RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Logement social - Modalités d’appréciation des conditions de ressources et de la catégorie du ménage pour l’application du taux réduit
Question :
Un contribuable envisage d’acquérir, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété, un bien immobilier situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il souhaite bénéficier pour cette opération, en application de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI), du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et s’interroge à cet égard sur les modalités d’appréciation des conditions de ressources et de la composition du ménage.
Réponse :
Les a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du CGI prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons d’immeubles situés dans certains quartiers, sous réserve de satisfaire à des conditions de ressources et d’affecter ledit immeuble à usage de résidence principale.
S’agissant des conditions de ressources, leur respect est examiné à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement (I-A-2-a § 140 du BOI-TVA-IMM-20-20-20).
Par ailleurs, les modalités de détermination du montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 4 octobre 2001 modifié relatif aux conditions d’octroi des prêts conventionnés.
Ce montant correspond en principe à la somme des revenus constituant le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, au titre de l’avant-dernière année précédant la date à laquelle le respect des conditions de ressources est examiné (I-A-2-a § 140 du BOI-TVA-IMM-20-20-20).
Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, le cas échéant de manière forfaitaire.
Dans cette dernière hypothèse, le ou les revenus du ou des foyers fiscaux qui ne peuvent être individualisés sur les avis d’imposition sont affectés forfaitairement pour moitié à l’acquéreur et pour moitié au conjoint ou en totalité à l’acquéreur en l’absence de conjoint.
Ce montant ne doit pas excéder les plafonds prévus par l’annexe III de l’arrêté du 26 mars 2004 modifié relatif aux conditions d’application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière et mentionnés au BOI-BAREME-000016, déterminés en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement.
Document lié :
BOI-TVA-IMM-20-20-20 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations d’accession sociale à la propriété - Opérations portant sur les logements situés dans les zones ciblées par la politique de la ville