IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale - Modalités de calcul
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En application de l’article 1414 C du code général des impôts (CGI), bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale les contribuables qui satisfont aux conditions d'octroi de ce dégrèvement.
Afin d'atténuer les effets de seuil, le dégrèvement est dégressif pour les foyers qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement, mais dont le revenu est supérieur à la limite prévue au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI.
Remarque : Le présent document traite des modalités de calcul du dégrèvement de la taxe d'habitation. En ce qui concerne les conditions d'octroi de ce dégrèvement, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-60-10.
I. Calcul du dégrèvement de la taxe d'habitation afférent à la résidence principale
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Le montant du dégrèvement prévu à l'article 1414 C du CGI est égal à la cotisation globale de taxe d'habitation afférente à la résidence principale établie l'année d'imposition.
A. Cotisation de taxe d'habitation afférente à la résidence principale
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Le dégrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du CGI n'est accordé que pour le logement qui constitue effectivement la résidence principale de l'intéressé. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-55-10 au II § 60 à 90.
B. Détermination de la cotisation globale de taxe d'habitation
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Le cotisation globale de taxe d'habitation s'entend de la somme de la part communale de la cotisation ainsi que de la part des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec et sans fiscalité propre auxquels la commune appartient, majorée des frais d'assiette et de recouvrement (CGI, art. 1641, II).
Le cas échéant, cette cotisation globale comprend également la cotisation afférente aux taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation (en ce qui concerne les taxes spéciales d'équipement, il convient de se reporter au BOI-IF-AUT-70).
Le cas échéant, elle comprend également la cotisation afférente à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) additionnelle à la taxe d'habitation, prévue au I de l'article 1530 bis du CGI.
Remarque : Tous les contribuables qui remplissent les conditions d'octroi du dégrèvement mentionné à l'article 1414 C du CGI sont exonérés pour leur habitation principale du prélèvement sur valeurs locatives élevées, conformément à la deuxième phrase du 1° du 3 du B du I de l'article 1641 du CGI (BOI-IF-AUT-40).
Pour les impositions établies au titre des années 2018 et 2019, le montant du dégrèvement est égal à un pourcentage (30 % pour les impositions établies au titre de 2018 et 65 % pour celles établies au titre de 2019) de la cotisation de référence qui s'entend de la cotisation de l'année d'imposition afférente à l'habitation principale déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application, le cas échéant, du plafonnement en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI.
Toutefois, cette cotisation est déterminée en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Des règles particulières permettent de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation de référence, les hausses de taux ou les diminutions d'abattements postérieures à 2017 résultant d'une opération de restructuration (création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement).
Ainsi, le taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement.
En outre, lorsque, en application des II quater et II quinquies de l'article 1411 du CGI, de l'article 1638 du CGI et de l'article 1638-0 bis du CGI, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles.
Enfin, lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411 du CGI, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s'ils sont inférieurs, le montant des abattements de l'année.
II. Atténuation des effets de seuil
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Pour les contribuables qui satisfont aux conditions du dégrèvement, mais dont le montant de RFR excède la limite prévue au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions rappelées au I-B § 30 est multiplié par un coefficient égal au rapport entre, d'une part, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI et le RFR et, d'autre part, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI et celle prévue au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI.
Les limites applicables sont mentionnées au BOI-BAREME-000006.
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Exemple : En 2020, soit un contribuable célibataire, non passible de l'imposition sur la fortune immobilière en 2019, disposant d'une part de quotient familial et dont le montant de RFR est de 28 219 € au titre des revenus de l'année 2019.
Ce montant est inférieur à la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI (fixée à 28 732 € pour 2020), mais supérieur à celle prévue au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI (fixée à 27 706 € pour 2020).
Le montant du dégrèvement prévu au I § 10 à 30 est multiplié par le rapport suivant : (28 732 - 28 219) / (28 732 - 27 706), soit 0,5.
Le montant de sa cotisation globale de taxe d'habitation établie au titre de 2020 à laquelle s'applique le dégrèvement est de 600 €.
Le montant du dégrèvement applicable est de 600 x 0,5 = 300 €.
III. Articulation avec les autres dégrèvements de taxe d'habitation
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Le dégrèvement s'applique avant le dégrèvement prévu au V de l'article 1414 du CGI en faveur des personnes relogées en raison de la démolition de leur logement (BOI-IF-TH-10-50-80).
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Conformément à l'article 1965 L du CGI, il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 8 €. Ce montant s'apprécie par avis d'imposition en prenant en compte l'ensemble des dégrèvements de taxe d'habitation accordés au redevable.