant compte de l'ensemble des parts de QF dont bénéficie ce foyer.

2° Situation des adultes handicapés dont le lieu de résidence est différent de celui de leurs parents

120

Conformément au I de l'article 1414 du CGI, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus n'excède pas les limites prévues par le I de l'article 1417 du CGI.

130

Lorsque le montant de leurs revenus ne leur permet pas de bénéficier de cette exonération, mais qu'il respecte la limite prévue pour bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation, ils peuvent bénéficier de ce dégrèvement dans les conditions de droit commun s'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents.

Lorsqu'ils habitent dans une résidence différente de celle de leurs parents et sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents en raison de leur infirmité, ils peuvent bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du CGI selon le RFR résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par les parents au titre des revenus de l'année précédente.

Dans ce cas, le dégrèvement est accordé d'office dès lors que les parents ont effectué leur déclaration de revenus en ligne ou par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'impôt sur le revenu des parents.

Le respect de la condition de revenus est apprécié en comparant le RFR du foyer de rattachement avec la limite de RFR déterminée en tenant compte de l'ensemble des parts de QF dont bénéficie ce foyer.

3° Situation des autres enfants majeurs âgés de moins de vingt et un ans dont le lieu de résidence est différent de celui de leurs parents

140

Les enfants majeurs âgés de moins de 21 ans qui ont la disposition privative d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun.

Lorsqu'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents, ils bénéficient dans les conditions de droit commun, du dégrèvement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du CGI, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article.

Lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du dégrèvement de leur taxe d'habitation selon le RFR résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente.

Dans ce cas, le dégrèvement est accordé d'office dès lors que les parents ont effectué leur déclaration de revenus en ligne ou par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'impôt sur le revenu des parents.

Le respect de la condition de revenus est apprécié en comparant le RFR du foyer de rattachement avec la limite de RFR déterminée en tenant compte de l'ensemble des parts de QF dont bénéficie ce foyer.

B. Situation au regard de l'impôt sur la fortune immobilière

150

L'octroi du dégrèvement de la taxe d'habitation est subordonné à la condition que le redevable de la taxe ne soit pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation (CGI, art. 1413 bis et BOI-IF-TH-10-50-30-20).

Remarque : Depuis le 1er janvier 2018, l'IFI est substitué à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2018, la situation est donc étudiée au regard de l'assujettissement à l'ISF au titre de l'année 2017.

160

Il n'est pas tenu compte de la situation au regard de l'ISF puis de l'IFI des cohabitants non redevables de la taxe d'habitation déposant des déclarations de revenus distinctes.

III. Conditions tenant à l'habitation du bénéficiaire

170

Le bénéfice du dégrèvement est réservé aux personnes qui occupent le local imposé à la taxe d'habitation à titre d'habitation principale.

Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable, alors même qu'il dispose d'une deuxième résidence, à proximité sur le territoire de la même commune ou d'une autre commune, à titre de résidence secondaire, pour des raisons professionnelles ou pour tout autre motif.

Pour davantage de précisions, il convient de se référer au BOI-IF-TFB-10-55-10 au II, § 60 à 90.

180

Dans le cas de personnes à charge rattachées au foyer fiscal de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu qui disposent d'un logement distinct (II-A-2-c, § 110 à 140), il est admis que ce logement soit considéré comme leur habitation principale pour l'application du dégrèvement de la taxe d'habitation.

190

Pour le bénéfice du présent dégrèvement de taxe d'habitation, par habitation principale, il faut entendre non seulement l'habitation proprement dite, mais également ses dépendances qui font généralement l'objet d'une même imposition.

Toutefois, les garages et emplacements de stationnement qui ne sont pas contigus à l'habitation principale du contribuable, mais constituent des dépendances imposables à la taxe d'habitation (sous réserve toutefois d'une relative proximité avec l'habitation) font l'objet d'une imposition distincte de celle établie au titre de l'habitation.

Il convient donc également d'accorder le dégrèvement, lorsque les autres conditions sont remplies, de l'imposition afférente à un garage considéré comme une dépendance de l'habitation principale, dans le cas par exemple où ce local, situé à une adresse différente, ferait l'objet d'une imposition distincte.