Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2024
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-20-40

PAT - IFI - Assiette - Déduction du passif

1

Aux termes de l’article 965 du code général des impôts (CGI), sous réserve des exonérations prévues par la loi, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est constituée par la valeur nette des actifs imposables appartenant, au 1er janvier de l’année d’imposition, au redevable et aux membres de son foyer fiscal.

10

Pour l'application de cette règle, l'article 974 du CGI détermine les dettes qui sont admises, en totalité ou en partie, en déduction du patrimoine immobilier imposable. Sont ainsi déductibles, dans les conditions fixées à cet article, les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes membres du foyer fiscal et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable.

En outre, il résulte du premier alinéa du I de l’article 973 du CGI, qui dispose que la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 du CGI est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières propres à l’IFI, et de l'article 981 du CGI qui prévoit que l'IFI est contrôlé sauf dispositions contraires comme en matière de droits d'enregistrement, que les règles de l’article 768 du CGI à l’article 774 du CGI relatives aux déductions de dettes, et notamment au contrôle de leurs conditions de déductibilité, doivent par ailleurs être respectées.

La loi apporte à cet égard un certain nombre de précisions spécifiques à l’IFI en précisant notamment la nature des dettes déductibles, les modalités particulières d’imputation applicables à certaines d’entre elles et certaines exclusions de principe.

Remarque : Concernant la question de la valorisation des parts ou actions détenues par le redevable à hauteur de leur fraction représentative d'actifs immobiliers et de la non prise en compte de certaines dettes contractées par les sociétés ou organismes concernés, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-20-30-30.

Enfin, aux termes du IV de l’article 974 du CGI, un plafond de dettes admises en déduction est prévu pour les patrimoines imposables les plus importants.

20

Le présent chapitre commente :

- les conditions de déductibilité applicables à la généralité des dettes (section 1, BOI-PAT-IFI-20-40-10) ;

- les dettes dont la déduction est soumise à des modalités d’imputation spécifiques (section 2, BOI-PAT-IFI-20-40-20) ;

- les dettes dont la déduction n’est pas autorisée (section 3, BOI-PAT-IFI-20-40-30).